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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 14 mai 2025, n° 24/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03969 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5RQ
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Régie par le Code des assurances
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079:
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Adresse 5] [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François-Xavier WIBAULT, membre de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W] [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Mars 2025.
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2019, la société Caisse d’Epargne Normandie (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [Y] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale, à savoir un prêt intitulé [8] n°5469588 d’un montant de 111 815,21 euros remboursable sur une durée totale de 300 mois avec des échéances mensuelles de 447,44 euros (hors assurance) au taux annuel de 1,860%.
Par acte du 27 mai 2019, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire en garantie de ce prêt.
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, la Caisse d’Epargne a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2024, informé M. [Y] du transfert de son dossier au sein de l’agence de recouvrement amiable du fait d’échéances impayées d’un montant de 1 038,83 euros.
Faute de retour de M. [Y], la Caisse d’Epargne a, par courrier recommandé avec avis de réception en date 3 juillet 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt susmentionné et mis en demeure M. [Y], de régler, sous quinze jours, la somme de 103 051,58 euros au titre des échéances et impayés du prêt. Elle a également sollicité la CEGC en sa qualité de caution.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2024, la CEGC a mis en demeure M. [Y] de lui payer, sous huitaine, la somme de 96 214,84 euros.
Par acte en date du 2 décembre 2024 et au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, la CEGC a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Elle demande au tribunal de :
Condamner M. [Y] à lui verser la somme totale de 96 214,84€ au titre des sommes dues en remboursement du prêt PRIMO n°5469588, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 733€ au titre des frais exposés, et à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [Y] au paiement des dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement au profit du débiteur.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025, fixée à l’audience de dépôt du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
RG N° : N° RG 24/03969 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5RQ jugement du 14 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 du code précité dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige, précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les articles 1224 et 1226 du code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M. [Y] a souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale auprès de la caisse d’épargne le 22 juin 2019, prêt garanti par la CEGC suivant accord de cautionnement solidaire en date du 27 mai 2019.
S’agissant du prononcé de la déchéance du terme, il résulte du contrat de prêt, et plus précisément de l’article 12 « non-respect des engagements liés au prêt : conséquences pour l’emprunteur » de la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier, que le prêt peut être résilié et les sommes prêtés exigibles immédiatement « par notification faite à l’emprunteur », notamment dès l’apparition d’un « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses ».
Si le courrier émis par la Caisse d’Epargne en date du 14 mai 2024 et à destination de M. [Y], établit que ce dernier est redevable de la somme de 1 038,83€ auprès de l’établissement bancaire faute de paiement de certaines échéances, il ne permet pas de démontrer que la Caisse d’Epargne l’a mis en demeure de régler ces échéances selon un délai défini. En effet, ce courrier informe uniquement le défendeur que son dossier a été transmis à l’agence de recouvrement amiable personnalisé, sans plus de précisions. Il résulte de cette pièce, qu’aucune mise en demeure de payer les sommes dues selon un délai défini et nécessairement raisonnable, n’a été formulée auprès de M. [Y].
Ainsi, la déchéance du terme prononcée au débiteur par la banque dans son courrier du 3 juillet 2024, ne répond pas aux dispositions contractuelles telles que susmentionnées, et n’a par conséquent, pas été dénoncée régulièrement.
En conséquence, la créance n’étant pas exigible, la demande en paiement formulée par la CEGC sera rejetée.
Sur les frais exposés et les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le recours de la caution " a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ".
Les frais de mesure conservatoire relèvent de ces dispositions ce qui n’est pas le cas pour les frais d’avocat engagés pour l’instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CEGC étant déboutée de sa demande principale, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre et pour le même motif, il ne lui sera accordé aucune somme ni au titre de l’article 2305 du code civil, ni au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 96 214,84€ de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de M. [M] [Y],
CONDAMNE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens,
REJETTE la demande de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 2305 du code civil,
REJETTE la demande de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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