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Sur la décision
| Référence : | JAF Nanterre, 19 oct. 2020, n° 20/06341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06341 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE NANTERTRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
(HAUTS-DE-SEINE)
JUGEMENT DU : 19 Octobre 2020
N° RG 20/06341 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6XZ
N° Minute : 20/00300
POLE DE LA FAMILLE – 1ère Section
CABINET 4
Jugement prononcé le 19 Octobre 2020
A l’audience non publique du 05 Octobre 2020 est venue l’affaire suivante :
Devant Anne-Laure BRUTIN, juge aux affaires familiales, assistée de Nathalie DOS SANTOS, greffier
ENTRE:
Madame Y F G Z née le […] à […] droits de l’homme
[…] comparante et assistée de Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
R102
ET
Monsieur A B C
[…] ni comparant, ni représenté
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2020.
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1
EXPOSE DU LITIGE
1900 De l’union entre Madame Y Z et Monsieur A B C est né le […] X dont la filiation est établie à l’égard de chacun des parents.
Par jugement du 10 décembre 2015, le juge aux affaires familiales de Bobigny a :
- ordonné une médiation familiale avec l’accord des parties
- prévu l’exercice conjoint de l’autorité parentale fixé la résidence de l’enfant chez la mère
- prévu un droit de visite pour le père progressif le premier mois puis établi un droit de visite et d’hébergement dit classique fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150
-
euros par mois
- ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant
Sur autorisation donnée le 2 septembre 2020, Madame Y Z a fait assigner à bref délai le 9 septembre 2020 Monsieur A B D devant la chambre de l’urgence du juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de fixation des modalités de l’autorité parentale.
Madame Y Z sollicite: le maintien de la résidence de l’enfant chez la mère et de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale
- l’autorisation d’inscrire l’enfant en classe de CP à l’école « Soeur Marguerite » à Clichy pour l’année scolaire 2020/2021
- la mise en place d’un droit de visite médiatisé deux samedis par mois les samedis des semaines paires de 14h à 15h et uniquement pendant les périodes scolaires
- la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant du père
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 octobre 2020.
Le défendeur, régulièrement assigné, ne s’est pas présenté ni fait représenter. Il n’a pas davantage pris contact avec la juridiction.
Madame Y Z a réitéré ses prétentions initiales et demande également la condamnation de Monsieur A B D au paiement d’une amende civile.
L’enfant capable de discernement a été informé de son droit d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré au 19 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
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la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388 1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit.
L’exercice en commun de l’autorité parentale suppose une communication possible avec les deux parents, de manière à prendre, y compris en cas d’urgence, les décisions appropriées relatives à la santé, à l’éducation et aux loisirs des enfants.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, Madame Y Z fait valoir le désintérêt total du père de l’enfant au soutien de sa demande d’autorité parentale exclusive et des difficultés occasionnées par son absence dans la vie de l’enfant. Elle indique ainsi ne pas avoir pu inscrire son fils dans l’école qu’elle avait choisir pour la rentrée de CP et est contrainte de demander l’autorisation d’inscription au juge aux affaires familiales.
Au soutien de ses prétentions, Madame Y Z expose que Monsieur A B C n’a jamais exercé son droit de visite et d’hébergement. Il n’a pas participé à la médiation familiale prévue par le jugement du 10 décembre 2015 du juge aux affaires familiales de Bobigny et n’a jamais réglé la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils.
Madame Y Z produit une attestation du service de médiation familiale qui expose que Monsieur A B C a annulé le premier rendez vous puis n’a jamais répondu aux appels du service désigné par le juge aux affaires familiales de Bobigny. Madame Y Z produit également un courriel reçu de l’école Ste Marguerite qui expose ne pouvoir accepter l’inscription de son fils à l’école en l’absence d’accord exprès de son père. Elle produit des SMS échangés avec le père de l’enfant lui demandant de venir signer le dossier de l’école, ce à quoi il lui répond ne pas être disponible. Elle produit également des messages échangés avec le frère de Monsieur A B C qui tente d’obtenir sans sucés que le père de l’enfant signe le dossier de l’école.
