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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 févr. 2026, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 25/02267 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFES
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me THIRAUX MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Madame [C] [Z] veuve [T]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 6] (GUINEE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me THIRAUX MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [T] décédé le [Date décès 1] 1996 laisse pour lui succéder :
— son épouse :Mme [F] [Z],
— ses enfants : M. [M] [T] et Mme [U] [T] épouse [K].
Le 30 aout 1996, Mme [Z] a accepté de bénéficier de l’usufruit des biens meubles et immeubles dépendant de la succession.
Une expertise des 3 immeubles indivis a été organisée en 2015 pour retenir une valeur respective de 554.000 euros et 688.000 euros pour les maisons situées au [Adresse 1] à [Localité 2] et une valeur de 642.000 euros pour une maison située à [Localité 7].
Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné un inventaire des biens meubles et immeubles objet de l’usufruit de Mme [Z] Veuve [T] au 30 aout 1996 et a désigné M. [M] [R] pour y procéder.
Le rapport de M. [R] a été déposé au greffe le 07 décembre 2023 qui exclut en accord avec les parties l’estimation des immeubles.
Par décision réputée contradictoire du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— dit parfait la vente objet du compromis du 26 mars 2021 d’une parcelle cadastrée section MA numéro [Cadastre 1] située [Adresse 5] lieudit la [Adresse 6] à Aix en Provence par la SCI [1] constituée par les consorts [T] au profit de la SCI [2] pour le prix de 700.000 euros frais payables en sus,
— ordonné en conséquence à la SCI [1] de signer l’acte authentique de la vente et ce devant maître [A] notaire à Aix en Provence et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le notaire pour la signature de l’acte et ce pendant un mois,
— déclaré Mme [F] [Z] Veuve [T] et Mme [U] [T] épouse [K] responsable du préjudice subi par M. [M] [T] du fait de leur obstruction à ladite vente et du non respect de leurs obligations dans le cadre de la SCI [1],
— condamné in solidum Mme [F] [Z] Veuve [T] et Mme [U] [T] épouse [K] à payer à M. [M] [T] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral.
Par ordonnance du 07 juillet 2025, M. le président du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé M. [M] [T] à assigner à jour fixe à l’audience du 02 décembre 2025.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 03 décembre 2025 et signifiées aux défenderesses à domicile le 14 novembre 2025 avec remise de l’acte à l’étude auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [T] demande au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M.[L] [T],
— ordonner la réalisation préalable des opérations de comptes, liquidation et partage rendus nécessaires par le régime matrimonial de M.[L] [T] et Mme [F] [Z],
— désigner pour y procéder maître [N] [G] ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— ordonner à Mme [C] [Z] veuve [T], en application des dispositions contenues dans l’acte authentique de donation du 27 octobre 1983 et l’acte authentique d’option du 30 août 1996, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de quinzaine après la signification de la décision à intervenir de :
— consigner entre les mains du notaire désigné la somme, à parfaire sur demande de celui-ci, de 236 086,51 euros correspondant à celle de 1 548 626 francs due au Trésor Public au titre des droit de mutation,
— adresser au notaire désigné un état précis de l’emploi des sommes et des titres nominatifs, ou de leur dépôt en banque ou chez un agent de change.
— à défaut, fournir caution,
— donner au notaire désigné les plus larges pouvoirs afin de déterminer l’existence et la valeur des titres portés au dossier N°0081310148531600 et l’ensemble des comptes et valeurs détenus par Madame [C] [Z] veuve [T], entre autres en interrogeant FICOBA ou tout autre fichier,
— commettre un juge pour contrôler les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation s’il y a lieu,
— condamner Mesdames [C] [Z] veuve [T] et [U]
[T] épouse [K] à lui payer 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Mesdames [C] [Z] veuve [T] et [U] [T] épouse [K] de toutes éventuelles autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés des comptes de liquidation partage.
L’affaire a été appelée à l’audience de la première chambre civile du 09 décembre 2025.
A l’audience, la demande de renvoi de l’affaire sollicitée par le conseil des défendeurs a été rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
1)Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
M. [T] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père et du régime matrimonial de ce dernier et de sa mère.
A la lecture des pièces produites dans la procédure, la succession de M. [L] [T] est composée de :
— liquidités dont une indemnité forfaitaire due par la société [3] de 487.836, 86 euros,
— titres,
— mobiliers,
-55 parts de la SCI [1],
-3 immeubles qui sont occupés par les parties : M. [T] et sa mère pour l’immeuble situé à [Localité 2], Mme [U] [T] épouse [K] pour l’immeuble situé à [Localité 7].
M. [T] ne formule aucune demande concernant le partage de la succession de son père ( attribution des lots, partage des liquidités … ) et la liquidation du régime matrimonial de ses parents dans le dispositif de ses écritures alors que ces demandes doivent être soumises à l’examen du tribunal et non au notaire et ce même s’il justifie de la complexité des opérations de partage.
M. [T] est dès lors invité à se mettre en conformité avec l’article 4 susvisé et l’article 768 du code de procédure civile en communiquant notamment des avis de valeurs actualisés des immeubles sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise et en indiquant le montant des soultes éventuelles.
2)Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
M. [T] sollicite la désignation d’un notaire mais n’a pas justifié de la complexité des opérations de partage de la succession de son père et du régime matrimonial de ses parents ; l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable en raison d’une opposition avec sa mère et sa sœur et le fait que ces dernières lui dissimulent l’état actuel du patrimoine de l’indivision n’étant pas un fait justificatif.
Le notaire désigné ne peut suppléer à la carence d’un copartageant dans la revendication d’un droit.
M. [T] est invité à répondre à l’article 1364 susvisé.
3) Par décision réputée contradictoire du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment dit parfait la vente objet du compromis du 26 mars 2021 d’une parcelle cadastrée section MA numéro [Cadastre 1] située [Adresse 7] à Aix en Provence par la SCI [1] constituée par les consorts [T] au profit de la SCI [2] pour le prix de 700.000 euros frais payables en sus et ordonné en conséquence à la SCI [1] de signer l’acte authentique de la vente et ce devant maître [A] notaire à Aix en Provence et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le notaire pour la signature de l’acte et ce pendant un mois.
M. [T] devra justifier de la suite qui a été donnée à cette décision et à cette vente.
M. [T] devra indiquer au tribunal si la SCI [1] est propriétaire d’autres immeubles et conclura sur leur sort.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état de la troisième chambre civile du 02 juin 2026 ( transfert des dossiers de successions partages à la troisième chambre civile à partir du 1er avril 2026)
Les autres parties qui ont constitué avocat devront aussi conclure sur les points évoqués ci-avant à la date qui leur sera indiquée à l’audience de mise en état du 02 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— INVITE les parties à établir leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 4 du code civil et 768 du code de procédure civile, à conclure sur la complexité des opérations de partage, à justifier du sort donnée à la décision du 22 mai 2025 et à la vente de l’immeuble y afférente et de l’existence d’autres immeubles appartenant à la SCI [1] ;
— RENVOIE l’affaire à la mise en état du mardi 02 juin 2026 pour les conclusions de maître Anne-Marie LE CHARLES conseil de M. [M] [T].
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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