Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 juin 2025, n° 23/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03302 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GO3D – décision du 17 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 23/03302 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GO3D
DEMANDERESSE :
La [Adresse 6] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 398 824 714,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par le responsable en exercice de son service contentieux, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (78)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représenté
Madame [D] [S] divorcée [V]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2025-000984 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 décembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à Monsieur [J] [V] et Madame [D] [V] née [S] un prêt immobilier numéro 00000804044 d’un montant de 247 675 euros avec 215 mensualités de 1301,22 euros, hors assurance, puis 1 mensualité de 1301,16,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,43%.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 26 septembre 2023, la [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [J] [V] et Madame [D] [V] née [S] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 218 470,44 euros, avec intérêts au taux annuel de 1,43% à compter du 2 août 2023, au titre du prêt du 26 décembre 2017
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les mises en demeure du 14 avril 2023 sont restées infructueuses
— ladéchéance du terme a été prononcée le 29 juin 2023, avec mise en demeure
— elle est tenue à un devoir de non-immixtion et n’est débitrice d’aucun devoir de conseil lors de l’octroi d’un prêt ou après l’octroi d’un prêt
— aucune demande de report ou suspension des échéances du prêt n’a été formalisée par la défenderesse
— elle produit sa réponse du 11 octobre 2022
— la défaillance étant intervenue dès mai 2022, les conditions pour bénéficier d’un report ou d’une suspension n’étaient plus remplies
— le prêteur peut refuser l’exercice de telles options
— la défenderesse ne démontre pas que les nouvelles charges de remboursement auraient été compatibles avec ses ressources
— les deux défendeurs se sont abstenus de tout règlement depuis mai 2022
Madame [D] [V] née [S] conclut au débouté des demandes formées à son encontre par la [Adresse 7] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Subsidiairement, elle sollicite l’octroi d’un échelonnement pendant deux ans des sommes dues avec paiement du solde de la dette sur la 24ème échéance.
Madame [D] [V] née [S] expose notamment que :
— elle a été contrainte au cours de l’année 2021 d’engager une procédure devant le juge aux affaires familiales afin d’obtenir une mesure d’éloignement et a obtenu cette mesure
— elle vit désormais séparée de Monsieur [V]
— elle informé la banque de la difficulté pouvant retentir sur le paiement des mensualités, par courrier du 23 août 2022
— elle a demandé une mesure de pause et d’échelonnement de sonprêt, telle que prévue par le contrat de prêt
— la banque n’a pas répondu à sa demande légitime de suspension des échéances par application du contrat de prêt
— elle a demandé le report ou la suspension des échéances ou le recours à un médiateur
— le silence du prêteur constitue une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité
— le dommage (la déchéance du terme) est certain et direct et prévisible
— le montant du préjudice est considérable, la poursuite en recouvrement concernant la somme de 218 000 euros
— elle est de bonne foi et subit la situation engendrée par le silence total de Monsieur [V]
Monsieur [P] [V], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025 avec fixation à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L313–50 du code de la consommation que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes:
— le contrat de prêt immobilier du 26 décembre 2017 mentionnant l’accomplissement du devoir d’explication par le prêteur
— le tableau d’amortissement
— l’historique de compte depuis l’origine, détaillant pour chaque mensualité le montant du capital et des intérêts ainsi que le montant réglé
— un courrier électronique envoyé à Madame [V] née [S] le 11 octobre 2022 aux termes duquel l’établissement bancaire lui indique que son dossier est géré en recouvrement amiable depuis le 19 juillet 2022 suite à des impayés de crédit depuis le 25 mai 2022, sans mise en place possible d’une solution amiable en l’absence de contact avec Monsieur [V] et avec la précision que la demande d’exercer l’option de pause échéances doit émaner des deux emprunteurs, ce qui est mentionné comme n’étant pas applicable à une décision judiciaire de suspension des crédits et que cet exercice d’option contractuelle peut être refusé apr le prêteur selon la capacité des clients, outre indication expresse par la baque de son regret de ne pas pouvoir répondre favorablement à sa demande de suspension de crédit
— les mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 21 avril 2023 par Monsieur [V] et le 25 avril 2023 par Madame [V]
