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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 janv. 2022, n° 2021044254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021044254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS OPC INVEST, ONE PLACE CORPORATE c/ SAS GEMETIQ, Direction Régionale des Finances Publiques - service amendes |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : BENHAMOU
X-H – I
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
I
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/01/2022 par sa mise à disposition au Greffe
2
1 RG 2021044254
ENTRE:
SAS OPC INVEST dont le siège social est […] représentée par B C CORPORATE Partie demanderesse: comparant par M. Z A – B C, route des
[…]
ET:
SAS Y, dont le siège social est […]
B 818528762
Partie défenderesse : comparant par Me X-H BENHAMOU Avocat (D849)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS OPC INVEST a pour activité l’organisation de foires, salons professionnels et congrès. La présidente de cette société est la société de droit suisse B C
CORPORATE.
La SASU Y a pour activité la location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l’exception des œuvres soumises à copyright.
OPC INVEST soutient que Y s’est inscrite le 7 juin 2018 à la convention WEB2B2018, programmée en novembre 2018, et que la facture correspondante aux frais de désistement, soit la somme de 540 euros, n’a pas été réglée par Y.
OPC INVEST a introduit le litige devant ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
- OPC INVEST a déposé le 1er juin 2021 devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par Y
de :
O la somme de 540 euros à titre principal,
O la somme de 300 euros à titre de clause pénale,
O la somme de 72 euros pour frais et accessoires,
O la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
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O outre les intérêts au taux légal.
➤ A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 9 juin 2021 une ordonnance d’injonction de payer condamnant
Y à payer à OPC INVEST, les sommes de :
540 euros à titre principal, O
les intérêts au taux légal, O
5,21 euros pour frais et accessoires O
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, O les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 33,47 euros.
- L’ordonnance a été signifiée le 1er juillet 2021 à domicile certain de Y.
- L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 10 août 2021,
à domicile certain de Y.
Y a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 31 août
2021, sans motiver son opposition. L’affaire a été renvoyée devant ce tribunal et la requête constitue la demande initiale en paiement.
- Par constat d’audience en date du 9 décembre 2021, Y, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Rejeter toute demande d’OPC INVEST,
Condamner OPC INVEST à payer à Y la somme de 2 500 euros
●
pour procédure abusive,
Condamner OPC INVEST à une amende civile au titre des dispositions de
l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner OPC INVEST à payer à Y la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 4 novembre 2021, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 9 décembre 2021 et se présentent à l’audience. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
u
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Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Sur ce, le tribunal
Attendu que la signification de l’ordonnance a été faite à domicile certain, tout comme la signification de l’ordonnance exécutoire, attendu qu’aucune signification à personne n’a été dès lors réalisée, attendu qu’aucune mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n’a été prise, le tribunal dira recevable l’opposition formée par Y.
2. Sur le mérite de l’opposition
OPC INVEST soutient que Y lui a commandé le 7 juin 2018 un badge d’accès à la convention WEB2B2018, que ce faisant elle a formellement accepté les conditions générales prévoyant une facturation minimale de 540 euros en cas de désistement. OPC INVEST soutient en effet que par courriel du 12 juin 2018 Y a confirmé sa venue, que le 12 septembre 2018 OPC INVEST a confirmé à Y l’octroi d’un badge pour ladite convention, que cependant par courriel du 14 décembre 2018 OPC
INVEST a relevé l’absence de Y à la convention, puis a procédé à de nombreuses relances pour obtenir le paiement de sa facture, sans effet.
Y conteste toutes les allégations d’OPC INVEST, soutient ne jamais avoir été en relation commerciale avec OPC INVEST. Elle soutient avec vigueur que les documents présentés par OPC INVEST sont des faux.
