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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE - DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, Société [ 19 ], CAF DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01462 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCLQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [X], [U] [P], né le 17 Octobre 1997 à [Localité 20] (LOIRET), demeurant : [Adresse 13] – chez Mme [T] [Z] – [Localité 7], Comparant en personne.
(réf dossier 324013594 [H] [W])
DÉFENDEURS :
Madame [S] [V], demeurant : [Adresse 6] – (réf dette pret [Y] [P]) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 2463510-IT4/1 [Y] [P]) – [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : Chez [22] – [Adresse 17] (réf dette 9661400044990601 [Y] [P]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE – DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 11] (réf dette 7512691U [Y] [P]) – [Localité 8] CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette UMGP-HEYME-000061389 chez [B]2405S04341) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [18] – [Adresse 3] – Secteur surendettement – (réf dette 1119078105 [Y] [P]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 21] – (réf dette 1.50672426 [Y] [P]) – [Localité 15] [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 2 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 août 2024, Monsieur [Y] [P], né le 17 octobre 1997 à [Localité 20] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 13 février 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 22 mois, au taux de 0,00%, sans effacement de dette à l’issue des mesures. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 301,60 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 1er mars 2025 à la Banque de France, Monsieur [Y] [P] a contesté cette décision. Il précise que la mensualité retenue par la Commission de surendettement est trop lourde pour lui au regard de sa situation financière actuelle, même s’il souhaite rembourser ses dettes. Il ajoute que son budget est soumis à des charges incompressibles et des frais médicaux (optique et dentaires) qu’il doit avancer. Il sollicite des mensualités de remboursement de 50 à 100 euros par mois.
Le dossier de Monsieur [Y] [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 mars 2025 et reçu le 12 mars 2025.
Monsieur [Y] [P], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 28 mars 2025 à l’audience du 2 mai 2025.
Monsieur [Y] [P] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a précisé qu’il va prochainement quitter son travail car il y est victime de harcèlement. Il a indiqué à l’audience qu’il essaye d’avoir un enfant avec sa compagne et qu’il doit passer son permis de conduire. Il a ajouté qu’il aura des frais médicaux à régler pour un montant de 500 euros et qu’il n’arrive pas à avoir ses bulletins de salaire, gagnant 1800 euros par mois. Monsieur [Y] [P] a ajouté que seule sa compagne est titulaire du bail et qu’il a fait des démarches pour apparaître dessus. Il a expliqué sa dette auprès de France Travail par le fait que son ancien employeur ne le déclarait pas et qu’il a de ce fait du se déclarer sans emploi.
Le débiteur a remis différentes pièces à l’audience et il lui a été demandé de transmettre en cours de délibéré, ses bulletins de salaire ainsi que ceux de sa compagne, les trois derniers relevés de compte de Monsieur [P] et de sa compagne ainsi qu’une quittance de loyer.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit :
France Travail a confirmé le montant de sa créance de 3201,40 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
Monsieur [Y] [P] a sollicité un délai supplémentaire pour communiquer ses bulletins de salaire, délai qui lui a été accordé jusqu’au 30 mai 2025. Il a par ailleurs indiqué en cours de délibéré ne pas pouvoir transmettre les éléments relatifs à la situation de sa compagne. Il a précisé être en instance de séparation. Il a transmis un fichier excel au titre de ses relevés de compte mais ce fichier n’a pas pu être exploité compte tenu de sa présentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [Y] [P] a été réalisée le 19 février 2025.
Monsieur [Y] [P] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mars 2025 à la Commission de surendettement, pour contester la décision de cette dernière, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [Y] [P] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Toutefois, il convient de préciser que différents éléments interpellent. En effet, si Monsieur [Y] [P] a pu indiquer à l’audience avoir un projet parental avec sa compagne, il a, quelques jours plus tard et afin de ne pas transmettre les documents relatifs à la situation de sa compagne, pu indiquer qu’ils étaient en cours de séparation. Il a de ce fait, transmis en cours de délibéré, un document rédigé par une certaine [T] dont on n’a ni le nom de famille, ni la copie de la carte d’identité, ce qui ne permet pas de vérifier l’authenticité de la déclaration faite. Cette attestation indique que la compagne de Monsieur ne voudrait pas communiquer ses informations personnelles et qu’ils sont en cours de séparation, Monsieur pouvant conserver seul l’usage du logement.
