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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 21/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 21/00002 – N° Portalis 46CZ-W-B7F-KFN
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats du prononcé : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 13 Janvier 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le 13-1-26
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Mounielou
Me Dinguirard
le
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [K] [D]
né le 02 Juillet 1955 à LOURDES (65100), demeurant Le courredou – 31110 CIER DE LUCHON
Mme [T], [I], [X] [A] épouse [D]
née le 25 Avril 1961 à LUCHON (31110), demeurant Le Courredou – 31110 CIER DE LUCHON
représentés par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [G] [E]
né le 20 Mai 1972 à HOUILLES (78800), demeurant Le Village – 31110 CIER DE LUCHON
représenté par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant, lequel a dès le 30 Octobre 2024 informé le tribual qu’il ne défendait plus l’intéressé.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [D] et [T] [A] épouse [D] (ci-après les époux [D]), sont propriétaires d’un ensemble immobilier dans la commune de Cier-de-Luchon (31) dont le terrain est bordé par un mur de soutènement lequel soutient la maison individuelle dont [L] [C] veuve [E] est usufruitière et [G] [E] est nu-propriétaire.
Au cours de l’année 2013, arguant de l’apparition de fissures affectant ce mur, les époux [D] ont signalé ces désordres par écrit à [L] [C] veuve [E]. Des travaux ont été réalisés mais dans une autre lettre datée du 04 août 2017, ils ont signalé à leur voisine de nouveaux désordres affectant le mur et lui ont demandé d’intervenir rapidement. Ils ont également fait réaliser une expertise par le biais de leur protection juridique, dont le rapport a été rendu le 11 avril 2018.
Estimant que le mur de soutènement risquait de s’effondrer, les époux [D] ont obtenu le 14 février 2019, une ordonnance aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens (désormais appelé tribunal judiciaire) a ordonné une expertise judiciaire du mur.
L’expert judiciaire désigné, [W] [R], a rendu son rapport le 02 juillet 2020, au sein duquel il a préconisé divers travaux et des mesures conservatoires. Toutefois, en date du 31 janvier 2021, les époux [D] ont constaté qu’une partie du mur de soutènement s’était effondré.
PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a autorisé les époux [D] à assigner les consorts [E] à jour fixe le 15 janvier 2021 devant la juridiction.
Par exploit d’huissier en date du 29 décembre 2020, les époux [D] ont fait assigner les consorts [E] devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation sur le fondement du trouble anormal de voisinage, au paiement de diverses sommes d’argent.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné la réouverture des débats concernant les demandes formulées par les parties et a renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes d’un autre jugement en date du 11 février 2022, cette juridiction a rabattu l’ordonnance clôture en date du 07 octobre 2021, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Par ordonnance d’incident en date du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— mis [L] [C] veuve [E] hors de cause ;
— débouté les consorts [E] de leur demande tendant à constater la prescription de l’action pour troubles anormaux du voisinage ;
— débouté les époux [D] de leur demande tendant à ordonner aux consorts [E] d’exécuter les travaux tels qu’il ressort du devis n° DE220030 dans un délai de quinzaine à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder [W] [R].
L’expert judiciaire a dressé son rapport le 06 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le biais du RVPA le 09 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [D] ont demandé:
▪ à titre principal, de juger [G] [E] responsable du trouble anormal de voisinage causé aux consorts [D] ;
▪ à titre subsidiaire, de juger [G] [E] responsable du fait de la ruine de son bâtiment ;
▪ à titre infra-subsidiaire, de juger [G] [E] responsable du fait de la chose dont il était le gardien ;
▪ par conséquent de :
— rejeter toute prétention contraire comme étant irrecevable, irrégulière ou mal fondée ;
— condamner [G] [E] au paiement des travaux nécessaires tels que prévus et chiffrés par la société EXTREM dans le cadre de son devis n° DE250247 ;
— condamner [G] [E] à une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner [G] [E] à leur payer la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance subi et à intervenir ;
— condamner [G] [E] à leur payer la somme de 4000 € au titre du préjudice économique ;
— condamner [G] [E] à leur payer la somme de 14231,43 € au titre des frais de procédure engagés ;
— condamner [G] [E] à leur verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [G] [E] aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
— une expertise a été menée le 11 avril 2018 et un protocole d’accord a été signé entre les parties mais [G] [E] n’a pas accompli ses obligations ;
— malgré le rapport d’expertise définitif, aucune mesure n’a été réalisée ;
— le mur de soutènement litigieux s’est effondré de sorte qu’une réouverture des débats a été ordonnée ;
— une partie du mur a été réparée et un pan entier est resté en l’état menaçant la solidité du terrassement ;
— le rapport d’expertise fait état de l’urgence de procéder aux travaux de sécurisation et de reconstruction ;
— le régime du trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit ;
— un nouveau devis a été émis par la société EXTREM n° DE250247 ;
— l’effondrement et les risques constatés ont engendré des préjudices moraux, économique et de jouissance à leur égard.
