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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 mars 2026, n° 25/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 Fe et 1 CCC Me DERSY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
commune l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (décision n 2023/620 – RG n 23/00549)
,
[X], [G]
c/,
[Y], [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01818
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQFS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [X], [G],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur, [Y], [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur, [T], [J] dans le litige opposant Monsieur et Madame, [H] à la SARL CEBA, la SA ALLIANZ, et Monsieur, [X], [G].
Faisant valoir qu’il n’a pas été en mesure d’assurer ses missions car Monsieur, [M], officiellement intervenu sur le chantier au titre d’un contrat de consultation, a assuré la mission de maîtrise d’œuvre du chantier ; et que les désordres allégués par Monsieur et Madame, [H] sont susceptible de concerner Monsieur, [M], Monsieur, [X], [G] a, par acte en date du 20 novembre 2025, fait assigner Monsieur, [Y], [M] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RENDRE communes et opposable à Monsieur, [Y], [M] l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE ;
JUGER que les opérations 'expertise confiées à Monsieur, [J] se dérouleront au contradictoire de Monsieur, [Y], [M], lequel sera régulièrement convoqué aux prochaines réunions d’expertise ;
Et,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours en suite de la signification de la décision rendue, à communiquer son attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier (2021) et la date de la réclamation (2025);
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 (attestation de remise de l’autorité étrangère du 5 février 2026), Monsieur, [M] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023, du contrat de consultation de Monsieur, [M] en date du 19 novembre 2020, et le compte rendu d’accedit du 25 juillet 2024, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard du requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Aux termes des dispositions des articles Article L241 1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Monsieur, [M], qui avait une mission d’aide à la conception, n’a communiqué aucun justificatif d’assurance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
Monsieur, [G] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur, [Y], [M] l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (décision n 2023/620 – RG n 23/00549) ayant désigné Monsieur, [T], [J] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur, [J], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur, [Y], [M],
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que Monsieur, [X], [G] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS Monsieur, [Y], [M] à communiquer à Monsieur, [X], [G], dans un délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, une attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier (2021) et la date de la réclamation (2025), et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour durant un mois;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur, [G].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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