Infirmation partielle 3 décembre 2020
Cassation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3 déc. 2020, n° 19/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01488 |
Texte intégral
ARRÊT N° 227 /2020 COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2 PH
Extrait des minutes du Greffe DU 03 DECEMBRE 2020 de la Cour d’Appel de Nancy N° RG 19/01488 – N°
Portalis
DBVR-V-B7D-EL6Z APPELANT :
Monsieur X Y
Conseil de Prud’hommes […]
Formation paritaire de […] Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, 17/00635 avocat au barreau de NANCY substitué par Me Caroline AUBEL, avocate au 29 avril 2019 barreau de Nancy
Роллюс по тво2 3234 INTIMÉE : волне ра ITM Formation. S.A.S. ITM FORMATION prise en la personne de son représentant légal Decision no 438 du pour ce domicilié au siège social
[…] olla […] Cour de Cassation ons
75015 PARIS
GriffinCassation. Le Cuffen Alt Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA
CHOHINIERE – ANTRIG, avocat au barreau de NANCY substituée par Me
Céline VERDIER, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
MEUNIER Guillemette Président :
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Z AA (lors des débats) Greffier :
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure
Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Octobre 2020 tenue par MEUNIER Guillemette, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guillemette MEUNIER, présidente, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Décembre 2020:
Le 03 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
9/12/20 Grogge piélivrée le
·loquetel Antug à M
t s dien
- 2 of sig EXPOSE DU LITIGE blit
Monsieur X Y a été engagé p ar la société FORDIS suivant contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011, en qualité de conseiller formation avec reprise d’ancienneté au 30 mai 1990.
A compter du 1er janvier 2016, les contrats de travail des salariés de la société FORDIS ont été transférés à la société ITM FORMATION.
Par courrier du 18 novembre 2016, Monsieur X Y a été licencié pour motif économique, motif pris d’une cessation d’activité de la société ITM FORMATION du fait de la réforme de la formation professionnelle remettant en cause l’existence même de la structure.
Par requête en date du 15 novembre 2017, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de NANCY aux fins de contester la régularité de sa convention de forfait et le motif économique de son licenciement.
Par jugement en date du 22 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nancy a jugé que la convention de forfait jour était régulière et a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 29 avril 2019. le conseil de prud’hommes de NANCY a:
- dit que le licenciement économique de Monsieur Y est justifié ;
- débouté Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes :
- débouté la société ITM FORMATION de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamné Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance :
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 mai 2019, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 août 2019, Monsieur Y demande à la Cour de:. infirmer le jugement du 29 avril 2019 en ce qu’il a
* dit que son licenciement économique est justifié;
l’a débouté de l’intégralité de ses demandes : a débouté la société ITM FORMATION de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile;
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance :
*dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié,
En conséquence,
– 3
- condamner la société ITM à lui verser la somme de 67 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ITM FORMATION à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile à hauteur de l’instance prud’hommale et 2500 euros au titre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2019, la société ITM FORMATION demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NANCY le 29 avril 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses demandes :
En conséquence, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes :
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse,
- limiter une éventuelle condamnation sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur X Y à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2019.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La cour rappelle que la cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif de licenciement économique.
Néanmoins, cette cessation d’activité doit être totale et définitive.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.
Monsieur X Y a été licencié suivant courrier rédigé en ces termes : "En ce qui concerne le motif de licenciement, il s’agit de la cessation d’activité de la société ITM FORMATION.
{
-4
En effet, la société ITM Formation a accompli les missions de formation au service du
Groupement des Mousquetaires qui consistait principalement à être un organisme de formation au seul service des entreprises Mousquetaires, et d’être un relais auprès des organismes collecteurs de cotisations agréés (OPCA). La société ITM Formation n’intervenait quasi exclusivement que pour les deux principaux métiers des Mousquetaires :
- l’Alimentaire (enseignes Intermarché et Netto).
- l’Equipement de la Maison (enseignes Bricomarché et Bricocash).
La réforme du financement de la formation professionnelle a réduit les possibilités de réalisation d’actions de formation en réduisant de 1,6", à 1% la contribution globale, en obligeant à verser à un OPCA la contribution.
Pour permettre d’assurer l’activité Formation, il faut tenir compte à la fois des besoins des clients (qui sont principalement les métiers Alimentaire et l’Equipement de la Maison) et des conditions économiques.
L’expression de ces besoins a été réalisée au sein de chacun de ces métiers et leur concrétisation marque la fin de l’activité de notre société.