— ---------------
Par courrier du 23 juin 2025, l’avocat représentant [G] [E] a indiqué avoir mis fin à son mandant de représentation. De même, aucune autre conclusion au fond n’a été notifiée par la voie du RPVA dans l’intérêt de [G] [V], après celles signifiées le 13 janvier 2021 et qui ont déjà été prises en considération dans le cadre du jugement prononcé le 15 mars 2021. [G] [E] n’a donc formulé aucune demande.
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire à été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) sur la nature du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Selon les dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, Maître [J] [U], représentant de [G] [E] a par courrier notifié par la voie du RPVA le 30 octobre 2024, fait part de la cessation de son mandat à l’égard de son client.
Toutefois, au regard des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, du caractère obligatoire de l’avocat dans la présente procédure et de l’absence d’un nouveau représentant constitué par la partie ou commis par le bâtonnier, Maître [J] [U] reste le représentant de [G] [E]. Par conséquent, le présent jugement est contradictoire.
2) sur l’action en responsabilité initiée par les époux [D] à l’encontre de [G] [E]
a) sur le principe de la responsabilité
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, pour retenir la responsabilité de [G] [E], les époux [D] invoquent à titre principal la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, à titre subsidiaire la responsabilité du fait de la ruine du bâtiment et à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité du fait de la chose.
Il s’avère que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage constitue un régime autonome de responsabilité permettant la réparation d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. Toutefois, lorsque le dommage trouve son origine dans la ruine d’un bâtiment imputable à un défaut d’entretien ou à un vice de construction, la responsabilité du propriétaire est régie par les dispositions spéciales de l’article 1244 du code civil.
Il est rappelé que les régimes spéciaux dérogent au régime général et l’application jurisprudentielle de l’article 1244 du code civil prévoit qu’il convient de caractériser la ruine du bâtiment en identifiant notamment son origine laquelle doit être le résultat concret d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.
Selon l’article 1244 du code civil le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
En l’espèce, il est constant que les époux [D] sont propriétaires d’un terrain sis Cier-de-Luchon lequel est bordé par un mur de soutènement soutenant la maison individuelle dont [G] [E] est nu-propriétaire. Par définition, le mur de soutènement retient les terres dit héritage de [G] [E] et en est indissociable. Par conséquent, il constitue un bâtiment au sens de l’article 1244 du code civil.
Il est relaté que le mur litigieux présentait des fissures dès 2013 et s’est détérioré avec le temps pour finalement s’effondrer en date du 31 janvier 2021 causant un dommage aux époux [D]. L’origine de cet effondrement a été de ce fait, constatée par différents rapports d’expertise au fil des années.
Ainsi, dans un premier rapport d’expertise amiable réalisé le 11 avril 2018 par [W] [F], il est fait état de (pages 2 à 4) : l’existence de fissures sur la partie gauche et d’une fracture verticale et horizontale du mur provoquant son déplacement et des chutes de pierres caractérisant sa vétusté ; la nécessité de conforter le mur ; de mettre en place un périmètre de sécurité et d’interdire à tout individu de circuler dans cette zone.
Par ailleurs, à la suite de ce rapport un protocole d’accord a été signé entre le 11 avril 2018 entre [S] [D] et la mère de [G] [E] qui n’est plus dans la présente cause mais s’était engagée à reprendre les désordres constatés et à suivre les préconisations de l’expert.
Toutefois, en l’absence de résolution des désordres constatés sur le mur litigieux, l’expert [W] [R] a été désigné par ordonnance de référé du 14 janvier 2019 aux fins de réaliser une expertise judiciaire.
