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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/56646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56646 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZP7
RLD N° : 5
Assignation du :
02 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. MIAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS – #G0625
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS – #K0139
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Par acte du 2 octobre 2025, la société SCI Miat a assigné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 5 novembre 2025, la société SCI Miat demande au juge des référés de :
— ordonner la suspension des échéances du prêt liant les parties pour une durée de 24 mois à compter de l’échéance d’octobre 2025 incluse,
— dire que les sommes ne produiront pas intérêt pendant la période de suspension octroyée,
— dire n’y avoir lieu à inscription au FICP, la présente suspension intervenant en application de la loi et sur autorisation du tribunal,
— rejeter les demandes de la société défenderesse.
3. A cette même audience, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France demande au juge des référés de :
— lui donner acte de son accord pour la suspension du prêt dans les conditions détaillées à ses écritures (pendant 12 mois, avec intérêts au taux contractuel de 4, 5 % payés pendant la suspension et à défaut pendant le reste du prêt, paiement des assurances),
— condamner la société SCI Miat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépend dont distraction.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
6. Il ressort clairement des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société SCI Miat a souscrit le 14 novembre 2023 un prêt d’un montant de 482 568 euros auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France aux fins d’achat et de rénovation d’un bien immobilier destiné à la location.
7. C’est à bon droit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France rappelle que les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, soulevées par la demanderesse, sont inapplicables à l’espèce, en vertu de l’article L. 313-2 du même code, car le crédit sert à financer une activité professionnelle de location de bien immobilier.
8. Il n’est pas utilement contesté, cependant que le bien n’est pas louable à ce jour, car en travaux, et que l’activité de la société SCI Miat est compromise par la fin de la période dite de « préfinancement », contractuellement convenue, selon laquelle les mensualités prévues par le prêt ne courent pas intégralement.
9. L’urgence doit ici être appréciée au regard de la situation des parties qui ont convenu par contrat d’aménager leurs relations. Celles-ci ne demandent pas sa rupture et n’allèguent d’aucune autre difficulté d’exécution que celle fondant le litige. La société défenderesse explique qu’elle ne souhaite pas provoquer la déchéance du terme. Ces échéances majorées en période dite de « préfinancement » mettent cependant en danger l’équilibre financier de l’opération contractuelle convenue par les parties et caractérisent ainsi une situation d’urgence.
10. Le contrat est obligatoire pour chacune des parties dans tous ses éléments en application de l’article 1103 du code civil. Cet acte prévoit une période de préfinancement de 36 mois sans qu’il soit besoin de l’interpréter. Il convient d’ordonner à la société défenderesse de la maintenir jusqu’à son terme, c’est-à-dire au mois de décembre 2026 inclus.
11. Le contrat mentionne, pendant la période de préfinancement, une échéance d’un montant « intérêts calculés selon les modalités de recouvrement des intérêts définis au contrat ». Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter cette clause. Il est toutefois constaté que le tableau d’amortissement, qui n’est contesté par personne, mentionne des échéances mensuelles de 104, 76 euros pendant ladite période.
12. Il n’est donc pas contestable de réduire les échéances à ce montant. Le surplus de la demande principale et de la demande reconventionnelle, en particulier s’agissant de l’annulation ou du maintien des intérêts, suppose une interprétation des termes du contrat et est donc sérieusement contestable. Le différend ne justifie pas d’y faire droit. Il est donc dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
13. La société défenderesse, partie perdante est tenue aux dépens et mal fondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Disons que la société SCI Miat s’acquittera de ses obligations au titre du contrat 511939G souscrit le 14 novembre 2023 avec la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France en payant mensuellement la somme de 104, 76 euros du mois d’octobre 2025 au mois de décembre 2026 inclus,
Disons que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France ne pourra exiger aucun autre paiement en exécution de ce contrat du mois d’octobre 2025 au mois de décembre 2026 inclus, et suspendons toute autre clause prévoyant un paiement à ce titre par effet du contrat 511939G souscrit le 14 novembre 2023 du mois d’octobre 2025 au mois de décembre 2026 inclus,
Disons n’y avoir lieu à inscription au FICP,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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