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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 22/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/03287 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDWG
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
[Y] [V]
C/
S.A.S. EUROPEAN HOMES
S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Noël LEJARD – 50,
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Noël LEJARD – 50,
Me Jérémy VILLENAVE – 117
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 23 Février 1976 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50 substitué par Me Anne BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. EUROPEAN HOMES-RCS PARIS 335 324 307, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me ROCCO Maja, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117, substitué par Me Chloé DELL’AIERA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Septembre 2022
Date des débats : 13 Février 2024
Date de la mise à disposition : 16 mai prorogé au 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 31 décembre 2020, la société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE (la société) a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [Y] [V] une maison à usage d’habitation.
La livraison du bien prévue au plus tard le 31 décembre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de causes légitimes de suspension du délai de livraison.
La livraison avec réserves est finalement intervenue le 10 mars 2022.
Par acte d’huissier de Justice du 21 juin 2022, Monsieur [V] a assigné la société EUROPEAN HOMES FRANCE, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aux fins d’être indemnisé des préjudices résultant du retard de livraison.
Par acte d’huissier de Justice du 14 mars 2023, Monsieur [V] a assigné la société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE en demandant la jonction des deux procédures.Une jonction entre les instances a été ordonnée à l’audience du 4 juillet 2023.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire appelée le 13 septembre 2022 a été utilement retenue le 13 février 2024.
À l’audience, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] représenté par son conseil, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
déclarer la société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE responsable de son préjudice à raison de l’absence d’exécution de ses obligations contractuellescondamner la société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE à lui verser les sommes de 3.029,15 euros au titre de son préjudice matériel et 3.000 euros au titre de son préjudice moraldébouter la société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE de ses demandesde condamner la société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En défense la société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE, représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures de :
juger qu’elle justifie de 112 jours de suspension du délai de livraison,en conséquence, juger que les 69 jours de retard pris sur la livraison sont justifiés,débouter Monsieur [V] de ses demandes indemnitaires,condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leur argumentation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le retard de livraison :
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si le vendeur d’un immeuble à construire doit le livrer dans le délai contractuellement prévu, ce délai de livraison peut être suspendu en application d’une clause contractuelle en reportant la livraison d’une période égale à la durée de suspension.
Lorsque le vendeur invoque le bénéfice d’une clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison, ce dernier doit, en cas de contestation, établir que les conditions d’application de la clause étaient bien réunies.
Le juge doit prendre en considération une cause légitime de suspension visée au contrat, cela même si celle-ci ne revêt pas les caractères de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
En l’espèce, l’acte authentique du 31 décembre 2020 stipule, au paragraphe 10. délai d’achèvement travaux (P.43), que :
« Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2021 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Pour application de cette disposition, seront considérées par les parties comme causes légitimes de suspension du délai de livraison les événements suivants : [….]
— les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier
[….]
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus.»
Au regard des observations figurant ci-dessus, le bien immobilier était en état d’être livré à la date du 10 mars 2022 alors que celle contractuellement prévue avait été fixée au 31 décembre 2021.
Le retard porte donc sur la période comprise entre d’une part le 31 décembre 2021 et le 10 mars 2022, soit une période totale de 69 jours.
En l’espèce, par courrier du 4 octobre 2021, le maître d’œuvre a informé Monsieur [V] avoir subi 56 jours d’intempéries sur la période de janvier à septembre 2021.
Par courrier du 6 décembre 2021, le maître d’œuvre a informé Monsieur [V] avoir subi 10 jours d’intempéries sur la période d’octobre et novembre 2021.
Monsieur [V] estime que l’attestation du maître d’œuvre n’est pas corroborée par un relevé des jours d’intempéries sur les données de la station météorologique la plus proche du bien et que le promoteur doit démontrer en quoi les intempéries ont eu une incidence sur le chantier compte tenu de son avancement lorsqu’elles se sont produites. Il reproche au maître d’œuvre d’avoir comptabilisé l’intégralité des jours d’intempéries sans distinction des jours non travaillés et sans tenir compte de l’avancée du chantier. Il soutient que l’immeuble était hors d’eau en septembre 2021.
