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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 ème ch., 15 févr. 2019, n° 2017009218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017009218 |
Texte intégral
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Copie exécutoire: Selar) F REPUBLIQUE FRANCAISE G
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/02/2019 par sa mise à disposition au Greffe
Z RG 2017009218
ENTRE:
1) Mme C Y, ès qualités de liquidateur de la SAS L’B N, domiciliée […] représentée par la SCP AF AG AH AI AJ AK agissant par Me Olivier
AH, Avocat au barreau des Pyrénées-Orientales et comparant par la SELARL F G Avocat (D546) 2) Mme E X, demeurant […]
66750 Saint-Cyprien
Partie demanderesse : assistée de l’AIARPI ELEOM AVOCAT représentée par la SCP AF AG AH AI AJ AK agissant par Me Olivier AH, Avocat au barreau des Pyrénées-Orientales et comparant par la SELARL
F G Avocat (D546)
ET:
SARL MASTER N H, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Héloïse BAJER PELLET Avocat (C2140) et. comparant par V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société A H est le titulaire de la marque N IS BETTER
RESTAURANTS SUR MESURE, qu’elle exploite sous la forme d’un réseau de franchise, sous
l’enseigne N IS BETTER RESTAURANTS SUR MESURE.
A la fin de l’année 2014, Madame E X a rencontré les représentants du réseau de franchise
N IS BETTER RESTAURANTS SUR MESURE et leur a fait part de son souhait de l’intégrer.
Le 20 avril 2015, la société L’B N, constituée par Mme X, signait un contrat de franchise avec la société MASTERGREEEN H et adhérait ainsi au réseau N IS BETTER
RESTAURANTS SUR MESURE.
La société A H exploite deux réseaux de franchise: un réseau de franchise « N IS BETTER » et un réseau de franchise « N IS BETTER RESTAURANTS SUR MESURE ».
Lors de la signature du contrat, le franchisé a payé un droit d’entrée de 18 000 € HT et s’est engagé à payer une redevance d’exploitation de 2,5% de son chiffre d’affaire.
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H du matérielLe franchisé, L’B N, a acheté à A
d’aménagement du lieu de vente et des éléments nécessaires à l’exploitation du restaurant.
En aout 2015 un litige est né entre les parties concernant du matériel de réfrigération fourni par
A H.
Le 19 juillet 2016, A H résilie le contrat de franchise en faisant état de
< multiples manquements '>.
Par lettre recommandée en date du 22 juillet 2016, l’Avocat du franchisé informait le franchiseur de
l’intention de sa cliente d’engager une procédure afin de solliciter l’annulation et subsidiairement la résolution du contrat de franchise.
Le Tribunal de Commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société
L’B N en date 29 Mars 2017, adopté un plan de cession d’actifs en date du 25 octobre 2017, puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société L’B N le 29 novembre 2017.
C’est dans ces conditions que la SAS L’B N et Madame E X ont engagé la présente instance
Procédure
Par acte du 12 janvier 2017, la SAS L’B N et Madame E X assignent la
SARL A H.
La SAS L’B N, Madame E X et Me C Y, domiciliée […]
[…], es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’B
N, (Ci-aprés désignés L’B) par cet acte et à l’audience du 28 juin 2018, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Dire et juger que la société A H a violé les dispositions de l’article R330-1
-
du Code de commerce en ne fournissant aucune information pré-contractuelle à la société
L’B N sur le marché local, en s’abstenant de l’informer de l’existence d’un restaurant ayant fermé quelque mois plus tôt dans la même ville.
Dire et juger que la société A H a usé de manoeuvres dolosives en
s’abstenant d’informer la société L’B N de l’existence d’un pack marketing non dédié au nouveau réseau.
Dire et juger que ce comportement a induit en erreur la société L’B N
-
Dire et juger que A H a livré du matériel non conforme,
Prononcer en conséquence la nullité du contrat de franchise ou subsidiairement sa résolution.
Condamner la société A H à rembourser à M° C Y es
-
qualité de liquidateur judiciaire de la société L’B N la somme de 103 270.80
€ HT correspondant aux sommes versées lors de la conclusion du contrat.
Condamner la société A H à payer à M° C Y es qualité de liquidateur judiciaire la société L’B N la somme de 67.844 € à titre dommages-intérêts suite aux pertes d’exploitation,
Condamner la société A H à payer à E X la somme de 44.400 €
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au titre des gains manqués.
Condamner la société A H à payer à E X la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral.
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Sur la demande reconventionnelle de la société A H
La déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes.
La débouter, en conséquence, de l’intégralité de ses demandes.
-
Condamner la société A H à payer à Madame E X et à M°
C Y es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 10.000 € en application de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société A H aux entiers dépens en ce compris les frais
d’expertise.
La SARL A H, à l’audience du 28 juin 2018, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société L’B N, Mme X et Mme Y es qualité de
✔
liquidateur Judiciaire de la Société L’B N, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
Débouter L’B N de ses demandes
-
Débouter Mme Y es qualité de liquidateur judiciaire de la Société L’B
-
N de ses demandes de réparation,
Déclarer irrecevable Mme X en ses demandes et à défaut, la déclarée infondée en ses demandes, En tout état de cause,
Recevoir la société A H en ses demandes reconventionnelles
La déclarer bien fondée,
En conséquence,
Fixer la créance de A H au passif de L’B N à la M
somme de 124.500 € HT correspondant à l’exécution des clauses pénales au contrat de franchise,
Fixer la créance de A H au passif de L’B N à la somme de 73.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte prévue à l’article 13-3 du contrat de franchise
Fixer la créance de A H au passif de L’B N à la somme de 20.100 € au titre de la liquidation de l’astreinte prévue à l’article 5-2-8 du contrat de franchise
Fixer la créance de A H au passif de L’B N à la somme de 18.750 € HT correspondant à l’indemnité de rupture due par la société
I’B N
Dire que les créances qui seront fixées au profit de A H seront assorties d’intérêts au taux égal au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale
Européenne, majoré de 10 (dix) points sur la somme due, jusqu’à son paiement effectif à compter du 18 janvier 2016 pour les manquements aux obligations nées pendant le contrat, et du 20 août 2016 pour celles nées de la cessation du contrat, plus un forfait de 40 € (quarante euros) par relance.
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Fixer la créance de A H au passif de L’B N à la somme de 10.541,96 € au titre du remboursement des frais engagés par A
H,
Fixer la créance de A H au passif de L’B N à la M
somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens s’ajouteront à la créance à échoir de A H au passif de L’B N,
Condamner solidairement Madame X au paiement de ces sommes,
-
Condamner Mme X aux entiers dépens,
Dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
-
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Par un acte du 27 juillet 2016, la société L’B N a assigné la société A
H devant le Président du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN afin de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer si le matériel qui lui avait été vendu par la défenderesse l’avait été à
l’état neuf, était atteint ou non de vices cachés les rendant impropres à leur destination et pour avoir un avis sur l’agencement de ces matériels au regard de la configuration des lieux.