Madame Y Z joint de nombreuses mains courantes, la première datée du 9 janvier 2016 indiquant que Monsieur A B C n’a pas exercé son droit de visite ni réglé la pension alimentaire. Des attestations sont également versées à la procédure et proviennent d’amis ou de la famille de Madame Y Z, aux termes desquelles les déclarant notent
3
ne jamais avoir vu le père de X et attestent de l’investissement de la mère de l’enfant dans la vie de son fils. Madame Y Z produit de nombreuses pièces sur toutes les activités récréatives de son fils.
Le maintien de relations personnelles avec son enfant malgré une séparation du couple parental est essentiel à la construction de la personnalité du mineur et le fait de priver son enfant de tout lien avec le père et totalement contraire à l’intérêt du mineur.
Au regard de l’intérêt de l’enfant, du désintérêt du père et de son refus de participer à son entretien, il y a lieu de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame Y Z.
Sur l’autorisation d’inscrire l’enfant pour l’année scolaire 2020/2021
Madame Y Z apparaît désormais détenir seule l’exercice de l’autorité parentale et n’a plus besoin dès lors de l’autorisation du juge aux affaires familiales pour inscrire son fils à l’école. Il sera ainsi statué dans le présent dispositif.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Monsieur A B C apparaît défaillant dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Il convient à nouveau de rappeler que le maintien de relations personnelles avec son enfant malgré une séparation du couple parental est essentiel à la construction de la personnalité du mineur. La mise en place d’un droit de visite médiatisé apparaît être de nature à rendre encore plus difficile l’exercice du droit de visite du père et ne semble pas en l’état justifié par les éléments produits.
Madame Y Z sera déboutée de sa demande de droit de visite médiatisé.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, Monsieur A B C est absent à la procédure, force est de constater qu’il ne règle pas actuellement la pension alimentaire, que les besoins de son fils de 6 ans ne peuvent qu’augmenter, que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera dès lors fixée à un montant de 250 euros par mois.
Sur l’amende civile
L’article 373-2-6 du Code civil indique que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales peut lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 373-2
2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.
L’article 373-2-2 du Code Civil prévoit le principe du paiement d’une pension alimentaire et ses modalités.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le jugement du 10 décembre 2015 rendu par le juge aux affaires familiales de Bobigny a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, que Monsieur A B C semble n’avoir jamais réglé cette somme, qu’il a ainsi fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de son obligation de paiement de pension alimentaire pour son fils. Il n’en demeure pas moins que si Monsieur A B C est susceptible d’être condamné au règlement d’une amende civile eu égard à ses manquements, l’amende civile est une peine prononcée au profit du Trésor Public et il est préférable que Monsieur A B C règle les arriérés de pension alimentaire dans l’intérêt de son fils plutôt qu’une amende.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur A B E a C partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales de Bobigny
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame Y Z sur l’enfant :
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
Rappelle que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
Constate que Madame Y Z est autorisée à inscrire son fils X B C en classe de CP à l’école « Soeur Marguerite » à Clichy pour l’année scolaire 2020/2021
Déboute Madame Y Z de sa demande de droit de visite médiatisé de Monsieur A B C à l’égard de l’enfant mineur ;
Fixe à compter du 1er novembre 2020 la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur que Monsieur A B C devra verser à Madame Y Z au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois, le mois courant étant dû prorata temporis, et en tant que de besoin, l’y condamne;
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Précise que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier au moins une fois par an,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera indexée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois en janvier 2021 en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Pension à payer = Pension initiale X A / B
Pension initiale étant le montant de la pension tel que fixé dans la présente décision, A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation, B étant l’indice publié à la date de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
- le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République,
Déboute Madame Y Z de sa demande de condamnation de Monsieur A B C à une amende civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Maintient pour le surplus les dispositions prévues par le jugement du 10 décembre 2015 rendu par le juge aux affaires familiales de Bobigny
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne Monsieur A B C aux dépens,
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice.
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue
Le présent jugement a été signé par Anne-Laure BRUTIN, juge aux affaires familiales et par Nathalie DOS SANTOS, greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
d En Consequence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de
H justice sur ce requis de mettre les présentes a execution Aux procureurs généraux et aux procureurs de la Republique près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. Atous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
19/10/2020 L IA DE NAN IC D Nanterre, le JU
Le Greffier
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