Ainsi, au sein de son rapport en date du 02 juillet 2020, il a notamment constaté : plusieurs fissures, des taches d’infiltrations sur le mur n°1, une importante fracture verticale du mur de 15 centimètres d’ouverture et horizontale de 4 centimètres avec des déplacements des parties, des chutes de pierres et un décollement de l’enduit sur le mur n°2, une fissuration significative sur le mur n°3. En ce sens, l’expert a relevé les dangers significatifs de l’état desdits murs et a listé les mesures conservatoires ainsi que les reprises nécessaires pour remédier aux désordres, dont le fait de clouter le mur de soutènement mais également la reprise complète du mur litigieux.
Cependant, en l’absence de réalisation des travaux préconisés, le mur n° 2 s’est effondré de sorte que par ordonnance d’incident du 16 janvier 2023, une nouvelle mesure d’expertise a été ordonnée et [W] [R] a été désigné pour y procéder.
A cet égard, au sein de son rapport du 06 février 2025, il a notamment été constaté (pages 12 à 14) : l’effondrement du mur n°2 sur toute sa hauteur laissant en suspend en hauteur une partie de dalle béton en équilibre précaire, que les travaux urgents sollicités n’ont été réalisés qu’en novembre 2022 soit seize mois après le rapport. L’expert a insisté sur le fait que la cause de l’effondrement du mur n° 2 provient du fait qu’aucun travaux d’entretien ni de reprise n’ont été réalisés sur les murs n° 1 et n° 2 par [G] [E].
Il a également été relevé qu’en l’état le mur en parpaing soutenant la banquette est impropre à l’usage auquel il est destiné et que seule la présence des étais empêche son effondrement. Il s’avère que ces étais ont été posés par [S] [D] pour éviter que le mur en parpaing ne s’effondre à son tour et il a installé une clôture grillagée pour neutraliser l’accès à la zone de la banquette et de son mur.
Au demeurant, il résulte des conclusions de ce rapport que (page 15), il est impératif d’interdire l’accès et le passage sur le bloc de dalle en béton supportant le trottoir, en partie dans le vide, instable de la zone du mur n°2, surplombant la propriété des époux [D].
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’origine de la ruine du bâtiment résulte d’un défaut d’entretien caractérisé. Par conséquent, il sera dit que la responsabilité de [G] [E] est engagée de plein droit à l’égard des époux [D] sur le fondement de la ruine du bâtiment et non sur le régime des troubles anormaux de voisinage.
b) sur les travaux afférents au mur litigieux
Conformément à l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent la condamnation de [G] [E] d’une part, « au paiement des travaux nécessaires tels et prévus et chiffrés par société EXTREM dans le cadre de son devis n° DE250247 et d’autre part, »à une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir".
À cet égard, le tribunal relève que la demande n’est pas rédigée avec une grande précision quant à l’obligation poursuivie. Toutefois, il ressort de l’ensemble des écritures des parties, du contexte du litige et des pièces produites, que les époux [D] entendent obtenir la cessation du dommage causé depuis plusieurs années par l’effondrement partiel du mur de soutènement.
L’invocation d’une astreinte exclut d’ailleurs que la demande vise uniquement une condamnation pécuniaire, puisque les demandeurs à l’instance ne sollicitent pas la condamnation de leur adversaire à leur payer une somme correspondant au coût des travaux. Dans ces conditions, la demande formulée au titre des travaux doit s’entendre comme tendant à l’exécution des travaux nécessaires à la remise en état du mur.
Une telle analyse ne vise pas à statuer au-delà de ce qui a été demandé au tribunal au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais à restituer la portée réelle de la demande imparfaitement formulée, sans créer d’obligation nouvelle.
A cet égard, la lecture du devis n° DE250247 et daté du 25 août 2025 démontre que celui-ci est d’un montant de 26819,12 € et porte sur la reconstruction du mur litigieux. Celui-ci prévoit notamment la location d’une grue pour réaliser le chantier, le terrassement pour le dégagement de l’emprise, la démolition du mur et sa reconstruction.
A cet égard, il convient d’observer que dans son rapport d’expertise en date du 06 février 2025, l’expert judiciaire a indiqué que pour le mur n° 2, il faudra envisager la reconstruction du mur soit à l’identique soit suivant le principe posé par l’avocat du défendeur à l’instance avec la société EXTREM devis n° DE200129 du 29 mai 2020. [W] [R] a néanmoins, précisé qu’il sera nécessaire d’inclure dans le futur devis plusieurs éléments complémentaires.
S’agissant du mur soutenant la banquette, il a évoqué le devis de la société EXTREM du 09 févier 2022 pour un montant de 19674,60 € TTC mais a souligné que celui-ci devra également être actualisé en tenant compte des travaux réalisés pour le mur n° 2 et de la remise en état nécessaire de la banquette avec les plantations.
