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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er avr. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/00648 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFMW
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 1er Avril 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
Assisté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au Barreau de CAEN, Case 81, substituée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au Barreau de CAEN,
Association UDAF es qualités de curateur de [N] [C], dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au Barreau de CAEN, Case 81, substituée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au Barreau de CAEN,
EN DEMANDE
ET
INOLYA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
EN DEFENSE
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au Barreau de CAEN, Case 16, subsitué par Me Marion LEBRUN, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Avril 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 1996, la SA [Adresse 8], devenu l’EPIC INOLYA, a consenti à Monsieur [R] [O] et Madame [E] [P] épouse [O] la location d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10] (14).
Le 13 janvier 2003, un avenant a été régularisé au profit de Monsieur [N] [C] et Madame [E] [P].
Le couple s’est séparé en 2003. Monsieur [N] [C] est devenu seul titulaire du bail.
Par jugement du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
Prononcer la résiliation du bail conclu le 13 janvier 2003 entre INOLYA et M. [N] [C], aux torts de celui-ci, à compter de la signification de la décision ;Ordonner la libération des locaux et la remise des clefs des lieux loués par M. [N] [C] dans le mois suivant la signification du jugement et, à défaut, son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner M. [N] [C] a payer une indemnité d’occupation de 397,15 euros ; Condamner M. [N] [C] a payer à INOLYA une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter la demande de délai d’expulsion de M. [N] [C].
Le jugement a été signifié le 16 octobre 2024 à M. [N] [C] et le 17 octobre à son curateur.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 20 décembre 2024.
Par requête enregistrée le 19 février 2025, Monsieur [N] [C] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [N] [C], assisté de son avocat, et son curateur, représenté, demandent à être déclarés recevables et à lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Ils sollicitent également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il expose payer l’indemnité d’occupation fixée et que le bailleur n’a plus à se plaindre des troubles du voisinage qui avaient motivé son expulsion. Il justifie bénéficier d’un droit au logement opposable (DALO), être inscrit sur la liste d’attente du foyer Jacques Cornu de [Localité 7] et avoir eu des échanges avec l’association REVIVRE.
L’EPIC INOLYA, représenté, demande au juge de l’exécution :
Le rejet des demandes de Monsieur [N] [C] ;La condamnation de Monsieur [N] [C] à payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il indique qu’une demande de délai avait déjà été formulée devant le juge des contentieux de la protection. Cette demande a été rejetée et ne peut dès lors être accordée par le juge de l’exécution sauf à remettre en cause l’autorité de chose jugée de la précédente décision.
Il indique avoir déjà accordé un long délai au demandeur depuis le jugement de mars 2024, sans pour autant que Monsieur [N] [C] se soit exécuté spontanément ou ait trouvé une alternative. Il souligne que Monsieur [N] [C] ne s’est pas présenté aux rendez-vous avec l’association REVIVRE et que les démarches auprès du Foyer Jacques Cornu ont été très tardives.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Conformément à sa demande, il convient d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [C].
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est acquis que si le juge ayant ordonné l’expulsion a déjà statué sur une demande de délais d’expulsion en la rejetant, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable devant le juge de l’exécution.
Une demande de délai avait déjà été formulée devant le juge des contentieux de la protection. Elle avait été rejetée par jugement du 19 mars 2024. Néanmoins, depuis ce jugement, Monsieur [N] [C] justifie d’une décision datée du 11 octobre 2024 le reconnaissant bénéficiaire d’un droit au logement opposable, d’une inscription sur liste d’attente du foyer [9] datant du 5 février 2025 et d’échanges avec l’association REVIVRE datant de janvier 2025. Ces éléments nouveaux rendent recevables sa demande.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] [C] paie l’indemnité d’occupation fixée par le jugement. Rien dans les pièces versées en procédure ne permet de remettre en cause les dires du demandeur selon lesquels il n’existe plus de nuisance de voisinage.
Bien que le jugement ait été prononcé en mars 2024, soit il y a plus d’un an, il n’a été signifié aux requérants que le 16 et 17 octobre 2024. Le requérant en avait néanmoins connaissance dès son prononcé ainsi que le démontre le recours DALO effectué en avril 2024, visant cette décision. Le commandement de quitter les lieux n’a été signifié que le 20 décembre 2024. Un délai conséquent a ainsi déjà été accordé à Monsieur [N] [C] par son bailleur, malgré le titre d’expulsion dont il bénéficiait.
Les démarches pour trouver une structure d’accueil, justifiées par Monsieur [N] [C], et datées des mois de janvier 2025 et février 2025, soit plus de neuf mois après le prononcé du jugement, plus de 2 mois après la signification du jugement, et seulement après la délivrance du commandement de quitter les lieux apparaissent donc relativement tardives. Par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces versées que Monsieur [N] [C] ne s’est pas présenté à ses rendez-vous avec l’association REVIVRE.
Si le courriel du 5 février 2025 corrobore le fait que Monsieur [N] [C] est inscrit sur la liste d’attente du foyer [9], il n’est pas indiqué de délai prévisible ou de date à laquelle un hébergement pourrait effectivement lui être accordé, de sorte que la juridiction n’est pas en capacité de déterminer un délai exact susceptible d’être accordé où il serait acquis que Monsieur [N] [C] aurait une possibilité d’hébergement en cas d’expulsion.
Monsieur [N] [C] vit seul à son foyer. Sa situation économique n’est pas justifiée par les pièces versées aux dossiers. Outre le fait qu’il bénéficie d’une mesure de curatelle, il n’est pas justifié de problématique de santé particulière l’affectant.
En conséquence, les conditions pour l’obtention d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux sont insuffisamment réunies et la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [N] [C], qui succombe à la présente instance sera tenu aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [C], assisté de son curateur l’UDAF du Calvados ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [N] [C], assisté de son curateur l’UDAF du Calvados, tendant à l’octroi de délai pour quitter les lieux ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C], assisté de son curateur l’UDAF du Calvados, tendant à l’octroi de délai pour quitter les lieux ;
DEBOUTE l’EPIC INOLYA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C], assisté de son curateur l’UDAF du Calvados, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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