Le tribunal de commerce de Perpignan a rendu une ordonnance le 26 septembre 2016 désignant M
Monsieur Z en qualité d’Expert dans cette affaire. Le TC de Perpignan a rendu le 26 juillet
2017 une ordonnance ordonnant la consignation d’une provision complémentaire de 5 202 euros, puis le 19 décembre 2017 une autre ordonnance annulant la précédente et ordonnant la consignation
d’une provision de 2 269,06 euros qui devait être versée par la société L’B N. Cette provision n’a pas été versée. Le Juge chargé des Expertises de Perpignan a ordonné le 13 mars 2018
à l’Expert de déposer son rapport en l’état.
Le 18 avril 2018, l’expert déposait au Tribunal son compte-rendu de réunion n°1 en date du 21 novembre 2016 et ses annexes.
Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal de céans a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le Président du tribunal de commerce de PERPIGNAN.
A l’audience du 8 novembre 2018, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met
l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2019. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SAS L’B N, Madame E X, et madame C Y, es qualité de uidateur judiciaire de la société L’B N, demanderesse, soutiennent que :
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Compte tenu : 0 de la confusion entretenue dans les documents transmis au franchisé concernant les deux réseaux « SALADBAR N IS BETTER » et « N IS BETTER
RESTAURANT SUR MESURE » par le franchiseur, de l’absence de présentation du marché local dans le DIP, O
a de la fourniture d’un pack marketing non dédié au réseau N IS BETTER RESTAURANTS SUR MESURE, de l’absence de savoir faire transmis par le franchiseur, a le contrat de franchise doit être déclaré nul, le franchiseur a gravement manqué à ses obligations contractuelles concernant la fourniture de matériel exempt de vices et de livrer un pack marketing permettant d’identifier le réseau de la franchise,
Le rapport d’expertise, déposé en l’état, confirme que non seulement le matériel est défaillant,
-
(la preuve qu’il s’agisse d’un matériel neuf n’a d’ailleurs pas été rapportée), mais en autre le matériel a été installé dans « des locaux confinés ou l’aération et l’évacuation des chaleurs des candenseurs est limitée » alors que le franchiseur a facturé des honoraires de
«coordination des travaux d’agencement » ce qui impose une assistance à l’implantation qui a fait défaut,
l’ensemble des sommes versées en application du contrat litigieux doivent lui être restituées et
-
le préjudice subi doit être réparé, les demandes reconventionnelles de A H sont irrecevables et mal T
fondées.
La SARL A H, défenderesse, réplique que :
sur la demande d’annulation du contrat de franchise,
0 le DIP adressé par le franchiseur prend le soin de distinguer le réseau N IS
BETTER RESTAURANTS SUR MESURE animé par A H, du réseau SALADBAR N IS BETTER animé par une société de droit anglais,
N 1 DEVELOPPEMENT LIMITED. A H a donc pris soin
d’éviter toute confusion entre les deux réseaux,
O l’état local du marché a bien été fourni à Mme X dès qu’elle a identifié un local susceptible de l’intéresser sur la ville de Perpignan, de façon à l’éclairer sur « d’une part la population de la zone (population, densité, revenus, pyramides des âges) et
d’autre part la concurrence établie sur la zone résultant »>(DIP, chap. VI),
0 le savoir-faire n’est pas conditionné par une originalité absolue ; il peut consister dans une combinaison d’éléments connus et ordinaires, la réalité du savoir-faire peut
s’apprécier au vu de la possibilité offerte à des commerçants dépourvus de
l’expérience nécessaire l’accès à des méthodes qu’ils n’auraient pu acquérir qu’après de longs efforts de recherches. Cette définition du savoir-faire répond très précisément au contrat de franchise signé entre les Parties qui pose clairement en son préambule la définition du savoir-faire objet de la franchise proposée par
A H,
sur les obligations de A H de livrer du matériel et un pack marketing, ces obligations sont accessoires du contrat et un manquement relatif à ces obligations
(manquement contesté) ne saurait fander la résolution judiciaire du contrat,
f D
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0 l’expertise judiciaire confiée à M. Z par le Président du tribunal de commerce de PERPIGNAN n’est pas de nature à confirmer les prétendus manquements allégués par les demanderesses,
sur l’indemnisation du préjudice causé à A H, au vu des manquements fautifs commis par L’B N à ses obligations 0
essentielles telles que rappelées dans le contrat, cette dernière est redevable des indemnités forfaitairement convenues entre les parties dans le contrat,
Mme X sera solidairement tenue au paiement de cette somme au vu de l’article O
22 du contrat prévoyant expressément son engagement solidaire,
En complément des préjudices indemnisés par l’octroi des sommes forfaitaires O
prévues par les clauses pénales susmentionnées, A H est en droit d’obtenir réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels qui ne font pas l’objet d’une prévision contractuelle forfaitaire,
sur les demandes de réparation des demanderesses
En l’absence de faute de A, ces demandes ne sauraient prospérer,
sur les demandes de Madame X
O Mme X ne fonde pas juridiquement ses demandes et ne justifie pas du montant sollicité,
sur les demandes reconventionnelles de A
O Le contrat de franchise conclu entre les parties le 20 avril 2015 mettait à la charge des parties des obligations réciproques. L’B N s’est très nettement et rapidement affranchie de celles qui pesaient sur elle. Le 16 décembre 2015,
A H lui a adressé une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles. Par ses manquements fautifs, L’B N a causé à A H un préjudice très important qui doit être réparé intégralement. Conformément aux prescriptions contractuelles qui le prévoient expressément, Madame X sera tenue solidairement à indemniser
A H.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de prononcer la nullité du contrat de franchise ou subsidiairement sa résolution.
Attendu que la société L’B N sollicite la nullité ou la résolution du contrat de franchise qui la liait avec à A H sur la base des articles du code civil (dans leur version antérieure au 1 octobre 2016) et du code de commerce suivants :
Article 1109 du code civil : concernant le consentement,
Article 1110 du code civil : concernant l’erreur,
Article 1116 du code civil : concernant le dol, et L 330-3 du code de commerce : obligation d’information propre aux contrats de franchise
Sur le consentement
Attendu que l’article 1109 du code civil (dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016 dispose:
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< Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Attendu que le contrat de franchise a été signé par les deux parties le 20 avril 2015 après plusieurs mois de négociation (une présentation du réseau SALADBAR N IS BETTER était adressée à
Madame X en janvier 2015, le Dossier d’Information Pré-contractuel, le DIP, a été remis au franchisé en décembre 2014 ainsi qu’un état du marché local sur la ville de Perpignan),
Attendu que L’B ne démontre pas de quelle manière son consentement et celui de
Madame X auraient été donnés par erreur ou extorqués par violence (pour le dol voir ci-après),
Madame X a disposé d’une période de plusieurs mois pour approfondir ou faire clarifier les sujets qu’elle pouvait considérer comme le nécessitant,
Le Tribunal dira que le consentement des deux parties lors de la signature du contrat de franchise était valable et par conséquent déboutera la société L’B de sa demande de prononcer la nullité du contrat de franchise ou sa résolution à ce titre.