Il ressort donc de ces divers éléments, que le devis n° DE250247 et daté du 25 août 2025 que les époux [D] ont versé aux débats, correspond à l’actualisation des postes de dépenses utiles à la reconstruction précise et complète du mur litigieux.
Par conséquent, il convient de condamner [G] [E] à faire exécuter les travaux de remise en état du mur de soutènement, tels que prévus et chiffrés dans le devis n° DE250247 établi par la société EXTREM.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, du fait que le défendeur à l’instance n’a pas fait connaître sa position concernant les diverses prétentions formulées par son adversaire, il apparaît justifié d’assortir la condamnation susvisée, d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement.
c) sur la réparation des préjudices subis par les époux [D]
— sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, dans le corps de leurs dernières conclusions les époux [D] indiquent que sur le plan moral, ils ont subi un stress significatif et ont été privés de la jouissance de leur bien en toute quiétude eu égard aux risques pour leur sécurité et celle des tiers. En outre, ils précisent que leur trouble de jouissance va également perdurer compte tenu des travaux à intervenir.
Le tribunal relève néanmoins, que dans le dispositif de leurs dernières écritures, les demandeurs à l’instance sollicitent uniquement une indemnisation pour le préjudice de jouissance à hauteur de 5000 €, sans solliciter de somme d’argent pour le préjudice moral.
Ainsi, ils invoquent un préjudice de jouissance déjà subi mais également à venir et lié au fait que 9 semaines de travaux seront nécessaires pour la réalisation des travaux, ce qui compromettra selon eux l’usage paisible de leur d’habitation.
Il s’avère que l’expert judiciaire a effectivement évalué à 9 semaines la durée des travaux de reprise du mur de soutènement (page 16). Compte tenu du fait que les demandeurs à l’instance subissent depuis plusieurs années un trouble dans la jouissance de leur bien immobilier en raison de l’état du mur litigieux, du fait que les travaux de reconstruction du mur sont prévus sur une durée de 9 semaines, mais qu’il n’est pas non plus démontré que les époux [D] seront contraints de quitter leur domicile pendant cette période, il est évident qu’ils subiront les contraintes liée à la réalisation des travaux, ce qui justifie de condamner [G] [E] à leur verser une somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance.
— sur le préjudice économique
En l’espèce, les époux [D] produisent neuf contrats de location saisonnière, étalés sur les années 2019 et 2020 afin de démontrer leur activité locative moyenne, et ainsi de déterminer leur perte de revenus sur les dernières années.
Or, l’absence de production de contrats de location au cours des dernières années n’induit pas nécessairement une absence totale d’activité. À ce titre, aucun avis fiscal n’est produit, lequel permettrait en outre de déterminer la présence ou non de revenus issus de location touristique.
De même, au regard des photos produites, aucun bâtiment susceptible de location ne se trouve à proximité du mur de soutènement et rien n’est indiqué en ce sens au sein des rapports d’expertise.
Enfin, le rapport d’expertise du 06 février 2025 (page 16) précise que l’expert a sollicité aux époux [D] un récapitulatif précis et détaillé des prétentions en matière de préjudice, lesquels n’y ont pas répondu. Par conséquent, la demande tendant à condamner [G] [E] à verser aux époux [D] la somme de 4000 euros au titre du préjudice économique sera rejetée.
3) sur les demandes annexes
Les époux [D] ont demandé la somme de 14231,43 € au titre des frais de procédure engagés et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont également demandé de condamner [G] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Toutefois, ils n’ont pas communiqué le moindre justificatif concernant la somme de 14231,43 € dont ils ont demandé le paiement. La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
L’équité commande de condamner [G] [E] à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [G] [E] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code précité, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne [G] [E] à faire exécuter les travaux de remise en état du mur de soutènement, tels que prévus et chiffrés dans le devis n° DE250247 établi par la société EXTREM et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement ;
Condamne [G] [E] à verser la somme totale de 3000 € à [K] [D] et à [T] [D] au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute [S] [D] et [T] [D] de leur demande tendant à condamner [G] [E] à leur verser la somme de 4000 € au titre de leur préjudice économique;
Déboute [S] [D] et [T] [D] de leur demande tendant à condamner [G] [E] à leur verser la somme de 14231,43 € au titre des frais de procédure engagés ;
Condamne [G] [E] à verser la somme totale de 3000 € à [K] [D] et à [T] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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