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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 15 mai 2024, n° 21/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. DIRECTCLIM, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 15 Mai 2024
N° RG 21/00873 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FOLR
==============
[I] [H], [Y] [B] épouse [H]
C/
S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. DIRECTCLIM, S.A. DOMOFINANCE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— SELARL ISALEX T53
— SELARL UBILEX T16
— SELARL LESTER-GAMEIRO-NENEZ TIANO T30
— SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [H]
né le 04 Septembre 1955 à [Localité 7] (28), demeurant [Adresse 4] ; représenté par la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
Madame [Y] [B] épouse [H]
née le 10 Mai 1955 à [Localité 6] (91), demeurant [Adresse 4] ; représentée par la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSES :
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.R.L. DIRECTCLIM
SARL au capital de 30000€, immatriculée sous le numéro 502 158 876 au RCS de BOBIGNY dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30, Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490,
ORIAS 07026850 dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 Décembre 2023, les dossiers ont été déposés au greffe pour l’audience du 27 Mars 2024, les avocats ayant été préalablement informés que la décision sera rendue par mise à disposition le 15 Mai 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2017, M. [I] [H] et Mme [Y] [B] ép. [H] ont confié à la société Directclim, assurée auprès de la société AXA France, l’installation d’une chaudière pack aerotherm aero de marque Daikin et d’un chauffe-eau thermodynamique dans la maison dont ils sont propriétaires au [Adresse 4] à [Localité 5], suite à un démarchage à domicile.
Les travaux ont été financés par le biais d’un contrat de crédit affecté d’un montant de 19.500 € souscrit auprès de la société Domofinance le 1er août 2017.
Les travaux ont été réalisés le 9 août 2017.
Se plaignant de l’insuffisance du système de chauffage, les époux [H] ont, par acte extra judiciaire du 5 septembre 2018, fait assigner la société Directclim devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres qui, par ordonnance du 22 octobre 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [E] [F] [U].
Par ordonnance du 28 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Axa France et à la société Domofinance.
L’expert a clos et déposé son rapport le 4 avril 2021.
Par exploits de commissaire de justice en date des 7 et 11 mai 2021, M. [I] [H] et Mme [Y] [B] ép. [H] ont fait assigner les sociétés Directclim, Axa France IARD et Domofinance devant le tribunal de judiciaire de Chartres, en indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [I] [H] et Mme [Y] [B] ép. [H] demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1792 du code civil, L.312-55 du code de la consommation, de :
Au principal :
— dire que la société Directclim a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
— condamner in solidum la société Directclim et son assureur AXA à leur rembourser la somme 19.500 € correspondant au coût de l’installation,
Subsidiairement :
— dire que la société Directclim a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
— condamner in solidum la société Directclim et son assureur AXA à leur rembourser la somme de 9.900 € correspondant à l’installation d’une pompe à chaleur complémentaire,
Très subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de pose conclu avec la société Directclim,
— dire que le contrat de prêt n°42565797959001 souscrit par eux auprès de l’organisme bancaire Domofinance était spécialement affecté aux travaux de la société Directclim,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°42565797959001 qui était affecté spécifiquement au contrat principal,
— ordonner la restitution des sommes versées par eux à la société Domofinance,
— condamner la société Directclim à retirer les matériels installés chez eux sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de 8 jours après le jugement à intervenir,
— conditionner la remise des fonds par eux à la société Domofinance au remboursement antérieur des sommes par la société Directclim,
— condamner la société Directclim à leur restituer les sommes versées au titre du crédit affecté sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de 8 jours après le jugement à intervenir,
— condamner la société Directclim à leur verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, cette somme leur permettant de restituer à la société Domofinance le montant dû au titre de la résolution du contrat de crédit affecté,
En tout état de cause :
Sur le fondement de la garantie décennale :
— condamner in solidum la société Directclim et son assureur AXA à leur verser le double de l’indemnisation estimée par l’expert judiciaire, soit la somme de 5.376€, au titre de la consommation énergétique,
— condamner in solidum la société Directclim et son assureur AXA à les indemniser à hauteur de 10.800 € au titre du trouble de jouissance,
A défaut, sur le fondement de la garantie responsabilité civile souscrite auprès d’AXA,
— condamner in solidum la société Directclim et son assureur AXA à leur verser le double de l’indemnisation estimée par l’expert judiciaire, soit la somme de 5.376 €, au titre de la consommation énergétique,
— condamner in solidum la société Directclim et son assureur AXA à les indemniser à hauteur de 10.800 € au titre du trouble de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner la société Directclim et son assureur AXA à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la société Directclim à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Directclim aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire (4.477 € TTC) avancés par eux, les frais de la procédure en référé ainsi que la présente procédure.