Sur l’erreur,
Attendu que l’article 1109 du code civil (dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016) dispose:
< L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »
Attendu que la substance du contrat de franchise résidait globalement dans la mise à disposition du franchisé d’un concept de restauration, d’un savoir faire, d’un droit d’utilisation d’une marque sur un territoire défini, d’accès à des formations, d’un I J, Attendu que la société L’B ne fait pas état d'« erreurs »concernant la substance même du contrat de franchise,
Attendu que la société L’B et Madame X ont disposé d’une période de plusieurs mois pour évaluer le concept de restauration, et du savoir faire proposé dans le DIP, et que le franchisé déclare (dans les « préalables à la signature du Contrat et exposés '>) qu’ < elle :
a visité des restaurants du réseau ou a eu la possibilité de réaliser ces visites,
a pu ainsi apprécier les qualités essentielles du savoir faire dont elle reconnait expressément
l’existence et l’expérimentation par le franchiseur,
a eu accès au I J,
1
Attendu que le contenu du pack marketing remis à L’B, (correspondant à des casquettes, pins, chemisettes, tabliers, cartes de visites…) en vue de faire la promotion du restaurant et sa conformité à la charte graphique mentionnée à l’article 3.2.5 du contrat de franchise ne sauraient pas être considérés comme des éléments essentiels du contrat. En effet ce « pack marketing » n’est pas mentionné dans les obligations du franchiseur décrites aux paragraphes 3.1 et 4 du contrat de franchise.
Attendu que les erreurs commises par A H concernant le pack marketing constitué d’objet publicitaires et d’articles de communication, (la fourniture de ce pack marketing est annexe au contrat de franchise et a été facturé séparément pour la somme de 1 548 euros, par
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A H,) ne peuvent pas être considérées comme des « erreurs concernant la substance du contrat de franchise »,
Le Tribunal dira que la société L’B et Madame X ne démontrent pas qu’il y ait eu erreur sur la substance du contrat de franchise et par conséquent déboutera la société L’B de sa demande de prononcer la nullité du contrat de franchise ou sa résolution à ce titre.
Sur le dol,
Attendu que la société L’B évoque des manœuvres dolosives à son égard en s’abstenant de lui fournir certaines informations,
Attendu que l’article 1116 du code civil (dans sa version antérieure au 1 octobre 2016), dispose:
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prauvé.
Attendu que, pour qu’il y ait dol, il faut que qu’il soit démontré par le demandeur, dans le cas présent par le Franchisé, la société L’B, qu’il y ait eu dissimulation intentionnelle, d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie,
Attendu que, dans le cas d’espèce, : la société A H a remis à L’B le 1er décembre 2014 un dossier
-
pré-contractuel dans lequel figurait des informations concernant la marque du réseau, et un dossier concernant le marché lacal (dossier daté du 5 décembre 2014) et que par conséquentL’B a disposé de plus de 4 mois avant de signer le contrat de franchise le 20 avril 2015 pour demander au franchiseur ou rechercher par ses propres moyens des informations complémentaires concernant le projet de franchise, des informations sur les deux réseaux « N IS BETTER RESTAURANT SUR MESURE », 1
et < SALADBAR N IS BETTER » étaient communiquées dans le dossier d’information pré-contractuel (DIP, paragraphe 3.3.2 et 4.2) et que l’attention d’B était attirée dans ce dossier, le DIP, sur l’existence des deux réseaux et qu’il était proposé à L’B
d’intégrer le réseau « N IS BETTER RESTAURANT SUR MESURE »,
Madame X avait la possibilité et le temps de se renseigner au cour de la période existant entre la remise du dossier Pré-Contractuel le 1er décembre 2014 et la date de signature du contrat de Franchise, le 20 avril 2015 sur le passé commercial et la réputation de N IS
BETTER à Perpignan et en H, comme elle déclare l’avoir fait ultérieurement en utilisant le réseau social Facebook qui est facilement accessible à toute personne qui le désire,
Attendu que contrat de Franchise comportait en son article 4.3.1 un avertissement concernant le marché local, et que les AE comportant cet avertissement ont été paraphées par l’B, :
< Il appartient donc au Franchisé, commerçant indépendant, au-delà de l’état du marché local qui lui est remis par le Franchiseur conformément à la loi, de se renseigner et
d’approfondir autant que de besoin l’étude de sa zone de chalandise en réalisant ou en faisant réaliser une étude d’implantation du Restaurant.
A ce titre, le Franchisé déclare avoir compris l’intérêt qu’il avait à réaliser ou faire réaliser sa propre étude du marché local, sans se contenter de la fourniture par le Franchiseur
d’un état local au sens de la loi. C’est pourquoi le Franchisé s’oblige à poursuivre ses
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propres investigations afin de parfaire sa connaissance de son marché local et/ou à faire établir, par tout autre tiers compétent, une étude d’implantation du Restaurant qui comprendra une analyse du marché local.
Le Franchisé a ainsi pris connaissance de l’étude de marché établie par un tiers professionnel des études de marché. Il a pu l’analyser, en vérifier les hypothèses, confirmer le caractère exhaustif des données en les confrontant à ses propres recherches, poser toute question à l’auteur de l’étude, en comprendre les conclusions.
….
Attendu que le Franchisé a déclaré dans les AE du Contrat de Franchise intitulées
< PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DES PRESENTES, IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT, »>: a librement choisi d’opter pour devenir Franchisé du Réseau « N is Better restaurants sur
-
mesure » ;
a, en particulier, pris connaissance exacte de la portée de toutes ses clauses essentielles,
-
notoirement celles visées dans le DIP et de toute autre qu’il juge essentielle
a étudié personnellement sa zone de chalandise,
-
En conséquence, il choisit d’opter librement pour devenir Franchisé du Réseau en toute
-
connaissance de cause. »>
Attendu que la société L’B n’apporte pas la preuve que la société A
H ait dissimulé intentionnellement des informations essentielles à la prise de décision de
L’B en vue de signer le contrat de franchise, ou qu’il ait eu recours à des manœuvres qui pourraient être qualifiées de dolosives à l’égard de L’B, par conséquent le tribunal dira que la société A H n’a pas eu recours à des manœuvres dolosives à son égard et par conséquent déboutera la société L’B de sa demande de prononcer la nullité du contrat de franchise ou sa résolution à ce titre.
