Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 mars 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KGV
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C. [Adresse 12]
RCS [Localité 13] 428 737 241
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0013
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DE LANGLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LEVY
Me COUTURIER
Le :
DÉBATS : à l’audience du 13 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 06 Mars 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KGV
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 janvier 2024 , publié le 9 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2 , sous les références 2024 S numéro 19 , la société LE VILLAGE VICTOR HUGO a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [Z], situés [Adresse 6] et [Adresse 14], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 7 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 4 mars 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 2 mai 2024 aux fins , suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 13 février 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 100 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 93 251,80 €, intérêts arrêtés au 15 janvier 2024 , outre intérêts postérieurs jusqu’ à parfait paiement ,
− pour le cas, où la vente amiable serait ordonnée, fixer le prix minimum de vente à la somme de 300 000 €,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente ,
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée Madame [P] [G] épouse [Z], en sa qualité de créancier inscrit.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 13 février 2025 et précédemment signifiées par RPVA, Monsieur [N] [Z] sollicite :
— à titre principal : le rejet des demandes formulées par Madame [G], outre l’autorisation de procéder à une vente amiable moyennant un prix minimum de 200 000 €
— à titre subsidiaire : le rehaussement de la mise à prix à 250 000 €
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 13 février 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 24 décembre 2024, Madame [P] [G] fait valoir :
— à titre principal : l’incompétence du juge de l’exécution, à ce stade de la procédure, pour examiner la validité au fond d’une créance déclarée, ladite contestation ne pouvant être tranchée qu’au stade de la distribution du prix
— à titre subsidiaire : la fixation de sa créance au titre de la prestation compensatoire à la somme de 140 000 € en principal, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 9 juin 2024.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes du créancier poursuivant :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, signifié le 8 décembre 2020, et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 juin 2023, signifié le 9 août 2023, et devenu irrévocable ainsi qu’en fait foi un certificat de non pourvoi délivré le 19 octobre 2023.
Sur le fondement de ces décisions, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la partie saisie.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance de la société [Adresse 12] s’élève à un montant de 93 251,80 €, intérêts arrêtés au 15 janvier 2024.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 300 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Décision du 06 Mars 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KGV
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit, les frais dont s’agit seront arrêtés à un montant de 3220,88 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la déclaration de créance de Madame [G] :
Il suffit de constater que cette dernière a déclaré 2 fois la même créance et qu’elle convient elle-même ne pouvoir être colloquée qu’une seule fois au titre de sa créance en principal de 140 000 € (prestation compensatoire), avec intérêts au taux légal majoré à compter du 9 juin 2024.
Ladite créance sera donc fixée, comme elle le sollicite, à 140 000 €, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 9 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est de 93 251,80 €, intérêts arrêtés au 15 janvier 2024 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3220,88 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 300 000 € ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance de Madame [F] [G], créancier inscrit, à un montant de 140 000 €, avec intérêts au taux légal majoré à compter du 9 juin 2024,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 3 juillet 2025 à 10h00,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 13], le 6 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- État
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Assurance maladie
- Trading ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Jugement
- Portugal ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Civil ·
- Jugement de divorce ·
- Altération ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Radiographie ·
- Demande ·
- Santé ·
- Prétention ·
- Information ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Provision ·
- Professionnel ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil
- Enfant ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Travail ·
- Quotidien ·
- Origine ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Régimes matrimoniaux
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Immobilier ·
- Budget
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.