*******
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Directclim sollicite de :
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire que les travaux litigieux sont couverts par la garantie décennale souscrite auprès de la société Axa France,
— débouter la société Domofinance de ses demandes,
— rejeter l’appel en garantie formée par la société Domofinance,
— subsidiairement condamner les époux [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
*******
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société AXA France IARD demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1792 du code civil, de :
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les époux [H] et la société Directclim à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Directclim aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avancés par les époux [H], les frais de la procédure de référé ainsi que ceux de la présente procédure.
*******
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Domofinance demande, au visa des articles L.312-44, L.312-55, L.312-56 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1224 et 1228 du code civil, de :
Au principal :
— dire que la résolution du contrat de vente n’est pas encourue et débouter les époux [H] de leur demande de résolution des contrats de vente et de crédit ; leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit,
Subsidiairement, en cas de résolution des contrats :
— dire que, du fait de la résolution, les époux [H] sont tenus in solidum de restituer le capital prêté au prêteur,
— ordonner en conséquence aux époux [H] de lui payer la somme de 19.500€ en restitution du capital prêté,
— dire, en tout état de cause, que la société Directclim est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation,
— condamner en conséquence la société Directclim à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de19.500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
— condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 19.500 € en garantie des sommes dues par la société Directclim au titre du contrat d’assurance,
— débouter les époux [H] de leur demande à son encontre,
En tout état de cause :
— dire que la société Directclim est garante de la restitution du capital prêté,
— condamner la société Directclim à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 19.500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
— subsidiairement, si la juridiction ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, condamner la société Directclim à lui payer la somme de 19.500 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
— condamner la société Directclim à lui payer la somme correspondant aux intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats,
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Mathieu Karm, avocat au barreau de Chartres.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023, fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’indemnisation formée par les époux [H]
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que la pompe à chaleur installée par la société Directclim était sous-dimensionnée par rapport au niveau requis pour l’habitation des époux [H]. En effet, la puissance technique à installer aurait dû être de 22 kW alors que celle installée a été de 16 kW.
Si la société Directclim vient prétendre qu’en dépit du bilan technique effectué par elle avant l’installation, et retenant une puissance de 22 kW, elle a installé une pompe à chaleur de moindre puissance, ce serait en raison du choix fait par les époux [H] pour des raisons économiques, force est de constater qu’elle n’apporte pas la moindre preuve de ses allégations.
Le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur étant établi, il y a lieu de considérer que la société Directclim a commis une faute en installant un système de chauffage inadapté à la maison des époux [H]. Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Selon le rapport d’expertise non combattu par la preuve contraire, il existe deux solutions pour remédier au manque de puissance thermique : soit installer un module complémentaire électrique ou thermique apportant 7 kW de puissance, soit déposer la pompe à chaleur et en installer une autre d’une puissance de 23 kW minimum. L’expert indique avoir retenu la deuxième solution car la première conduirait à un coût énergétique supérieur au système de chauffage antérieur.
En fonction du devis fourni par les époux [H], prévoyant l’installation de deux pompes à chaleur identiques d’une puissance de 14 kW chacune, l’expert a considéré que la solution la plus adaptée était de conserver la pompe chaleur déjà en place et d’installer une deuxième pompe à chaleur d’une puissance de 9 à 10 kW pour un coût de 9.900 €.
Le tribunal retient cette solution dès lors que la pompe à chaleur posée par la société Directclim ne présente aucun dysfonctionnement en elle-même et que l’adjonction d’une autre pompe à chaleur permettrait d’assurer la réparation des désordres.
Par conséquent, la société Directclim sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 9.900 € au titre de la réparation des désordres.