La société invoque la survenance de causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Il y a lieu d’observer que les relevés météorologiques produits par la société EUROPEAN HOMES FRANCE correspondent, selon cette dernière à la station la plus proche du chantier conformément aux dispositions contractuelles.
Les relevés mentionnent comme poste de référence [Localité 4] Carpiquet. Si Monsieur [V] soutient que les relevés ne proviennent pas de la station la plus proche du chantier, il n’apporte aucun élément probant en ce sens.
Il résulte de l’examen des relevés météorologiques produits par la société EUROPEAN HOMES FRANCE que :
— il est fait état de 66 jours de retard lié aux intempéries
— le maître d’oeuvre a retenu comme jours d’intempérie des jours non travaillés soit 25 jours.
En outre, dans ses attestations en date des 4 octobre et 6 décembre 2021, le maître d’œuvre n’explique pas les critères objectifs et cohérents pris en considération permettant d’assurer des conditions de travail satisfaisantes aux ouvriers présents sur le chantier.
De même, il résulte du compte client au 19 octobre 2021 que l’immeuble en construction était hors d’eau le 16 septembre 2021 et hors d’air le 18 octobre 2021, ce qui interroge sur la comptabilisation par la société EUROPEAN HOMES FRANCE de septembre à novembre 2021 (12 jours).
Ainsi, la société EUROPEAN HOMES FRANCE ne rapporte pas la preuve suffisante d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Sur les demandes indemnitaires :
Affirmant avoir dû procéder au règlement d’intérêts différés, Monsieur [V] demande le remboursement de la somme de 1.176,65 euros et soutient avoir été contraint de prolonger la location de son appartement, il demande le remboursement de la somme de 1.702,50 euros. Il sollicite en outre la somme de 150 euros correspondant aux frais de stockage d’une cuisine aménagée ainsi que l’indemnisation d’un préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des nombreuses démarches afin d’organiser sa vie quotidienne en raison du retard de livraison de l’immeuble.
La société s’oppose à la demande indemnitaire au titre du préjudice moral faute pour le demandeur d’en démontrer l’existence.
Il est constant que l’acquéreur d’un bien en en l’état futur d’achèvement est fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au retard de livraison du bien.
Il est établi que Monsieur [V] s’est trouvé dans l’obligation, durant cette période, d’acquitter un loyer mensuel. En fonction du montant mensuel acquitté durant la période comprise entre les mois de janvier et mars 2022, il y convient de condamner la société EUROPEAN HOMES FRANCE à lui verser la somme de 1.135 euros (567,50 € x 2), Monsieur [V] ne justifiant s’être acquitté que des loyers de janvier et février 2022.
En outre, il justifie d’une perte financière en lien avec le retard de livraison dans la mesure où il a dû acquitter une somme de 150 euros afin d’entreposer une cuisine aménagée.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] a effectivement contracté un prêt dont il demande le remboursement des intérêts différés.
S’il apporte la preuve de l’existence d’un tel engagement,les pièces produites ne suffisent pas à établir le montant des intérêts différés réellement réglés en raison du retard de livraison du bien immobilier.
Monsieur [V] sera débouté de cette demande.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [V] a effectivement subi les carences contractuelles de la société qui l’a fait rester dans l’incertitude de la période à laquelle engager les frais afférents à son emménagement. Il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 1.000 euros pour le préjudice moral subi du fait du retard de livraison du bien.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a été contraint d’avancer pour la défense de ses intérêts en justice. La société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE, sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE à verser à Monsieur [Y] [V], au titre du retard dans la livraison, les sommes suivantes :
1.285 euros (1135 € + 150 €) en réparation de son préjudice matériel1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [Y] [V] au titre des intérêts différés ;
CONDAMNE la société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE à régler à Monsieur [Y] [V] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société dénommée EUROPEAN HOMES FRANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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