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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 mars 2025, n° 24/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/04084 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NR2
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [S] [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
Madame [M] [G] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11]
Madame [K] [G] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
toutes deux domiciliées et demeurant [Adresse 8]
toutes représentées par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G], en qualité respectivement de conductrice et de passagères transportées, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 07 mai 2024 à [Localité 11], impliquant le véhicule assuré par la compagnie d’assurance la MATMUT.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 09 mai 2024, Madame [S] [U] a présenté une contracture du trapèze droit douloureuse à la palpation, des douleurs paravertébrales lombaires bilatérales ainsi qu’une limitation de l’antéflexion à 60°.
Suivant certificat médical établi le 09 mai 2024, Madame [M] [G] a présenté une contracture du trapèze droit avec douleur à la mobilisation, une lombalgie en barre ainsi que des douleurs paravertébrales bilatérales.
Suivant certificat médical établi le 09 mai 2024, Madame [K] [G] a présenté une douleur à la palpation paravertébrale lombaire bilatérale ainsi qu’une cervicalgie à la mobilisation dans toutes les directions.
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 07 octobre 2024, Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] ont assigné la compagnie d’assurance la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et obtenir une provision.
A l’audience du 28 février 2025, Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal, de débouter la compagnie d’assurance de toutes ses demandes, fins et conclusions, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance la MATMUT au paiement :
d’une provision de 6 000 € chacune ;d’une provision ad litem de 1 000 € chacune ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La compagnie d’assurance la MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [S] [U], ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulées par Madame [M] [G] et Madame [K] [G], sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 € chacune pour Madame [M] [G] et Madame [K] [G], et demande le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] démontrent avoir été victimes d’un accident de la circulation qui leur a causé des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [M] [G] et de Madame [K] [G] n’est pas contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse sollicite la diminution de la provision au regard des pièces justificatives produites.
Cependant, la compagnie d’assurance la MATMUT conteste le droit à indemnisation de Madame [S] [U] au regard du certificat médical produit établi en date du 09 mai 2024 par le Docteur [C] dans lequel est visé un accident en date du 09 mai 2024 et non du 07 mai 2024.
Toutefois, par attestation en date du 21 janvier 2025, le Dr [C] certifie que « le certificat médical initial rédigé le 09 mai 2024 pour Mme [S] [U] concerne un AVP du 07 mai 2024 et non du 09 mai 2024 (…) il s’agit d’une erreur de ma part ».
De plus, la partie 7 intitulée « blessé(s) » du constat amiable d’accident non contesté par la compagnie d’assurance indique que Madame [S] [U], conductrice, a été blessée et a souffert de cervicalgie et de dorsalgie.
En conséquence, il résulte des pièces susvisées que le droit à indemnisation de Madame [S] [U] n’est pas contestable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 € chacune.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme de 1 000 € chacune.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1 500 € chacune et la provision ad litem à hauteur de 1 000 € chacune.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance la MATMUT supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [W] [E]
Service des urgences Adultes – [Adresse 10]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] sont scolarisées ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT chacune soit la somme totale de 2 475 euros HT la provision à consigner par Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, Madame [S] [U], Madame [M] [G] et Madame [K] [G] seraient dispensées du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MATMUT à verser à Madame [S] [U] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MATMUT à verser à Madame [M] [G] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MATMUT à verser Madame [K] [G] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MATMUT à verser à Madame [S] [U] une provision ad litem de 1 000 € ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MATMUT à verser à Madame [M] [G] une provision ad litem de 1 000 € ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MATMUT à verser à Madame [K] [G] une provision ad litem de 1 000 € ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MATMUT aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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