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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00310 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FL
Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00310 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FL
N° de MINUTE : 25/00273
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [R], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCEDURE
Le directeur de la [8] ([6]) de Seine [Localité 13] a émis une contrainte à l’encontre de M. [O] [T] le 14 décembre 2023 laquelle aurait été signifiée le 10 janvier 2024, pour la somme de 1 630,89 euros, correspondant à un indu d’allocation logement social versé à tort sur la période du 1er mars 2013 au 30 novembre 2013.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 23 janvier 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La [6], régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée par la Caisse,Valider la créance d’un montant de 1 630,89 eurosEnjoindre à M. [T] au paiement de la somme de 1 630,89 euros.Elle expose que M. [T] était initialement affilié à la [11], habitant la commune de [Localité 12] et percevait l’aide au logement à caractère social, qu’après avoir sollicité une attestation de loyer auprès du bailleur au mois de novembre 2013, elle a découvert qu’il avait quitté ledit logement depuis le 28 février 2013, qu’en l’absence de déclaration d’un changement d’adresse, elle a continué à lui verser ladite prestation. Elle indique qu’un indu a été détecté pour la somme de 1 630,89 euros
M. [T] régulièrement convoqué à l’audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2024 ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce, la demande de la [6] porte sur la somme de 1 630,89 euros.
Par conséquent, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
Selon l’article R 133-9-2 V du code de la sécurité sociale, à défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
En l’espèce, la [6] a adressé plusieurs mises en demeure à M. [D] de payer la somme de 1 630,89 euros, dont la dernière en date du le 15 mars 2022 dont l’accusé de réception est signé le 17 mars 2022.
La procédure préalable a été respectée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
M. [T], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [T] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur de la [9] le 14 décembre 2023 à l’encontre de M. [O] [T] pour la somme de 1 630,89 euros ;
Condamne M. [O] [T] à payer à la [10] la somme de 1 630,89 euros ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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