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’OPC INVEST soutient que Y a commandé le 7 juin 2018 des badges d’accès à la convention WEB2B2018, qu’OPC INVEST produit au soutien de cette allégation un document de 3 lignes sur lequel figure le nom de Y, attendu cependant que ce document n’est pas signé par Y qui conteste l’avoir accepté,
Attendu qu’OPC INVEST fonde son action sur une clause qu’elle qualifie de pénale (facturation de 450 euros HT en cas de non-participation à la convention), qu’OPC INVEST soutient que Y aurait accepté cette clause au travers de l’acceptation globale des conditions générales, attendu cependant que OPC INVEST produit à cet effet un collage grossier (une case cochée en face des CGV – sans aucune mention du nom de Y),
w
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Attendu que la facture litigieuse est datée du 10 juin 2018, que son libellé contient la mention suivante « accès total – CGV non respectées », attendu qu’il est impossible
d’avoir pu constater en juin 2018 l’absence de Y à une convention censée se dérouler en novembre 2018,
Attendu que la facture litigieuse est émise par < B C-OPC INVEST », avec une adresse en Suisse, attendu que B C-OPC INVEST n’est pas une société inscrite au RCS, attendu que seule OPC INVEST est inscrite sous le numéro
877608604, que selon le RCS la date de création d’OPC INVEST est le 18 septembre
2019, soit 15 mois après les faits de l’espèce,
Attendu que le numéro de la facture litigieuse est 20180637, attendu qu’OPC INVEST produit des extraits de courriels qu’elle prétend avoir adressés à Y à titre de relance pour le règlement de cette facture, attendu cependant que le numéro de facture indiqué en objet de ces courriels est « 10031 », que cette différence de numéro reste inexpliquée par OPC INVEST,
En conséquence,
- Le tribunal retient qu’OPC INVEST échoue à établir ses allégations, dira bien fondée l’opposition de Y et rejettera toutes les demandes d’OPC INVEST.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »>,
Attendu qu’en l’espèce OPC INVEST a présenté au tribunal des allégations sans aucun fondement, qu’aucune des pièces fournies n’a de caractère probant, qu’elle a intenté une procédure d’injonction de payer non contradictoire,
Attendu de surcroit qu’OPC INVEST a produit au soutien de ses allégations des collages d’extraits de courriels datés de la période litigieuse et censés se rapporter au litige, attendu cependant qu’au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire Y a contesté l’authenticité des pièces ainsi produites et a prouvé qu’un des extraits produits par OPC INVEST provenait en réalité d’un échange avec une société différente et datée du 13 avril 2017, attendu que le tribunal a constaté que la date figurant sur la pièce d’OPC INVEST était devenue le 12 avril 2019 mais que le texte était identique, fautes d’orthographe comprises, attendu qu’OPC INVEST s’est refusée à expliquer cette falsification,
Attendu que OPC INVEST a intenté une action pour des faits allégués à une date où la société demanderesse n’existait pas,
Le tribunal retient que OPC INVEST a tenté d’instrumentaliser la justice et la condamnera à une amende civile de 5 000 euros.
Attendu que OPC INVEST a ainsi excédé le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, que ce comportement a causé à Y un préjudice qui ne sera pas seulement réparé par l’octroi de frais irrépétibles, le tribunal
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condamnera OPC INVEST à payer à Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les autres demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
Attendu que Y, pour défendre ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
- Le tribunal condamnera OPC INVEST à verser la somme de 1 000 euros à
Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Attendu, enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, OPC INVEST sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance du Président du tribunal de céans du 9 juin 2021 :
Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la SASU Y;
●
Condamne la SAS OPC INVEST à payer à la SASU Y la somme de
●
1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS OPC INVEST au paiement d’une amende civile de 5 000
●
euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile;
Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de Paris situé […] pour en permettre la mise en recouvrement ;
● Condamne la SAS OPC INVEST à verser la somme de 1 000 euros à la
SASU Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
●
● Condamne la SAS OPC INVEST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,83 € dont 15,09 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2021, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. J-K L, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. D E, M. F G, M. J-K L. Délibéré le 16 décembre 2021 par les mêmes juges.
e
N
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D E, président du délibéré et par
Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le président Le greffier
t erca
M
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