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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], S.A.R.L. EXO ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG : N° RG 25/00470 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMCY
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [N] [V] [Z]
née le 18 Mai 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Me Dominique NICOLAI LOTY avocat au barreau de Paris Plaidant
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129 postulant
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.R.L. EXO ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
Société MAF MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Mickaël DARTOIS – 129, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Noël LEJARD – 50, Me Matthieu LEMAIRE – 53
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [N] [G] divorcée [Z] les 1er et 4 août 2025 à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD, la société EXO ARCHITECTES et la société MAF ;
A l’audience du 23 octobre 2025, [N] [G], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] à la suite de travaux de modification d’une terrasse et d’aménagement d’une cuisine confiés à la société RENOVATION MBC, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a fait appel à la société MJ ETANCHEITE, pour les travaux d’étanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD, et la société EXO ARCHITECTES, assurée auprès de la société MAF, qui est intervenue en qualité d’architecte. Par ailleurs, elle conclut au débouté de la demande de mise hors de cause de la société EXO ARCHITECTES, ainsi que de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En réponse, la société AXA France IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, formulent les protestations et réserves d’usage.
La société EXO ARCHITECTES, représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société MAF est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 17 mai 2025 par [O] [X] que la maison d’habitation présente diverses dégradations ainsi que des infiltrations d’eau. A l’extérieur du bâtiment, l’expert constate d’importantes ondulations de l’étanchéité bitumeuse sur la terrasse, ainsi qu’une grande souplesse du plancher supportant cette l’étanchéité. A l’intérieur du bâtiment, une arrivée d’eau est visible au droit d’un affaissement du faux plafond. Lors de l’ouverture du sondage, il a été observé que l’isolant était gorgé d’eau, la solive détrempée et noircie, la sous face de l’OSB mouillée et noircie, ainsi qu’une dégradation du matériau dans son épaisseur. L’expert précise que le sinistre pourrait résulter d’un développement de condensation excessive dans l’épaisseur du plancher terrasse.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé le 22 mai 2025 indique que l’étanchéité de la terrasse forme une cuvette avec un point bas apparaissant central où l’eau stagne. Il est également relevé que tous les plots ne sont pas uniformes : certains ont été découpés et posés sur des morceaux d’isolant. Les joints apparaissent dégradés et la couvertine est enfoncée. A l’intérieur, le plafond en placoplâtre de la cuisine présente un trou, laissant apparaitre l’ossature en bois, les panneaux OSB et un rail de placoplâtre, l’ensemble présentant une coloration très foncée. Le commissaire de justice note enfin que le plancher en bois est dégradé, trempé et en état de pourrissement.
La société AXA France IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, la société MAF, étant absente à l’audience n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La société EXO ARCHITECTES sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que sa mission, confiée par [N] [G], se limitait à l’établissement d’un dossier de demande de déclaration préalable. Elle soutient en conséquence qu’elle n’est pas intervenue lors de la phase de conception ni dans la réalisation des travaux d’exécution. Selon elle, la demanderesse ne justifie donc d’aucun motif légitime permettant d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à son contradictoire.
Cependant, [N] [G] affirme que la société EXO ARCHITECTES a effectivement pris part à la conception du projet, en élaborant le projet architectural ayant fait l’objet de la demande de déclaration préalable, et que sa responsabilité pourrait être engagée en raison des désordres apparus après la réalisation du projet.
Les responsabilités n’étant pas à ce stade établies, il apparait que la société EXO ARCHITECTES a un intérêt à participer aux opérations d’expertise.
Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[N] [G], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société EXO ARCHITECTES de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la société EXO ARCHITECTES de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [K] [T] ([Courriel 11]), expert près de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 4 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [N] [G] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 4 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [N] [G] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société EXO ARCHITECTES de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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