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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 22 oct. 2024, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du mardi 22 octobre 2024
Numéro RG : 24/00943
N° Minute: 2024/
Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Virginie BLONDIN, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[J] [V]
né le 6 avril 1954 à [Localité 3] (72)
Ayant pour tuteur : [P] [M] – MJPM
Résidence habituelle : EHPAD [6]
[Adresse 2]
Date de l’admission : 13 octobre 2024
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 18 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Marion ROMME, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, [J] [V] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 4] le 13 octobre 2024 selon la procédure de péril imminent sans tiers . Le certificat médical d’admission mentionnait qu’il présentait une logorrhée, un discours inadapté, une agitation psychomotrice, un exhibitionnisme, des troubles anxieux, une absence de critique de ses gestes.
Les troubles présentés par [J] [V] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentaient un péril imminent.
Si l’ absence d’ information de la curatrice du patient et une irrégularité, celle ci ne saurait être considérée comme faisant grief au patient dans la mesure où son ex femme a été avertie de l’ hospitalisation sous contrainte dans les 24 heures et donc en mesure de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de cette mesure.
Par ailleurs, dans son avis motivé du 17 octobre 2024, le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil indique qu'[J] [V] présente toujours des troubles du comportement majeurs avec une désinhibition et une impulsivité. Il tape dans les murs de sa chambre, tient des propos sexuels et inadaptés dans le service et peut présenter une tension interne avec verbalisation d’insultes et de menaces envers les équipes, rendant compte du potentiel agressif du patient.
Ses troubles, dont il ne se rend que peu compte, entraînent la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte, qui nécessitent à ce jour toujours une prise en charge en chambre d’isolement.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [J] [V] sera maintenue.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [J] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 5] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024,
[J] [V],
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024,
Maître Marion ROMME,
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à [P] [M] – MJPM (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 22 octobre 2024, Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 22 octobre 2024, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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