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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 juin 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Affaire : E.A.R.L. DE LA GRANDE LANDE / Société BREIZHPIG
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXI3
Ordonnance de référé du : 12 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
E.A.R.L. DE LA GRANDE LANDE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 432 567 527, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Société BREIZHPIG, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 500 057 005, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en du 21 janvier 2025, l’Earl de la Grande Lande a assigné la société Breizhpig à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, l’Earl de la Grande Lande formule en outre les prétentions suivantes :
— juger que l’Earl de la Grande Lande est créancière d’une obligation non sérieusement contestable,
— condamner la société Breizhpig à payer à l’Earl de la Grande Lande la somme de 102 913,00 € à titre de provision à valoir sur le chiffrage de son préjudice définitif consolidé,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil,
— condamner la société Breizhpig au paiement de la somme de 500 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Breizhpig à payer à l’Earl de la Grande Lande la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, l’Earl de la Grande Lande, représentée, s’en tient à ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, et maintient ses demandes.
La société Breizhpig, représentée, s’en tient à ses conclusions, communiquées par voie électronique le 12 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— à titre principal, débouter l’Earl de la Grande Lande de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— a titre subsidiaire, constater que la société Breizhpig émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de son éventuelle responsabilité,
— mettre à la charge de l’Earl de la Grande Lande les provisions à verser à l’expert,
— débouter l’Earl de la Grande Lande de sa demande à titre de provision à valoir sur le chiffrage de son préjudice définitif,
— la débouter identiquement de sa demande de condamnation de la société Breizhpig au paiement de la somme de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’Earl de la Grande Lande à payer à la société Breizhpig une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’Earl de la Grande Lande exerce une activité de production porcine, et plus particulièrement une activité de naisseur-engraisseur de porcs.
Le suivi vétérinaire des animaux appartenant à la requérante est assuré par la société Breizhpig.
L’Earl de la Grande Lande expose qu’au cours de l’année 2020, elle a constaté une perte importante et inhabituelle du poids des porcs charcutiers et que les animaux présentaient des problèmes pathologiques.
Elle précise que de nombreux traitements et protocoles de soins ont été mis en place sans résultats probants.
L’Earl de la Grande Lande explique qu’à l’occasion du changement du personnel vétérinaire de la société Breizhpig en janvier 2021, il est apparu que les précédentes préconisations étaient inadaptées, ce qui a conduit à une modification du protocole de soins.
Une expertise amiable a eu lieu le 12 juillet 2021.
Le 7 mai 2022, la société AXA Assurances, assureur de la société Breizhpig, a versé à la requérante à titre d’indemnisation de ses préjudices une somme de 61 777 €.
L’Earl de la Grande Lande soutient que cette indemnisation n’est que partielle et qu’elle subit un préjudice financier plus important et impactant la situation économique de l’exploitation.
La requérante met en avant que sa perte sur le dernier exercice comptable s’élève à 16 521 €.
Elle ajoute que son comptable chiffre la perte de marge brute sur la période non indemnisée, soit du 1er octobre 2021 au 30 mars 2023, à hauteur de 102 913,00 €.
Elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin qu’un chiffrage objectif de son préjudice soit réalisé de façon contradictoire.
La société Breizhpig s’oppose à cette demande au motif que l’Earl de la Grande Lande a perçu une indemnité pour le sinistre allégué et qu’elle a signé une quittance comportant renonciation à toute action amiable ou judiciaire.
Il apparaît en effet que la quittance d’indemnité versée aux débats a bien été signée le 7 mai 2022 par l’Earl de la Grande Lande, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Aux termes de cette quittance, la requérante accepte la somme de 61 777 € « à titre d’indemnité définitive devant [lui] revenir suite au sinistre subi suite à un changement de prescription médicale effectué par la société Breizhpig », et elle « renonce à toute action amiable ou judiciaire devant quelque juridiction que ce soit et subroge AXA FRANCE dans tous [ses] droits et actions contre tout tiers responsable pour obtenir le remboursement de tout ou partie de l’indemnité ».
L’Earl de la Grande Lande ne démontre pas l’existence d’un élément nouveau, le préjudice financier invoqué, si tant est qu’il existe, découlant directement des faits ayant donné lieu à l’indemnisation précitée.
En acceptant l’indemnité proposée par l’assureur et en signant la quittance subrogative, l’Earl de la Grande Lande a renoncé à exercer un quelconque recours relatif à ce sinistre.
En conséquence, toute action que l’Earl de la Grande Lande pourrait exercer au fond serait manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’elle ne dispose pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Cette demande sera donc écartée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’Earl de la Grande Lande n’est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation de ses préjudices en lien avec le présent litige, l’indemnité reçue de l’assureur ayant été acceptée par la requérante à titre d’indemnité globale et définitive avec une renonciation à tout recours.
L’Earl de la Grande Lande sera donc déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse, partie succombante.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande le versement d’une somme de 1 000 euros par l’Earl de la Grande Lande à la société Breizhpig sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS l’Earl de la Grande Lande de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS l’Earl de la Grande Lande à payer à la société Breizhpig la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Earl de la Grande Lande aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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