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 juin 2023 de déchéance du terme accompagnées d’un décompte arrêté à cette date précisant le détail de la créance en capital, intérêts et échéances impayées outre indemnité forfaitaire, dont l’accusé de réception a été signé le 1er juillet 2023 par Madame [V] et le 3 juillet 2023 par Monsieur [V]
— le décompte de la créance pour la période du 29 juin 2023 au 2 août 2023
S’agissant en premier lieu de la responsabilité contractuelle du prêteur telle que mise en cause par Madame [I], il apparaît que la partie demanderesse lui a apporté une réponse précise et détailée le 11 octobre 2022, soit antérieurement aux mises en demeure dont celle prononçant la déchéance du terme, ces derniers évènements contractuels étant par ailleurs antérieurs à la lettre recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2022, reçue le 7 septembre 2022 par le prêteur, ayant donné lieu à la réponse précitée du 11 octobre 2022, adressée un mois environ après réception de la demande. Le prêteur était contractuellement et légalement en droit de ne pas donner suite à la demande de mise en oeuvre formée par Madame [I] des dispositions contractuelles de pause ou suspension des mensualités du prêt. Aucun manquement à ses obligations contractuelles n’est ainsi intervenu du fait de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.
La [Adresse 6] est ainsi fondée à obtenir le paiement au titre du prêt numéro 00000804044 du 26 décembre 2017 de la somme de 194 643,59 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 1,43% à compter du 26 septembre 2023, date de l’acte introductif d’instance.
L’indemnité forfaitaire, assimilable à une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, manifestement excessive au regard du montant des intérêts déjà perçus par le prêteur depuis l’origine, sera réduite à la somme de 1 €, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement .
Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales prévues par l’article 1343-2 du code civil n’étant pas remplies.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cet article dispose également que le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Madame [D] [S] épouse [V] justifie de son impossibilité de procéder au paiement de la somme due, d’un montant important, en un seul versement, compte tenu de sa situation familiale, personnelle et financière.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, dans la limite du délai légal de vingt-quatre mois, avec mensualité d’un montant minimum modique de 100 euros en l’absence de proposition chiffrée et surtout en considération de sa situation financière, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
.
Les délais de paiement seront en outre assortis d’une clause de déchéance du terme et le montant du versement prévu sera en tout état de cause un versement d’un montant minimum susceptible de faire l’objet de versements ponctuels ou plus continus d’un montant supérieur si ce n’est d’un apurement total en cas de retour à meilleure fortune.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, aux termes de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable, de mettre à la charge de la demanderesse des frais de procédure de cette nature, de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [D] [S] épouse [V] à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes de 194 643,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,43% à compter du 26 septembre 2023, et de 1€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du prêt immobilier numéro 00000804044 du 26 décembre 2017
Dit n’y a voir lieu à capitalisation des intérêts
Accorde des délais de paiement Madame [D] [S] épouse [V], avec paiement de mensualités d’un montant de 100 euros minimum chacune pendant vingt-trois mois suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, intérêts et frais
Dit que le premier versement interviendra entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant
Dit que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
Déboute Madame [D] [S] épouse [V] de ses demandes formées à l’encontre de la SA [Adresse 6]
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [J] [V] et Madame [D] [V] née [S] in solidum , dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel, avocats au barreau d’Orléans, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle concernant Madame [D] [S] épouse [V]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Obligation de délivrance ·
- Consorts ·
- Immatriculation ·
- Titre
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Comores ·
- Certificat ·
- Mariage ·
- Délivrance ·
- Parenté ·
- Compétence territoriale
- Contrats ·
- Chêne ·
- Menuiserie ·
- Pénalité ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Finances ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice
- Valeur ·
- Contrats ·
- Exclusion ·
- Or ·
- Assurances ·
- Collection ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Différend
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Saisie-attribution ·
- Demande
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Sous astreinte
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Mise en état ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.