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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 25/07013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 TJ
N° RG 25/07013 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZRG
Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026
à : ASSCOCIATION AIDES
Copie certifiée conforme
délivrée le :23 Avril 2026
à :Madame [B] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION AIDES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [I], responsable région munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [H]
née le 15 Novembre 1974 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 avril 2021, l’Association AIDES (le bailleur) a donné à bail à Mme [B] [H] (la locataire) un logement situé à [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [B] [H] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [B] [H] à payer :
— la somme de 4 052,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 11 juillet 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [B] [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s’est pas rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 février 2026 à la somme de 4 532,00 euros.
A la même audience, Mme [B] [H] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux et de la protection a soulevé son incompétence et renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire, car la demande porte sur un contrat d’hébergement transitoire sur le remboursement d’une facture, lequel n’est pas régi par la loi du 6 juillet 1989 et donc ne relève pas des pouvoirs d''attribution fixés notamment aux articles L 213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.
Aux termes de l’article L312-1 I 9°du code de l’action sociale et des familles, sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique ;
En l’espèce, le contrat d’hébergement transitoire du 27 avril 2021 ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989 et les dispositions prévues à l’article 24, relatives à la notification de l’assignation au représentant de l’Etat et au délai de deux mois entre la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail, ne s’appliquent pas.
Par conséquent, l’assignation est recevable.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat conclu par les parties ne contient pas de clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers.
Le contrat a pris fin le 27 juillet 2021. En conséquence, la locataire est occupante sans droit ni titre du logement temporaire.
Un commandement de payer a été signifié à Mme [B] [H] le 11 juillet 2025 pour la somme de 4 052,00 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 11 juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées.
Le comportement de la locataire justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 24 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 500,00 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [B] [H] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par Mme [B] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [B] [H].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à l’Association AIDES, la somme de 4500,00 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 24 février 2026 (mois de février compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE l’Association AIDES à procéder à l’expulsion de Mme [B] [H] et de tout occupant avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3].
CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à l’Association AIDES une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [B] [H] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 juillet 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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