Sur l’obligation d’information propre aux contrats de franchise
Attendu que l’article L 330-3 du code du Commerce dispose :
< Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour
l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans
l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »
Attendu qu’un Dossier d’Information Précontractuel (DIP) a été remis à Madame X plusieurs mois avant la signature du contrat de franchise, que les erreurs ou manquements dans l’information communiquée pouvaient corrigés ou ajoutés au cours de cette période, que Madame X pour L’B a signé et paraphé les AE du contrat dans lequel il est en particulier rappelé en ce qui concerne le Marché Local:
« Le Franchiseur a remis au Franchisé un état du marché local au sens de l’article L. 330-3 du
Code de commerce» lequel a été établi sur la base des exigences légales.
L’attention du Franchisé est attirée sur le fait que cet état consiste exclusivement dans la fourniture de données brutes sur le marché local, lequel correspond au Territoire. …
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Le Franchise a vérifié, dès réception de ces données, la date de leur réception étant celle du DIP, leur caractère exact et suffisamment exhaustif. Cette vérification du Franchisé n’a fait apparaître aucun manque ou omission qu’il jugerait déterminant de son consentement au Contrat.
Ces données, ainsi compilées, demeurent brutes et ne sauraient être considérées comme constituant une étude de marché comportant des recommandations et/ou des éléments suffisants pour construire ses hypothèses d’activité et de chiffre d’affaires et/ou comprendre le marché sur lequel le Franchisé s’établit. Le Franchisé déclare par conséquent qu’il a compris que ce document était insusceptible de déterminer son consentement au Contrat et qu’il convenait qu’il effectue des démarches personnelles complémentaires pour réaliser une véritable analyse de
l’offre et de la demande sur son marché local. il appartient donc au Franchisé, commerçant indépendant, au-delà de l’état du marché local qui lui est remis par le Franchiseur conformément à la loi de se renseigner et d’approfondir autant que de besoin l’étude de sa zone de chalandise en réalisant ou en faisant réaliser une étude
d’implantation du Restaurant.
A ce titre, te Franchisé déclare avoir compris l’intérêt qu’il avait à réaliser ou faire réaliser sa propre étude du marché local, sans se contenter de la fourniture par le Franchiseur d’un état local au sens de la loi. C’est pourquoi le Franchisé s’oblige à poursuivre ses propres investigations afin de parfaire sa connaissance de son marché local et/ou à faire établir, par tout autre tiers compétent, une étude d’implantation du Restaurant qui comprendra une analyse du marché local.
Attendu que le franchisé ne fait pas état d’une étude réalisée par ses propres soins ou par un tiers à son profit, ne cite que des informations recueillies sur internet et sur des réseaux sociaux sans apporter de documents à l’appui de ses affirmations et n’apporte pas la preuve que des informations essentielles concernant le réseau N IS BETTER RESTAURANTS SUR MESURE aient été omises dans le Dossier d’Information Pré-contractuel et dans l’étude du marché local.
Attendu que L’B affirme mais n’apporte pas d’éléments de preuve que le Concept de restaurant sur lequel est fondé le contrat de franchise était manifestement voué à l’échec (page 15/37 de ses conclusions) »
Attendu que A H a respecté l’obligation d’information propre aux contrats de franchise, par conséquent le tribunal déboutera la société L’B de sa demande de prononcer la nullité du contrat de franchise ou sa résolution à ce titre.
En conclusion, concernant l’absence de consentement, l’erreur, le dol et l’obligation d’information propre aux contrats de franchise, le Tribunal déboutera la société L’B de sa demande de prononcer la nullité du contrat de franchise ou subsidiairement sa résolution.
Sur la demande de condamnation de la société A H à rembourser à M°
C Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’B N la somme de 103.270,80 € HT correspondant aux sommes versées lors de la conclusion du contrat.
Attendu que le contrat de Franchise ne sera ni annulé ni résolu,
Attendu que la somme versée (103.270,80 € HT, cf. p 22/ 37 et dans le « par ces motifs » p 34/37 des conclusions L’B) lors de la conclusion du contrat inclut les montants suivants (nota le total
b
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des montants cités p 22/37 s’élève à 106 420 euros, le montant du pack marketing est de 1 148 euros
p 22/37):
les frais d’agencement du magasin 36 156 € HT les solutions d’encaissement (caisse enregistreuse) 4 265 € HT W
- pack carte N PASS 3 470 € HT équipements froids et ustensiles 721 € HT 28 4
équipements chauds et ustensiles 3 110 € HT pack marketing et marchandising 1 148 € HT droit d’entrée formation 26 000 €
- assistance ouverture 3 550 €
Attendu qu’un Expert a été nommé par le Tribunal de Commerce de Perpignan le 26 septembre 2016, pour:
2) Déterminer si le matériel vendu par la SARL MASTER N H figurant dans la facture pro-forma du 13 mars 2015, et notamment, les équipements froids et ustensiles ont été vendus à
l’état neuf, s’ils sont atteints, ou non, de vices cachés ou s’ils sont impropres à leur destination,
3) Donner son avis sur l’agencement de ces différents matériels au regard de la configuration des lieux,
4) Vérifier si les désordres allégués existent et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature,
5) En déterminer l’origine exacte,
-»
que celui-ci n’a pas achevé sa mission, la société L’B n’ayant pas versé la provision complémentaire mise à sa charge par le juge, qu’il n’a pas remis de rapport définitif mais seulement un compte rendu en date du 21 novembre 2016,
Attendu que l’Expert dans son compte rendu en date du 21 novembre 2016 déclare :
[…] et ustensiles ont été installés pour la plupart dans un espace confiné où
l’aération et l’évacuation des chaleurs des condenseurs est limité. Cette situation n’est pas conforme aux bonnes pratiques des règles de l’art du BTP et au bon sens.
Les machines subissent donc une usure prématurée car soumis à des fonctionnements anormaux car les conditions extérieures ne sont pas respectées et notamment la température extérieure au condenseur supérieure aux plages admissibles couramment admises.
Les parties ont précisé que le matériel était de type « TROPICAL » et fonctionne normalement jusqu’à une température de 43°C extérieur au condenseur.
Au vu du confinement des locaux, cette température est largement dépassée depuis la mise en route des matériels litigieux.
Ainsi, les matériels fournis et posés par SARL N H mis en œuvre dans des conditions anormales de fonctionnement sont inaptes et impropres à leur destination.
La SARL N a vendu des prestations de « HONORAIRES COORDINATION TRAVAUX » comprenant notamment des honoraires de maitrise d’oeuvre »,
Attendu que, sur la base de ce premier compte rendu, et en l’absence de rapport définitif émis par
l’Expert, les premières conclusions de l’Expert sont de constater que:
« il est évident qu’un souci d’implantation du matériel est à l’origine du sinistre et notamment un choix dans la conception du projet '>,
[…]
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Attendu que l’Expert ne s’est pas prononcé sur l’état « neuf » ou non du matériel fourni et installé,
Attendu que l’article 4.3.3 du contrat de Franchise stipule:
< Paragraphe (ii): Tous les frais d’agencement, d’aménagement et de signalétique du Restaurant, et d’une manière générale tous les frais liés aux travaux nécessaires pour son ouverture et son exploitation, y compris les honoraires de l’Architecte seront engagés et supportés par le
Franchisé. Le Franchisé assume seul la responsabilité de la réception des travaux.