Le contrat n’étant pas résolu, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées contre la société Domofinance au titre du prêt souscrit auprès d’elle.
Il est établi que, pour pallier le déficit de puissance de leur système de chauffage, les époux [H] ont dû avoir recours à un chauffage électrique d’appoint. L’expert a estimé qu’au regard des températures négatives dans le secteur géographique dans lequel est située la maison des demandeurs, soit 480 heures sur une année, la puissance complémentaire pendant ces périodes était de 7 kW par heure, soit 3.360 kW en tout. En retenant un prix d’électricité à 0,2 € le kWh, le préjudice lié à la surconsommation d’électricité par manque de puissance thermique a été estimé par l’expert à 672 € par an, soit 2.688 € pour la durée du préjudice de quatre années de chauffe.
Si les époux [H] indiquent que leur préjudice est deux fois supérieur à celui retenu par l’expert, au motif que, même quand les températures extérieures n’étaient pas négatives, ils devaient tout de même utiliser un chauffage d’appoint, ils n’apportent pas d’élément probant à l’appui de leur argumentaire, ne produisant pas de calcul sur leur surconsommation dans les périodes qu’ils indiquent.
Toutefois le rapport d’expertise ayant été établi le 4 avril 2021, deux années de chauffe supplémentaires ont été rendues nécessaires. Le préjudice des époux [H] sera donc fixé à 4.032 € (soit 672 € x 6 ans).
C’est par conséquent la somme de 4.032 € qui sera mise à la charge de la société Directclim au titre de la surconsommation électrique.
Il ne saurait être contesté que les époux [H] ont subi un trouble de jouissance compte tenu de l’inconfort subi par eux. Ce trouble de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 € par jour à raison de 30 jours par an, l’inconfort étant limité aux périodes de grand froid, soit la somme de 5.400 € (soit 30 € x 30 jours x 6 ans). Somme qui sera mise à la charge de la société Directclim.
S’agissant du préjudice moral dont se plaignent les époux [H], ils ne produisent aux débats aucune pièce à l’appui de cette demande. En conséquence, ils en seront déboutés.
2) Sur la garantie de la société AXA France IARD
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, au jour de la réalisation du chantier le 9 août 2017, la société Directclim était assurée auprès de la société CBLinsurance au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle.
Cet assureur ayant été placé en liquidation judiciaire, la société Directclim a souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité contractuelle, qui prévoit que les garanties s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité dudit contrat, soit du 1er avril 2018 au 1er janvier 2019.
Les époux [H] et la société Directclim prétendent à la mobilisation de la garantie de la société AXA France IARD au jour de la date de la réclamation, soit le 22 octobre 2018.
Cependant en application des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, dans l’hypothèse d’une garantie déclenchée par la réclamation, l’assuré n’est couvert que dès lors que le fait dommageable est intervenu pendant la période de garantie. Or la société AXA France IARD n’était pas l’assureur de la société Directclim au jour du fait dommageable, ainsi que cela ressort explicitement des termes du contrat. Sa garantie ne saurait donc être mobilisée.
Les demandes formées contre la société AXA France IARD seront par conséquent rejetées.
3) Sur les mesures de fin de jugement
3.1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Directclim, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
3.2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Directclim, condamnée aux dépens, devra verser à M. [I] [H] et Mme [Y] [B] ép. [H] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 5.000 €. Partie perdante, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés AXA France IARD et Domofinance.
3.3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Directclim à payer à M. [I] [H] et Mme [Y] [B] ép. [H], unis d’intérêts, les sommes de :
— 9.900 € au titre de la réparation des désordres,
— 4.032 € au titre de la surconsommation électrique,
— 5.400 € au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [I] [H] et Mme [Y] [B] ép. [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [I] [H], Mme [Y] [B] ép. [H] et la société Directclim de leurs demandes formées contre la société AXA France IARD ;
CONDAMNE la société Directclim à payer à M. [I] [H] et Mme [Y] [B] ép. [H], unis d’intérêts, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Directclim, la société AXA France IARD et la société Domofinance de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Directclim aux dépens qui comprendront ceux du référé et de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Florence Hénoux, juge, et Vincent Gref, greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFFlorence HENOUX
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