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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/04607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/04607 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67YX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
née le 02 Août 1981 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [R]
née le 03 Mai 1966 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [W] a acquis par acte authentique du 12 mai 2016 une maison d’habitation sise [Adresse 6] cadastrée section [Localité 8], n°[Cadastre 3].
Le bien étant enclavé, l’accès à la propriété se fait depuis la voie publique au moyen d’une servitude de passage située sur le contour des parcelles cadastrées section [Localité 8], n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] et appartenant à Madame [I] [R] depuis un acte authentique du 23 février 2018.
L’alimentation en eau du bien de Madame [W] se fait par des canalisations raccordées au tréfonds de la parcelle [Cadastre 11][Cadastre 2] de Madame [R].
Suite à une fuite survenue le 1er octobre 2025 au niveau de la parcelle [Cadastre 13], la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 10] a coupé l’alimentation en eau du bien de Madame [W].
Madame [R] a refusé qu’une société intervienne sur sa parcelle pour procéder aux travaux de réparation.
Madame [W] a été autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 7 octobre 2025, l’assignation devant intervenir au plus tard le 13 octobre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Madame [P] [W] a assigné Madame [I] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins :
d’ordonner que l’entreprise qu’elle mandate soit autorisée à pénétrer temporairement sur la propriété de la défenderesse afin d’effectuer les travaux de réparation de la canalisation d’eau privée ; de dire que la présente décision ne vaudra pas constitution de servitude ni reconnaissance de droit de passage durable ;de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 17 octobre 2025, Madame [W], par des conclusions développées oralement et auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, a maintenu à l’identique ces demandes.
Madame [W] fonde son action sur l’ancien article 809 du code de procédure civile et invoque une servitude de tréfonds continue et apparente depuis 1993, suite à un accord des anciens propriétaires. Elle estime l’absence de servitude légale. Elle soutient que le refus opposé par la défenderesse de laisser une entreprise accéder à sa parcelle pour réaliser des travaux de réparation constitue un trouble manifestement illicite et estime que le dommage imminent est caractérisé par la coupure d’eau à son domicile. Elle conteste avoir été à l’initiative de certains travaux réalisés sur le réseau d’eau et soutient que la coupure d’eau est toujours d’actualité.
Madame [R], par des conclusions développées oralement et auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite le débouté des demandes de Madame [W] et à titre reconventionnel, de :
la condamner à procéder au retrait de sa canalisation d’eau passant au tréfonds de la propriété de la demanderesse ; la condamner à procéder à la réparation du mur de clôture altéré par la réparation à laquelle elle a procédé au pied de celui-ci ;d’ordonner que ces obligations soient assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; de la condamner au versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En réplique, Madame [R] fait valoir qu’il n’existe aucune servitude de tréfonds stipulée dans le titre de propriété de Madame [W], ni dans le sien. Elle se prévaut d’une reprise de l’alimentation en eau chez la demanderesse et de l’absence de préjudice. Elle indique que celle-ci a doublement porté atteinte à son droit de propriété en créant un raccordement en eau dans son tréfonds sans titre, ni autorisation, et en faisant procéder à des réparations en creusant sous son mur de clôture. Lors de la plaidoirie, son conseil ajoute que la servitude de tréfonds n’est pas apparente par nature.
Le conseil de Madame [W] a été autorisé à communiquer ses conclusions par la voie du RPVA dans la journée du 17 octobre 2025, étant précisé que lesdites conclusions avaient été notifiées avant l’audience au conseil adverse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de « dire » dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur les demandes principales formées par Madame [W]
Par substitution de motifs, il y a lieu d’appliquer l’article 835 du code de procédure dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, lequel est applicable au litige.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est relevé que qu’au soutien de ses demandes, Madame [W] n’invoque pas une servitude de tréfonds d’origine légale mais une servitude fondée sur un accord des anciens propriétaires en 1993 ; c’est donc les articles 686 et suivants du code civil qui ont vocation à s’appliquer.
Selon l’article 688 du code civil, les conduites d’eau appartiennent à la catégorie des servitudes continues définies comme celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme.
Selon l’article 689 du code civil, les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Selon l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
Il résulte de cet article la règle selon laquelle les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière.
Les parties débattent du caractère apparent de la servitude de tréfonds revendiquée.
Il est constant que ni l’acte d’acquisition du 12 mai 2016 relatif à la parcelle [Cadastre 14] appartenant à la demanderesse, ni l’acte d’acquisition du 23 février 2018 relatif aux parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 2] ne stipulent de servitude de tréfonds au profit de la parcelle [Cadastre 14] concernant le raccordement à l’égout.