Le Franchiseur ne saurait encourir aucune responsabilité du fait des travaux réalisés. et que le paragraphe 5.2.4, « Matériel nécessaire à l’exploitation du Restaurant, (i) Matériel, a.
Approvisionnement en matériel » du contrat de franchise stipule : le Franchisé s’engage à s’approvisionner en Matériel auprés du Franchiseur ou des fournisseurs référencés par le Franchiseur pour l’acquisition du Matériel, aux conditions générales et particulières de vente et au tarif en vigueur chez le Franchiseur ou le(s) fournisseur(s) référencé
(s), le cas échéant, à la date de la commande. »
Attendu que la responsabilité d’implantation du matériel incombait à la société L’B N et que la société L’B n’apporte pas la preuve que le matériel fourni « comportait des vices », et n’apporte pas, non plus, la preuve que le support apporté par A H pour la coordination des travaux agencement des locaux ait fait défaut.
Elle se contente de déclarer en page 19/37 de ses conclusions sans apporter d’éléments de preuve:
< le franchiseur à facturer (sic) des honoraires de « coordination des travaux d’agencement '> ce qui impose une assistance à l’implantation qui a fait défaut »>.
Par conséquent, le Tribunal déboutera L’B de sa demande restitution des sommes versées
à l’exclusion des sommes concernant le Pack marketing merchandising (voir ci-dessous).
(soit 103.270,80 € HT – 1 548 € HT = 101.722,80€ HT)
Sur le pack marketing et merchandising
Attendu que le contrat de Franchise concerne le réseau « N IS BETTER – Restaurant sur
mesure »,
Attendu que L’B a reçu de A H un « pack marketing » comprenant des cartes de visite, des flyers, des chemisettes, des tabliers, une charte graphique, des badges, des casquettes, des étiquettes libellés N IS BETTER" ou «< SALADBAR N IS BETTER »>,
Attendu que l’Expert dans son compte rendu de première réunion du 21 novembre 2016, (en page 2 de ce compte rendu), mentionne :
< Pack Marketing et Merchandising-intemet web
La SAS L’B N a reçu des fournitures portant d’autres mentions que «N IS
BETTER RESTAURANTS SUR MESURE- pourtant clairement indiquée dans le contrat de franchise (pièce 1.3). Toute fourniture avec une autre mention est impropre à sa destination. »
Attendu que la société L’B produit à l’audience les objets marketing en question et que le
Juge Chargé d’instruire l’Affaire peut constater qu’ils ne correspondent pas au réseau objet du contrat de franchise,
[…]
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Attendu que, par un courrier adressé en délibéré le 10 décembre 2018 à la demande du juge chargé
d’instruire l’affaire, les parties ont confirmé que le montant du pack marketing était de 1.548 euros (et non pas de 1.148 euros comme mentionné dans les écritures de l’B.
Le tribunal dira que le pack marketing fourni par A H ne correspondait à l’objet du contrat de franchise et par conséquent, le Tribunal condamnera la société A
H à rembourser à M° C Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société
L’B N la somme de 1 548 € HT correspondant aux sommes versées lors de la conclusion du contrat concernant le pack Marketing et Merchandising.
Sur la demande de condamnation de la société A H à payer à M° C
Y es qualité de liquidateur judiciaire la société L’B N la somme de
67.844 € à titre dommages-intérêts suite aux pertes d’exploitation,
Attendu que la demande de L’B concerne l’indemnisation de pertes d’exploitation, que
l’exploitation du restaurant était de la responsabilité du franchisé, et que L’B, le franchisé, est, comme cela est rappelé à l’article 5.1.2 du contrat de franchise « un commerçant indépendant '>:
< Le Franchisé est un commerçant indépendant. A ce titre, il détermine librement ses prix de vente et dispose de la maîtrise de ses marges. »
Attendu que L’B n’apporte pas la preuve que A H ait commis une faute,
Attendu que le contrat de Franchise ne sera ni annulé ni résolu,
Par conséquent, le Tribunal déboutera L’B de sa demande de condamnation de la société
A à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts suite à des pertes
d’exploitation.
Sur la demande de condamnation de la société A H à payer à E X la somme de 44 .400 € au titre des gains manqués et la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral.
Attendu que Madame X « sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la conclusion du contrat litigieux », et l’indemnisation d’un préjudice moral résultant de l’échec de l’entreprise dans laquelle elle s’était investie.
Attendu qu’aucune faute du franchiseur, A H, ne sera reconnue, qu’il sera déclaré que le contrat de franchise ne sera ni annulé ni résolu, et que Mme X ne démontre pas en quoi l’échec de son entreprise serait imputable à la société A H,
Attendu que le contrat de franchise a été résilié par A H pour manquements du franchisé, L’B,
Attendu que Madame X ne justifie ni la nature du préjudice moral qu’elle aurait subi ni le quantum des indemnités réclamées,
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Par conséquent, Madame X sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de gains manqués et de préjudice moral.
Sur les demandes d’indemnisation d’un préjudice causé à A H
Attendu que A H demande l’application de l’article 1147 du code Civil qui dispose dans sa version antérieure au 1 octobre 2016 :
< Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. et qu’il soit également fait application des articles 1226 et 1152 du code civil qui disposent dans leur versions antérieures au 1 octobre 2016:
< La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention,
s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
< Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Attendu que A H demande :
l’application de différentes clauses pénales contractuelles,
-
l’application d’une astreinte s’ajoutant à ces clauses pénales, une indemnisation des préjudices allégués du fait de manquements contractuels qui ne font
-
pas l’objet d’une prévision contractuelle forfaitaire, une indemnité de rupture du Contrat de franchise, le remboursement de « tous les frais de recouvrement et plus généralement tous les frais de
-
médiation, d’instance, qui pourraient être engagés par le Franchiseur, en lien avec un contentieux relatif à la validité, à l’exécution du Contrat ou à la cessation de ses effets,
Le Tribunal examinera successivement les demandes formulées par A H.
1. Sur les causes pénales.
Sur la demande de fixer la créance de A H au passif de L’B
N à la somme de:
124.500 € HT (Sic) correspondant à l’exécution des clauses pénales au contrat de franchise, (Nota: le montant des demandes de A H au titre des clauses pénales s’élève à: 124 000€ = 3 300€ + 2 100€+ 50 000€ + 3 600€ + 15 000 €+ 50 000€).
73.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte prévue à l’article 13-3 du contrat de
→
franchise
20.100 € au titre de la liquidation de l’astreinte prévue à l’article 5-2-8 du contrat de franchise
Attendu que la société A H déclare dans ses conclusions en page 21
(paragraphe 87):
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« Par ses manquements fautifs, L’B N a causé à A H un préjudice très important qui doit être réparé intégralement.