En effet, chaque métier ayant désormais défini son organisation cible, sa concrétisation aboutit à la remise en cause de la structure ITM Formation en tant que structure dédiée à cette activité. laquelle structure en perdant son rôle de gestionnaire des budgets formation des entreprises Mousquetaires, a également perdu sa mission consistant à réaliser l’ensemble des démarches en lieu et place des entreprises du Groupement en relation avec chacun des
11 OPCA correspondant aux différentes conventions collectives de ses clients.
Un dossier d’information et de consultation sur le projet de la future organisation de
l’activité formation au sein du Groupement et ses conséquences sur l’emploi a fait l’objet de la consultation du Comité d’Entreprise et du CHSCT à l’issue de plusieurs réunions de ces
Instances.
Un plan de sauvegarde de l’emploi et de mesures sociales d’accompagnement a également été remis aux Instances Représentatives du Personnel.
Parallèlement, plusieurs réunions ont eu lieu avec la délégation syndicale CFDT qui ont abouti
à un accord collectif.
La Direction du Travail a validé l’accord que nous avons conclu avec la CFDT après la consultation du Comité d’Entreprise.
L’arrêt de l’activité de la société entraîne la suppression de tous les emplois liés à cette activité.»
Il est constant à la lecture des écritures de l’intimée et des documents versés que l’activité de formation a été transférée à la société ITM FORMATION en vue de préparer l’intégration de cette activité au sein de plusieurs unités du groupe. Il s’agissait en conséquence pour reprendre les termes mêmes employés par la société ITM FORMATION de rendre la société ITM- qui est
– 5
décrite par le salarié comme « une coquille vide »- opérationnelle avec effet au 1er janvier 2016 pour reprendre de façon provisoire l’activité de formation de la structure FORDIS en attendant que les enseignes alimentaires et non alimentaires soient prêtes en 2017 à gérer leurs besoins de formation. La solution était en conséquence envisagée comme transitoire, à telle enseigne que le PSE était présenté seulement quelques mois après le transfert des contrats de salariés au sein
d’ITM FORMATION.
La société ITM Formation avait pour mission d’organiser la formation au service des entreprises du groupe Les Mousquetaires ; elle concourait donc au développement des plans de formations pour les « métiers » du groupe (enseignes alimentaires et non alimentaires) et à la gestion du budget de la formation.
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a prévu l’obligation du versement de la contribution formation professionnelle à un organisme paritaire collecteur agréé, faisant perdre une partie de son activité à la société ITM Formation. La mise en œuvre de cette réforme a entraîné:
- la diminution de la contribution globale (de 1,6 % à 1 %);
- la nouvelle répartition de cette contribution avec une diminution de la cotisation destinée à financer le plan de formation (de 0,9 % à 0.2 % ou 0,1 % selon l’effectif): la centralisation des versements sur les OPCA qui en maîtrisent désormais seuls la gestion.
-
Dans un document d’information sur la future organisation de l’activité formation au sein du groupe Les Mousquetaires dans sa version soumise à la consultation du comité d’entreprise le
26 août 2016, il était spécifié que la mise en oeuvre de cette réforme a « entraîné une profonde modification de l’activité formation au sein du Groupe, laquelle connaît désormais des difficultés.
En effet, dès sa première année d’exercice d’existence, ITM connaît un résultat négatif avec une buisse conséquente de son chiffre d’affaires, ce qui était prévisible.
Afin d’assurer la pérennité d’une activité de formation au sein du groupe, ITM Entreprises avait acquis l’activité formation du Groupe en attendant que les clients de FORDIS (devenu ITM
Formation pour l’activité formation) définissent leurs perspectives afin de pouvoir sauvegarder une activité de formation au sein du Groupe.
C’est désormais chose faite les clients principaux d’ITM FORMATION que sont ITM Alimentaire
International et ITM Equipement de la Maison ont défini leurs besoins et ont construit des plans
d’intégration de l’activité de formation au sein de leur structure respective.
La mise en oeuvre de ces plans va aboutir à la cessation de l’activité de la société ITM
FORMATION »>.
Ainsi qu’il est précisé, "les clients principaux d’ITM Formation que sont ITM Alimentaire
International (pour les enseignes INTERMARCHE et NETTO) et ITM Equipement de la Maison (pour les enseignes BRICOMARCHE et BRICOCASH) ont défini leurs besoins et ont construit des plans d’intégration de l’activité formation au sein de leur structure respective.
