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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 déc. 2025, n° 24/14726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14726
N° Portalis 352J-W-B7I-C6L2R
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Charles LECURIEUX-CLERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2098
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L2R
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique devant
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée le 3 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [G] [N] s’est inscrite aux cours de préparation à temps partiel à distance de niveau Post L3 au concours de vétérinaire, délivrés par la SAS Cours de France, pour l’année scolaire 2023/2024.
Par courrier du 5 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [N] a sollicité à la société [Adresse 6] le remboursement de la somme de 4.980 euros, versée à son inscription, exposant ne pas avoir été mise en capacité de suivre les enseignements à distance proposés, en dépit de ses multiples demandes en ce sens.
En l’absence de réponse à cette demande, elle a fait assigner la société Cours de France devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024.
Aux termes du dispositif de son assignation, elle demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 216-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1610 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales de vente de la société [Adresse 6],
(…)
Constater la résiliation du contrat liant la société COURS DE FRANCE et Madame [N] pour la préparation de l’examen d’entrée à l’école vétérinaire ;
Condamner la société [Adresse 6] au paiement d’une somme de 4.980€ en remboursement des frais d’inscription et frais de dossier versés par Madame [N] ;
Condamner la société COURS DE FRANCE au paiement d’une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société [Adresse 6] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société COURS DE FRANCE aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire ».
Au visa des articles L. 216-1 et L. 216-6 II 2° du code de la consommation, ainsi que des dispositions de l’article 1610 du code civil, Mme [N] prétend que la société [Adresse 6] devait lui délivrer la prestation au plus tard le 17 septembre 2023. Elle expose que cette délivrance n’a jamais eu lieu en l’absence de toute communication des liens de connexion au cours de biologie à temps partiel et de délivrance de ses codes d’accès pour l’ensemble des cours en ligne, par la société Cours de France, la plaçant dans l’incapacité de suivre les enseignements auxquels elle s’était inscrite. Elle estime que ces manquements sont constitutifs d’une inexécution de la prestation, que le contrat doit donc être résilié et que la société [Adresse 6] doit être condamné à lui restituer les sommes dont elle s’est acquittée lors de son inscription, correspondant aux frais d’inscription et aux frais pédagogiques (4.980 euros).
Au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 11 alinéa 2 des conditions générales de vente, Mme [N] estime que la société Cours de France a traité avec légèreté son inscription et s’est abstenue de répondre à ses différentes relances, ce comportement caractérisant selon elle une faute lourde de sa part. Elle prétend que l’incurie de la société [Adresse 6] lui a fait perdre une année de scolarité et l’a placée dans l’incapacité de se présenter au concours d’entrée de vétérinaire qui s’est tenu en mai 2024. Elle estime que la carence de la société Cours de France, assimilable à une faute lourde, justifie qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité d’un montant de 10.000 euros, supérieur à celui prévu par les conditions générales de la société.
La clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
La société [Adresse 6], régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de formation
Il résulte de l’article L. 216-1 du code de la consommation que « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat (…) ».
En application de l’article L. 216-6 II 2° du même code, « Le consommateur peut (…) immédiatement résoudre le contrat :
(…)
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de l’article 1228 du code civil que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Selon l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, Mme [N] justifie de son inscription auprès de la société Cours de France par la fourniture d’un certificat de scolarité du 16 août 2023, portant sur la formation suivante : « préparation à temps partiel distance niveau Post L3 au concours vétérinaire (…) pour l’année scolaire 2023/2024 ».
Si la date de conclusion de ce contrat est ignorée du tribunal, à défaut pour la demanderesse d’avoir communiqué ce document en procédure, il est acquis qu’au regard de l’objectif de cette formation, visant à préparer les élèves au concours de vétérinaire, il appartenait à la société [Adresse 6] de délivrer un accès aux cours dès le début de l’année scolaire, c’est-à-dire au mois de septembre 2023.
Il sera par ailleurs observé que Mme [N] justifie s’être acquittée du paiement des frais d’inscription et des frais pédagogiques, deux chèques ayant été débités sur son compte bancaire le 26 septembre 2023 (80 euros et 4.900 euros).
Il est également acquis que la preuve de la délivrance de la formation, ou des moyens pour la suivre, repose sur la société Cours de France, débitrice de l’obligation au titre du contrat de formation précité, le tribunal relevant néanmoins que Mme [N] justifie de courriels de relance à l’organisme afin d’obtenir les liens corrects pour assister aux cours auxquels elle s’était inscrite.
En l’absence alors de toute délivrance des cours précités par la société [Adresse 6], ou des moyens pour y accéder à distance, Mme [N] pouvait légitimement résoudre le contrat conformément aux dispositions précitées du code de la consommation. Son courrier du 5 mars 2024, sollicitant le remboursement de la somme de 4.980 euros, doit dans ces conditions être considéré comme mettant un terme au contrat de formation, et la résiliation du contrat sera donc constatée par le tribunal à cette date.
En conséquence et conformément aux dispositions précitées, la société Cours de France doit restituer à Mme [N] les frais d’inscription et des frais pédagogiques qu’elle a avancés en vain.
La société [Adresse 6] sera donc condamnée à payer à Mme [N] la somme de 4.980 euros à ce titre.
Sur la demande indemnitaire de Mme [N]
Conformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de l’article 1231-2 de ce code que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Par ailleurs, l’article 1231-3 prévoit que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
Aux termes de l’article 11 des conditions générales de vente de la société Cours de France, dont se prévaut Mme [N], « Toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement, [Adresse 6] s’oblige au remboursement du montant versé par le client augmenté d’une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir. Le présent article est opposable aux parties qu’il s’agisse d’un cas de force majeur ».
A supposer la faute lourde de la société Cours de France, la demanderesse ne produit aucune pièce justifiant l’évaluation qu’elle fait de son préjudice (10.000 euros), et il n’appartient pas au tribunal, en dehors de tout débat contradictoire, de suppléer sa carence dans l’allégation des faits propres à établir le bien fondé de sa prétention.
Dans ces conditions, et étant établi que la société [Adresse 6] a renoncé à délivrer la formation à Mme [N], cette dernière peut uniquement prétendre à l’indemnité prévue aux termes des conditions générales de vente précitées, et correspondant à la somme de 4.980 euros qu’elle a versé au moment de son inscription.
La société Cours de France sera donc condamnée à lui verser la somme de 4.980 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société [Adresse 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société Cours de France sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de préparation à l’examen d’entrée à l’école vétérinaire liant Mme [G] [N] à la SAS [Adresse 6] au 5 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS Cours de France à payer à Mme [G] [N] la somme de 4.980 euros, en remboursement de ses frais d’inscription et de ses frais pédagogiques ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à payer à Mme [G] [N] la somme de 4.980 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Cours de France à payer à Mme [G] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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