Attendu que la société A H a prévu au contrat de franchise un ensemble de clauses pénales dont elle sollicite l’application et en particulier:
5.2.2: du< Respect concept et des recettes »>:l’article
L’image de la Marque dont bénéficie le Savoir-Faire tient en grande partie à l’attention toute particulière dont le Franchiseur fait preuve dans la sélection des matières premières; le dosage des ingrédients; le mode de préparation des produits et plats de la Carte la présentation des produits de la Carte ; la variété des produits de la Carte proposée aux clients.
Le Franchise conserve toutefois la possibilité de proposer d’autres produits et plats que ceux du Franchiseur, à condition de le notifier préalablement au Franchiseur afin que ce dernier puisse s’assurer de la conformité au Concept. Dans cette hypothèse, le Franchisé ne pourra les proposer à la clientèle du Restaurant sans l’autorisation préalable et écrite du Franchiseur.
En cas de violation par le Franchisé des dispositions de cette clause, celui-ci devra verser au
Franchiseur, à titre de clause pénale, la somme de 150 € (cent cinquante Euros) pour chaque manquement constaté, c’est-à dire par produit de la Carte, et non par référence, vendu sans autorisation du Franchiseur ».
Attendu que A H, réclame au titre de cette clause pénale (Article 5.2.2):
o une somme de 3 300 euros correspondant à 22 produits hors concept,
o et une somme de 2 100 euros correspondant à des spectacles (14 soirées d’animation)
< totalement étrangères au concept »,
L’article 4-4-4 (i), alinéa 5, du contrat relatif aux visites d’animation prévoit que:
« à défaut pour le Franchisé de laisser le représentant du Franchiseur pénétrer dans le
Restaurant et de lui permettre d’effectuer sa visite, cet engagement étant déterminant du consentement du Franchiseur au présent contrat, le Franchiseur pourra procéder à la résiliation du Contrat en application de l’article 13 ci-après, sans préjudice de tous autres droits et recours de ce dernier et le Franchisé devra verser au Franchiseur, à titre de clause pénale, la somme de 50.000 € (cinquante mille Euros) hors taxes '>. Attendu A H, réclame au titre de cette clause pénale (Article 4-4-4 (i) )
-
le paiement de la somme de 50.000 € suite à une « infraction » qui aurait été constatée en décembre 2015,
L’article 4-4-4 (i), alinéa 7 « dans l’hypothèse d’une constatation du non-respect de deux (2) points au moins ou d’un point déterminant tel que mentionné dans le bordereau le Franchisé devra verser au Franchiseur, à titre de clause pénale, la somme de 150 € (cent cinquante
Euros) pour chaque manquement constaté,
Attendu A H, réclame au titre de cette clause pénale (Article 4-4-4 (i) alinéa 7) le paiement de la somme de « 3.600 € suite à l’identification de 24 points à revoir aux termes du contrôle des acquis '>.
L’article 6-2-1 du contrat sur le « Site internet du Franchisé» qui prévoit un certain nombre de stipulations concernant la création et la gestion de site internet (Respect de la charte graphique, approbation de nom de domaine, et de la forme et du contenu du site internet,… et que cette clause prévoit: « En cas de non-respect de l’une quelconque des dispositions des deux alinéas précédent, le Franchisé devra payer au Franchiseur la somme de quinze mille
(15.000) euros à titre de clause pénale »
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Attendu que A H, réclame au titre de cette clause pénale (Article 6. 2.1)
-
le paiement de la somme de 15 000 € suite à « la création par Mme X sans demande
d’autorisation préalable de son propre site internet et à sa propre page facebook présentant á la fois la marque « L’B N » et la marque « N is better restaurants sur-mesure».
L’article 14-2 concernant des clauses de non-concurrence post-contractuelle et que cette
-
clause prévoit :
< Ainsi, et pendant une période d’une (1) année après la cessation des effets du Contrat, quelle qu’en soit la cause, pour le Restaurant, le Franchisé s’interdit (lui-même, son dirigeant de droit ou de fait….) de créer, participer ou s’intéresser, directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, à l’exploitation de toute activité concurrente de celle du Réseau,
c’est-à-dire de prestation de services de restauration rapide, sauf dérogation préalable et écrite donnée par le Franchiseur.
En cas de non-respect de ces obligations, le Franchisé et l’Associé s’engagent solidairement à payer au franchiseur à titre de clause pénale, une somme de cinquante mille euros (50.000,00
€) sans préjudice de tous droits et recours que le Franchiseur pourrait avoir à l’encontre du
Franchisé et de l’Associé, notamment si son préjudice est plus élevé ».
Attendu que, A H, considére que « L’B N a continué à exploiter son restaurant dans le même lieu aprés la résiliation du contrat et son exclusion du réseau, de sorte qu’elle sera condamnée, solidairement avec Mme X, au paiement de la clause pénale á hauteur de 50.000 €.
et attendu que A H résume ainsi ses demandes (au paragraphe 94 de ses conclusions):
< En définitive, au vu des manquements fautifs commis par L’B N à ses obligations essentielles telles que rappelées dans le contrat, cette dernière est redevable des indemnités forfaitairement convenues entre les parties dans le contrat, soit à la somme totale de
124.000 € HT.
Mme X sera solidairement tenue au paiement de cette somme au vu de l’article 22 du contrat prévoyant expressément son engagement solidaire. »
2. Sur l’astreinte assortie aux clauses pénales.
Attendu que A H demande que les sommes réclamées par A
H au titre de ces clauses pénales soient assorties d’une astreinte conformément aux stipulations de l’article 13-3 du contrat qui prévoit:
< En cas d’inexécution par le Franchisé de l’une quelconque des obligations mises à sa charge par le Contrat, le Franchisé sera redevable envers le Franchiseur d’une somme de cinq cent euros
(500 €) par jour de retard et par manquement, sans préjudice des dommages et intérêts que le
Franchiseur pourrait par ailleurs demander pour réparer intégralement le préjudice subi en raison de l’inexécution.
Attendu que cette astreinte doit être considérée comme faisant parti de la clause pénale parce qu’elle concerne le paiement de sommes dues en application des clauses pénales et que cette astreinte constitue une majoration des conditions financières qui pésent sur le franchisé, que ces pénalités et cette astreinte prises globalement poursuivent ainsi un objectif indemnitaire et comminatoire et ont donc globalement la nature d’une clause pénale.
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Attendu que la société A H demande le paiement de la somme de 73.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte, que cette somme a été calculée sur la base de 15 manquements et sur la période courant entre le 16 décembre 2015, date de la mise en demeure, jusqu’au 19 juillet
2016, date de résiliation du contrat, soit 7 mois sur la base de 21 jours par mois.