La mise en œuvre de ces plans va aboutir à la cessation de l’activité de la société ITM
FORMATION ».
– 6
Le cabinet d’expertise comptable SYNDEX, missionné par le comité d’entreprise pour procéder à l’examen des justifications économiques du plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre à parallèlement relevé par rapport présenté le 26 juillet 2016 que: la direction du groupe a refusé de transmettre les informations de comptabilité de gestion, empêchant l’analyse de porter sur la construction de la rentabilité du groupe ;
- la direction financière du groupe n’a pas répondu à toutes les questions posées par le cabinet les produits d’exploitation de FORDIS ont diminué de 13,3 % en 2015 par rapport à 2014;
- le résultat de l’exercice est de 95 315 euros contre 841 338 euros en 2014;
- le nombre de jours de formation vendus a diminué de 19%.
Pourtant, selon l’auteur du rapport, « à la fin mai 2016 la situation économique n’apparaît pas aussi désastreuse que le PSE ne l’indique. La perte de chiffre d’affaires ne s’est pas produite aussi rapidement que prévue et la réduction des charges, notamment des charges de personnel permet à la société d’afficher un quasi équilibre en terme d’exploitation à fin mai 2016.
Cette situation doit cependant être relativisée :
- la société bénéficie d’effets de saisonnalité positifs dus notamment à un arrêté effectué avant les mois de juillet et août, périodes où la très faible activité ne permet pas de couvrir les charges fixes.
Même s’il est quasiment à l’équilibre. le résultat d’exploitation est inférieur de près de 300 K€ à celui de 2015.
- la société bénéficie également de l’effet des plans de formation établis en fin d’année 2015, ce qui a permis de maintenir un rythme d’activité sur les premiers mois de l’année ».
Le rapport souligne également que: « le résultat d’exploitation prévisionnel prévoit une perte de – 1 M € pour l’année 2016:
- la perte d’exploitation a probablement été surestimée: la baisse d’activité n’est pas aussi soudaine que prévu et par ailleurs, l’estimation repose sur une diminution des frais de personnel de 15% par rapport à 2014, alors que la baisse des ETP se situerait aux alentours de 20 %, ce qui pourrait constituer un écart positif de près de 0.4 K€ :
- par ailleurs si l’activité doit décroître fortement, notamment sous l’effet de la baisse du CA RMS, il est cependant difficile d’évaluer dans la baisse ce qui relève de l’aspect «prophétie auto-réalisatrice » liée à l’annonce par le groupe de la mise en place d’une nouvelle structure de formation, étant précisé plus avant que la baisse d’activité n’a pas été aussi soudaine que prévu, et suggère qu’un minimum d’activité aurait pu passer par une baisse des prix des formations.
Enfin selon ce même rapport; « le PSE montre que le groupe n’a pas envisagé un autre scénario autre que la cessation d’activité d’ITM formation », la logique du PSE répondant d’abord
à une volonté de réaliser des économies grâces notamment à la variabilisation du coût des formateurs non identitaires.
Il en est à juste titre déduit par le salarié que le licenciement pour motif économique a été envisagé alors que l’exercice comptable de la société n’était pas clos, étant observé que le bilan comptable de la société ITM FORMATION fait apparaître au 31 décembre 2016 un chiffre
d’affaires de 13 500 079 euros.
Monsieur Y soutient également que l’activité de formation n’a pas cessé mais a seulement été transférée au sein des unités du groupe.
-7
La société ITM Formation souligne au contraire que les entités alimentaires et non alimentaires ont mis en œuvre les moyens permettant de satisfaire leurs besoins en matière de formation sans qu’il soit possible de parler d’un transfert d’activité pouvant entraînant le transfert des contrats de travail conformément aux dispositions de l’article L1224-2 du Code du travail.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de la perte de cette activité de gestion du financement de la formation, l’activité de formation a subsisté dès lors qu’elle a été transférée au sein des entreprises métier du groupe ; les enseignes ITM Alimentaire International et ITM Equipement de la Maison ont en effet intégré et organisé en leur sein les moyens nécessaires à la satisfaction des besoins de formations des magasins relevant de chaque enseigne.
Les éléments produits aux débats ne permettent toutefois pas de conclure au transfert d’une entité économique autonome entre la société ITM FORMATION et les unités alimentaires et non alimentaires ci-dessus évoquées. L’entité économique ne saurait en effet se réduire à l’activité économique dont elle est chargée, la seule poursuite de la même activité ne pouvant suffire
à caractériser le transfert d’une entité économique autonome
L’appelant produit cependant la décision du Ministère du Travail en date du 30 mars
2018 qui a été portée devant le Tribunal Administratif de Paris pour excès de pouvoir. Cette décision du Ministère rejette le recours hiérarchique dont il avait été saisi contre la décision de Madame l’Inspectrice du Travail qui a refusé le licenciement des salariés investis d’un mandat.