Madame [W] produit un acte sous seing privé daté du 17 août 1993 sur lequel figure une mention manuscrite selon laquelle :
« Mr et Mme [Y] [B], et Mme [J] [S]
Suite à vos courriers et devis (F529611) du 20 juillet dernier, vous prient de trouver ci-joints 2 chèques de F 2658,11 et 2648,00 respectivement relatifs à la création de leur branchement commun au réseau d’égout du [Adresse 7] à [Localité 9], ainsi que la fiche d’identification correspondante dûment signée par les deux abonnés. »
Sont joints deux chèques au profit de la société CIOTADENNE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT (devenue la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 10]) émanant de « Mr ou Mme [B] [Y] » et de « Mme [J] [S] » et une « fiche d’identification opération raccordement à l’égout » où figurent les noms et signatures de Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [S]. Un devis, des calculs et un plan du raccordement sont également produits.
L’authenticité de ces documents et notamment de la signature de Madame [J] [S] n’est pas contestée par Madame [R].
Or, il ressort des actes d’acquisition précités que Monsieur [B] [Y] (en qualité de représentant de la SCI DE LA PLAINE DE [B]) et Madame [C] [Y], son épouse, sont les vendeurs de la parcelle n°[Cadastre 3], tandis que Madame [J] [S] était la mère de Madame [O] [S] qui, ayant reçu les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] par donation, est intervenue comme venderesse desdites parcelles.
Il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction des référés de statuer sur l’existence d’une servitude ou de son opposabilité en présence de contestations sérieuses.
Pour autant, en l’état des éléments du débat, il n’est pas contesté que la parcelle [Cadastre 14] est enclavée, ni que le raccordement des canalisations d’eau de cette parcelle passe par la parcelle [Cadastre 13] depuis un accord des anciens propriétaires de 1993. Par ailleurs, Madame [W] justifie par un procès-verbal de constat de commissaire de justice datée du 16 octobre 2025 que la fuite perdure et que sa propriété n’est plus alimentée en eau.
Compte tenu de ces éléments, le refus opposé par Madame [R] de laisser procéder à des travaux de réparation de la canalisation située sur sa parcelle a pour effet de priver Madame [W] d’une alimentation en eau de son habitation, ce qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de son domicile et de la vie privée.
Dans ces conditions, Madame [R] sera condamnée à laisser toute entreprise mandatée par la demanderesse pénétrer sur sa parcelle pour y effectuer des travaux de réparation de la canalisation.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée.
Madame [W] devra respecter un délai de prévenance de minimum 48 heures pour informer préalablement Madame [R] du nom de l’entreprise ayant vocation à intervenir, du jour de l’intervention et de la durée de l’intervention projetée.
Il sera rappelé que cette mesure ordonnée en référé est par nature provisoire et qu’il appartient aux parties de régler le litige les opposant sur les modalités du raccordement en eau de la parcelle [Cadastre 13] par la voie amiable, ou par la voie judiciaire en saisissant une juridiction statuant au fond.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [R]
Madame [R] ne précise pas sur quel fondement juridique la juridiction des référés est saisie. Elle invoque des atteintes à son droit de propriété, ce qu’il convient d’analyser comme relevant du trouble manifestement illicite.
L’article 835 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Concernant la demande visant à procéder au retrait de la canalisation d’eau, il est constant que le raccordement d’eau de la parcelle de Madame [W] passe par le tréfonds de la parcelle de Madame [R]. Cependant, dès lors que la parcelle de Madame [W] est enclavée et qu’elle invoque un acte sous seing privé de 1993 signé par les anciens propriétaires desdites parcelles pour procéder à la création d’un branchement commun du raccordement au réseau d’égout, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par la défenderesse n’est pas démontré. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Concernant la demande visant à procéder à la réparation du mur de clôture, Madame [R] produit un constat d’huissier daté du 10 octobre 2025 qui constate à l’extrémité sud-oued de son terrain, « que le terrain est creusé sur environ 80 cm2 et 60 cm de profondeur et qu’il y a un trou au-dessous du mur maçonné » et qui constate à l’arrière du mur, « la présence d’un tuyau en pvc noir sur lequel est fixé un collier de réparation ». En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas démontré que Madame [W] est à l’origine du trouble invoqué, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, compte tenu de la nature du conflit, les parties conserveront la charge de leurs dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Madame [I] [R] à laisser toute entreprise mandatée par Madame [P] [W] à pénétrer sur sa parcelle cadastrée section [Localité 8] n°[Cadastre 2] et à y effectuer des travaux de réparation de la canalisation, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
DISONS que Madame [P] [W] devra respecter un délai de prévenance minimum de 48 heures pour informer préalablement Madame [I] [R] du nom de l’entreprise ayant vocation à intervenir, du jour de l’intervention et de la durée de l’intervention projetée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [I] [R] visant à obtenir la condamnation de Madame [P] [W] à procéder au retrait de sa canalisation d’eau et à procéder à la réparation du mur de clôture ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Me Laura PEREZ
— Me Christophe PINEL
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