3. Sur l’astreinte assortie à la communication des informations financières.
Attendu que l’article 5.2.8 du contrat concernant des informations de gestion, prévoit:
< En cas de refus du Franchisé de communiquer au Franchiseur les informations mentionnées dans le I J, dans un délai d’un (1) mois après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, le Franchisé devra, outre les redevances dues au titre du chiffre d’affaires effectivement encaissé, acquitter auprès du
Franchiseur une astreinte journalière de trois cents euros hors taxes (300 € HT) par jour de retard
»>.
Attendu que A H, considère que L’B N est redevable, au titre de la liquidation de cette astreinte, de la somme de 300 € HT par jour à compter du 13 mai 2016 (lettre de mise en demeure du 12 avril 2016 plus un mois), soit jusqu’à la résiliation du contrat du 19 juillet 2016: 67 Jours x 300 = 20.100 €.
Attendu que cette astreinte doit être considérée comme une clause pénale parce qu’elle constitue une majoration des conditions financières qui pèsent sur le franchisé, que cette astreinte poursuit ainsi un objectif indemnitaire et comminatoire et a donc la nature d’une clause pénale.
4. Sur les réponses de L’B à ces demandes d’application des clauses pénales et
d’astreintes
Attendu que L’B affirme que :
< le franchiseur n’a pas mis son franchiseur (sic) en mesure de développer correctement son concept faute de lui avoir livré un matériel adéquate (sic) de l’avoir clairement informé sur l’état du réseau et sur l’existence d’un réseau antérieur ayant connu de grandes difficultés, et sur les éléments de communication transmis afférents à ce dernier réseau !
Le franchiseur n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles et ne peut donc reprocher au franchisé d’avoir mis en œuvre et des solutions qui s’imposaient pour faire fonctionner son restaurant dans les meilleures conditions possibles. » mais n’apporte pas d’éléments de preuve (comme cela a été expliqué ci-dessus) pour soutenir sa position,
Attendu que, en ce qui concerne la clause de non-concurrence L’B fait remarquer que: la clause de non-concurrence ne prévoit aucune limite spatiale, mais attendu que le contrat de franchise définit un Territoire de franchise à l’article 1.3 du Contrat « territorialité de l’activité » et stipule que : « la présente franchise est uniquement consentie pour le territoire », la clause de non concurrence est applicable dans le territoire définit à l’article 1.3 du contrat de franchise et précisé à l’annexe 2 du Contrat : « Territoire exclusif ». et que, « compte-tenu de la faible technicité, spécificité et originalité du savoir-faire, la clause de non-concurrence prévue au contrat ne pourra trouver à s’appliquer » (p 31/37), mais
L’B n’apporte pas d’informations pour étayer et démontrer sa position, par conséquent, la clause de non-concurrence sera déclarée applicable au contrat,
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5. Sur le montant des clauses pénales et des astreintes.
Attendu que la société A fait état de préjudices mais ne démontre pas la nature du ou des préjudices qu’elle aurait subis ni le quantum de ces préjudices,
Attendu l’article 21-c du contrat de Franchise fixe le montant du droit d’entrée défini à l’article 9-1 du
Contrat à la somme de dix-huit mille euros hors taxes (18.000 € HT) pour bénéficier du droit d’accés au réseau, au savoir-faire, à l’ensemble des méthodes mises au point par le franchiseur, au droit de traiter avec la clientèle à l’intérieur du « Territoire » et au « Concept » (cf. Article 9 du Contrat de
Franchise),
Attendu la société L’B n’a été créée que pour réaliser l’exploitation d’un unique restaurant
< bio » en franchise,
Attendu que tout ou partie des infractions reprochées à L’B ont effectivement été constatées,
Attendu que, suite à la constations de ces infractions, la société A H a résilié le contrat de Franchise le 19 juillet 2016, 15 mois aprés la signature du contrat de franchise, et que les infractions constatées ainsi que la résiliation n’ont pas été contestées façon probante par la société L’B,
Attendu que le tribunal, considérant l’ensemble des clauses contractuelles qualifiées par la société
A H elle-même de clauses pénales, ainsi que les astreintes, comme des clauses pénales manifestement excessives par rapport au préjudice allégué par le Franchiseur qui n’a été ni qualifié ni quantifié ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en particulier de la disproportion qui existe entre le montant du droit d’entrée, 18 000 euros, qui est censé représenter la valeur du « savoir faire » et du
< concept » apporté au franchisé par le franchiseur et le montant total des pénalités et astreintes réclamées par le franchiseur, 217 600 EUROS (124 000+ 73 500 + 20 100), le tribunal par application de l’article 1152 du code civil, limitera l’application de cette clause à un montant de 5 000 €, déboutera la société A H pour le surplus de ses demandes au titre des clauses pénales et des astreintes et fixera la créance de A H au passif de L’B
N à la somme de 5 000 € assortie d’intérêts au taux égal au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 (dix) points à compter de la date de résiliation contrat, le 19 juillet 2016.
6. Sur la demande concernant une indemnité de rupture du contrat de Franchise
Attendu que l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1 octobre 2016 dispose:
< Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Attendu que l’article 9.2 du contrat de Franchise, « Redevance d’Exploitation », prévoit en cas de résiliation du contrat avant son terme :
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< Dans le cas où le présent contrat serait résilié avant son terme, pour quelque cause que ce soit, le Franchisé versera au Franchiseur une indemnité de rupture égale au total des redevances d’exploitation que le Franchisé aurait payées si le présent contrat s’était poursuivi jusqu’à son Terme, en prenant pour base les redevances dues au titre des douze (12) derniers mois du présent Contrat, sans que cela restreigne le droit du Franchiseur de réclamer le paiement de dommages et intérêts au Franchisé pour le préjudice supplémentaire éventuellement subi ».
Attendu que le contrat de franchise a été résilié le 16 juillet 2016 par la société A
H aux torts du franchisé, la société L’B N, dans les termes suivants:
< nous mettons en œuvre la clause résolutoire prévue par l’article 13-1-2 du contrat de franchise, laquelle prévoit la résiliation de plein droit après notification d’une mise en demeure relevant
l’inexécution ou le manquement par le franchisé à une quelconque de ses obligations ou en cas
d’agissement du franchisé de nature à porter un préjudice au franchiseur non suivie d’effets dans un délai d’un mois,… »,
Attendu que, lorsque la résiliation fautive est imputable au franchisé, le franchiseur peut notamment obtenir la réparation du manque à gagner résultant de la rupture,
Attendu que le manque à gagner du franchiseur, dans ce cas, peut être considéré comme le montant des redevances d’exploitation que le franchisé aurait payées si le présent contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme,
Attendu que le contrat de franchise prévoit par son article 26.3 une redevance d’exploitation de 2.5% hors taxes du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Franchisé au titre du mois considéré.