Après avoir constaté la cessation de l’activité de la société ITM FORMATION. le Ministère du Travail écrit : « La circonstance que les entreprises métiers du groupe Les Mousquetaires ont poursuivi, chacune au sein de leur structure, l’activité de formation exercée auparavant par la société ITM FORMATION suffit à caractériser une reprise de l’activité de cette entr rise susceptible de remettre en cause le caractère total et définitif de la cession de son activité. La cause économique invoquée ne peut donc pas être regardée comme établic. »
Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le préciser, il ressort également des documents transmis aux représentants du personnel que :
- la société ITM Formation constate qu’il n’existe plus aucune plus value pour nos partenaires et clients à ce que ITM Formation refacture les prestations […] en prenant une marge de fonctionnement alors qu’il n’y a plus de budget à gérer. Cette démarche est devenue tout simplement inutile ;
- Si rien ne change, les difficultés économiques ne peuvent se résorber. Quelles étaient les mesures envisageable […] – Arrêter toute activité formation et laisser chaque "PDV se débrouiller seul. Ce.
n’est pas du tout la volonté du groupe car ceļa se traduirait par une baisse catastrophique de la formation en son sein. Le maintien en l’état d’ITM Formation: ce n’est pas possible car les projections budgétaires mettent en avant un résultat déficitaire de plus d’un million d’euros; la structure holding du groupe, actionnaire à 100% d’ITM Formation a joué son rôle en prenant dans un premier temps les mesures nécessaires pour préserver une activité formation au sein du groupe mais que son rôle n’est pas de construire la formation à la place des métiers et que les clients principaux d’ITM Formation que sont ITM Alimentaire International et ITM Equipement de la
Maison ont décidé de construire des plans d’intégration de l’activité formation au sein de leur structure respective…".
-8
Pour autant si la référence est faite aux besoins des clients, il n’est communiqué aucun chiffrage sur les besoins en formation, ce d’autant qu’alors que le volume en jours de formation dispensé par FORDIS a baissé de 19% en 2015, aucune information relative aux jours de formations dispensés ou commandés par les clients de ITM Alimentaire International et ITM
Equipement de la Maison pour l’année 2016 n’est produite aux débats.
Par ailleurs, les offres d’emploi diffusées par la suite font apparaître des besoins en formation des clients/adhérents, y compris au sein de FORDIS qui pourtant avait perdu la partie formation pour se concentrer sur le recrutement.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’activité de formation a continué d’exister au sein du groupe avec une intégration de tâches que les autres entités n’assuraient pas quand ITM Formation fonctionnait.
Il peut être conclu ainsi que l’a déjà jugé la Cour d’appel de céans que la décision de faire cesser l’activité de formation de la société ITM Formation, alors que celle-ci se poursuivait dans chacune des entreprises métiers du groupe, a eu pour tout le moins pour effet de diminuer la masse salariale de l’entreprise au profit d’intervenants indépendants.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la cessation définitive de l’activité justifiant le licenciement pour motif économique au sens des dispositions légales susvisées.
Le licenciement de Monsieur Y est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Agée de 52 ans au moment de son licenciement prononcé en 2016, ayant acquis une ancienneté de 26 ans dans l’entreprise, Monsieur Y a bénéficié des mesures
d’accompagnement dans le cadre du PSE et justitie avoir retrouvé un emploi à compter du 2 janvier
2017. Au vu de ces éléments son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 28.000 euros.
La société ITM FORMATION succombant sera condamnée aux dépens et à verser à
Monsieur Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
à hauteur de la première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande de mêmes chefs, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société ITM FORMATION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure ile :
R
.9
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X Y est sans
cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ITM FORMATION à payer à Monsieur X Y 28.000 euros (vingt huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
Condamne la société ITM FORMATION aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société ITM FORMATION à verser à Monsieur X Y la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Et signé par Madame Guillemette MEUNIER, Président de Chambre, et par Madame AA
Z, Greffier.
LE PRESIDENT DE CHAMBRE LE GREFFIER
Minute en 9 pages
EL
DENANCYPour copie P P 'A certifiée D
conforme
0
0
1
Le Greffier
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