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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 2e ch. j a f, 28 avr. 2026, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE : 2026/71
COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01655 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5ZJ / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [D] /[B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 03 Mars 2026, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [N] [K] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française
Sans emploi
domiciliée : chez Sa mère
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER, postulant et par Maître Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001938 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R] [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (Nord)
de nationalité Française
Sans emploi
détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER,postulant et par Maître Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002884 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Avril 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2026,
Prononce en application de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [L] [R] [F] [B]
né le : [Date naissance 2] 1995
à : [Localité 4] (Nord)
ET DE
Madame [Z] [N] [K] [D]
née le : [Date naissance 3] 1999
à : [Localité 1] (Nord)
mariés le : [Date mariage 1] 2021
à : [Localité 8] (Nord)
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Fixe les effets du jugement au 21 avril 2024,
Sur les mesures accessoires :
Constate que l’autorité parentale sur les enfants [T] et [J] est exercée par les deux parents en commun,
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,
Dit n’yavoir lieu à accorder à Monsieur [L] [B] un droit de visite et d’hébergement,
Déboute Monsieur [L] [B] de sa demande de droit de visite et d’hébergement,
Déboute Madame [Z] [D] de sa demande de droit de visite médiatisé,
Déboute Madame [Z] [D] de sa demande de pension alimentaire,
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne Madame [Z] [D] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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