Attendu que L’B N retient comme base de calcul de cette indemnité le montant d’un acompte forfaitaire prévu à l’article 26-3 du contrat, soit 250€ par mois et déclare:
< Le terme du contrat était prévu pour une durée de 7 ans (art. 2-1), soit jusqu’au 20 avril
2022. Le contrat a été résilié le 19 juillet 2016, soit 75 mois avant son terme. L’B
N doit donc verser une indemnité de rupture de 75 x 250 € = 18.750 €, somme à parfaire ».
Attendu ce montant de 250 euros est un montant d’acompte qui n’a pas la nature d’un montant de redevance et ne peut par conséquent être utilisé pour le calcul de l’indemnité de résiliation,
Attendu que le Franchiseur ne fait pas état de déclaration de revenus correspondant au 12 derniers mois du contrat de Franchise et de calcul de redevance pour l’année 2015, et pour les premiers mois de l’année 2016,
Attendu que le le contrat de franchise ne prévoit aucune clause permettant de définir le montant de la redevance à retenir pour l’application de la clause 9.2 en l’absence de déclaration de revenus au titre des 12 derniers mois du présent contrat,
Attendu que, en l’absence d’éléments permettant d’effectuer un calcul de redevance sur les 12 derniers mois fournis par les parties, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer le montant de
l’indemnité de résiliation qui serait due et par conséquent déboute K H de sa demande.
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Sur la demande de fixer la créance de A H au passif de L’B
N à la somme de 10.541,96 € au titre du remboursement des frais engagés par
A H
Attendu que les frais que mentionne A H (Frais de médiation, Frais d’huissier,
Frais d’avocats, soit une somme totale 10.541,96€) < en lien avec un contentieux relatif à la validité, à
l’exécution du Contrat » seront couverts par les sommes qui seront éventuellement allouées à la société A H au titre de l’article 700 CPC qui dispose:
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. … »
Par conséquent, le tribunal déboutera la société A H de sa demande de fixer la créance de A H au passif de L’B N à la somme de:
10.541,96 € au titre du remboursement des frais engagés par A H
Sur la demande de condamner solidairement Madame X au paiement des sommes réclamées par A H
Attendu que les Articles 21, […], et 22, Désignation de l’Associé, du contrat de
Franchise définissent:
Le Franchisé est la société L’B N, Société par Actions Simplifiée, représentée
-
aux présentes par Madame T U V O X en sa qualité de
Présidente,
L’Associé unique est Madame T U V O X, lequel détient le contrôle de la société L’B N SAS, et en est le dirigeant tant en droit qu’en fait.
Attendu que la clause 22 alinéa 2 du contrat intitulée : « Désignation de l’Associé, Solidarité » stipule dans son deuxième alinéa :
< L’Associé et le Franchisé s’engagent solidairement dans l’exécution des obligations pesant sur eux au titre du Contrat. » sans plus définir la portée de cette clause, le montant et la durée de l’engagement qui en découlent, et les conséquences de cet engagement en particulier pour l’Associé, Madame X, et pour le
Franchisé
Attendu que A H, dans ses conclusions N°4 aprés dépôt du Rapport
d’Expertise » déposées à l’audience du 28 juin 2018, ne mentionne que dans le paragraphe 94 résumant les clauses pénales ci-dessus mentionnées la solidarité de Madame X découlant de
l’article 22 du contrat, et ne mentionne pas cette solidarité pour les autres demandes de condamnations financières,
Attendu que la société L’B N ne fait état à aucun moment dans ses conclusions des conséquences éventuelles de cette clause 22 concernant la solidarité de Madame X,
f Ø C
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- PAGE 21
Attendu que le contrat de Franchise a été « fait à Paris le 20 avril 2015 en deux exemplaires originaux et a été signé (cf. en première page « Entre les sous-signés….; signatures en dernière page illisibles):
D’une part, par le Franchiseur (Monsieur L M, gérant de la SARL
A H),
D’autre part, par le Franchisé tel que défini à l’Article 21 du contrat de Franchise (la SAS H
I’B N représentée par Madame T U V O X en sa qualité de Présidente, mais n’a pas été signé par Madame T U V O X en temps qu’Associée détenant le contrôle de la société L’B N au sens de l’article 22
Par conséquent, le Tribunal dira que Madame X n’est pas tenue des obligations découlant du
Contrat de Franchise au titre de la solidarité, cette clause de solidarité mentionnée à l’alinéa 2 de
l’article 22 du contrat de Franchise n’ayant pas été approuvée par Madame T U V
O X à titre personnel, en temps qu’Associée de la société L’B N et par conséquent déboutera la société A H de sa demande de condamner solidairement Madame X aux paiement des sommes réclamées par A H
Sur l’article 700
Attendu que l’article 700 dispose :
« Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.. »>
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dire qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC; il condamnera L’B N aux dépens y compris les frais d’Expertise.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il l’ordonnera,
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute la société L’B N représentée par Me C Y, ès qualités de liquidateur, de sa demande de prononcer la nullité du contrat de franchise ou sa résolution,
Déboute la société L’B N représentée par Me C Y, és qualités de liquidateur, de sa demande restitution des sommes versées en application du contrat de
Franchise à l’exclusion des sommes concernant le Pack marketing marchandising.
f ☆
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- PAGE 22
Condamne la société A H à rembourser à M° C Y és qualités de liquidateur judiciaire de la société L’B N la somme de 1.548 € HT correspondant aux sommes versées lors de la conclusion du contrat concernant le pack Marketing et Merchandising.
Déboute la société L’B N représentée par Me C Y, és qualités de liquidateur, de sa demande de condamnation de la société A à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts suite à des pertes d’exploitation,
Déboute Madame E X de sa demande d’indemnisation au titre de gains manqués et de préjudice moral,
Fixe la créance de A H au passif de la société L’B N représentée par Me C Y, és qualité de liquidateur, à la somme de 5.000 € au titre des clauses pénales et de l’atteinte associée assortie d’intérêts au taux égal au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 (dix) points à compter de la date de résiliation contrat, le 19 juillet 2016,
Déboute A H de sa demande d’inscription au passif de la société
L’B N représentée par Me C Y, és qualités de liquidateur d’une somme au titre de l’indemnité de rupture du contrat de Franchise assortie d’intérêts au taux égal au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 (dix) points
à compter de date de résiliation contrat, le 19 juillet 2016,
Déboute la société A H de sa demande de fixer la créance de
A H au passif de L’B N la société L’B N représentée par Me C Y, és qualité de liquidateur, à la somme de 10.541,96 € au titre du remboursement des frais engagés par A H,
Déboute la société A H de sa demande de condamner solidairement
Madame E X au paiement des sommes réclamées par A H la société L’B N représentée par Me C Y, és qualités de liquidateur,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société L’B N représentée par Me C Y, ès qualité de liquidateur aux dépens y compris les frais d’Expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 1[…],57 € dont 27,67 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2018, en audience publique, devant M. W AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM P Q, W AA et R S Délibéré le 29 novembre 2018 par les mêmes juges.
f g
29
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. P Q, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
ll a teui n e ll
[…]
1. AB AC AD AE
[…]
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