En outre, Monsieur [P] ne justifie pas être également désormais titulaire du bail, il produit seulement un SMS qui n’est pas daté et dont on ne sait ni l’auteur, ni le destinataire, l’ajout d’un titulaire au bail ne pouvant se faire que par courrier officiel daté et signé. De ce fait, et faute d’élément de preuve sur sa co-titularité du bail, il sera considéré comme hébergé, comme la Commission de surendettement l’a justement relevé.
Il convient à ce stade de rappeler les termes de l’article 761-1 du Code de la consommation qui prévoit que toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ainsi que toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens s’expose à une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Monsieur [Y] [P] serait en instance de séparation et n’a pas d’enfant à charge.
Le débiteur est actuellement employé en CDI en tant que serveur et touche 1752,97 euros net par mois.
Monsieur [Y] [P] n’a pas transmis son dernier avis d’imposition mais sa fiche de paie fait état d’un prélèvement à la source de 22,33 euros, somme qu’il conviendra de prendre en compte au titre des charges.
Monsieur [Y] [P] n’a pas transmis de quittance de loyer actualisée si bien que la somme due au titre du logement retenue par la Commission de surendettement sera reprise (550 euros). Toutefois, comme expliqué ci-dessus, le débiteur ne justifiant pas de sa co-titularité du bail, il ne sera pas retenu de forfait habitation et chauffage au titre de ses charges.
Monsieur [Y] [P] verse aux débats des devis dentaires laissant apparaître un reste à charge de 458 + 53 euros = 511 euros au titre des frais dentaires et une estimation de 883,90 euros de frais d’optique.
Aucune somme ne sera retenue s’agissant des frais d’optique compte tenu de l’existence désormais de la possibilité d’avoir des lunettes remboursées à 100% avec l’offre 100% santé. Il appartient donc au débiteur de prioriser ses dépenses et de choisir des lunettes remboursées à 100%, sa situation financière ne lui permettant pas de faire d’autres choix.
S’agissant des frais dentaires, une dépense mensuelle de 42,58 euros sera retenue au titre des charges. En effet, même si cette dépense n’a pas vocation à se répéter d’année en année, sa prise en compte apparaît équitable pour permettre au débiteur de faire face à ses dépenses de santé.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Ce forfait tient compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Salaire : 1752,97 euros ;
=> TOTAL : 1752,97 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
Logement : 550 euros ;
Frais médicaux : 42,58 euros ;
Impôts : 22,33 euros ;
=> TOTAL : 1246,91 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [P] est de 506,06 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 320,94 euros.
La seconde des deux sommes (320,94 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [Y] [P] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé. Il n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant un plan sur 22 mois avec une mensualité maximale de remboursement de 320,94 euros, comme mentionné ci-dessus.
Compte tenu de la capacité de remboursement du débiteur, un taux maximum de 0,00% sera retenu, conformément à la décision de la Commission de surendettement et selon les modalités prévues dans le plan annexé à la présente décision.
Aucune créance ne fera l’objet d’une actualisation, le créancier qui a écrit ayant confirmé sa créance retenue par la Commission de surendettement.
Il y aura lieu de prioriser le remboursement des dettes sociales, puis celui des dettes sur charges courantes et enfin de procéder au règlement des autres dettes.
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, l’ensemble des dettes incluses dans le plan seront soldées.
Monsieur [Y] [P] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er septembre 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [Y] [P] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [P], né le 17 octobre 1997 à [Localité 20] (45), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 13 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Monsieur [Y] [P] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2025 :
plan de 22 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 320,94 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er septembre 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de maximum 0,00 %, conformément aux modalités prévues dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
DIT que si Monsieur [Y] [P] respecte l’intégralité du plan, l’ensemble de ses dettes sera soldé ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [Y] [P] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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