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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 21 nov. 2025, n° 25/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/02105 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEA2
AFFAIRE :
[O] [P] [R], [V] [C] épouse [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [O] [P] [R]
né le 17 Juin 1979 à REIMS (51100)
107, rue Gambetta
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS
Madame [V] [C] épouse [R]
née le 03 Juillet 1980 à REIMS (51100)
17, Impasse Antoine Becquerel
51450 BETHENY
Rep/assistant : Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
Mme HUSSON Floriane, lors des débats
M. Arnaud BALDI, lors du prononcé
DÉBATS : le 17 octobre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 21 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [C] épouse [R] et Monsieur [O] [R] ont contracté mariage le 16 août 2003 par devant Monsieur l’Officier d’État Civil de UNCHAIR (Marne), sans contrat de mariage.
Selon contrat reçu le 29 août 2012 par Maître [E] [W], notaire associé à REIMS, les époux ont procédé au changement de leur régime matrimonial et sont soumis depuis lors au régime de la séparation de biens.
Ce changement a été homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Reims en date du 6 mars 2013.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [D] [R], né le 18 septembre 2004 à Reims, aujourd’hui majeur
— [K] [R], née le 16 septembre 2006 à Reims, aujourd’hui majeure
— [B] [R], né le 25 octobre 2013 à Reims, mineur
Selon requête conjointe en date du 1er juillet 2025, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales afin d’obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil.
Par actes sous signature privée contresignés par avocat en date du 1er juillet 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2025 à laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont déclaré renoncer à solliciter des mesures provisoires.
L’instruction de la cause a été clôturée le 17 octobre 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience par ordonnance du même jour, date à laquelle les Avocats des parties ont déposé leur dossier pour jugement rendu ce jour .
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
SUR CE :
Vu la requête conjointe en date du 1er juillet 2025 et notifiée par RPVA
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties en date du 1er juillet 2025 ;
I. Sur le divorce
En vertu des article 247-1 et 233 du Code Civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au Juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
L’article 234 de ce même Code énonce que, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le Juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ;
En vertu de l’article 1124 du Code de Procédure civile, le Juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux ;
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage suivant acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 1er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 1123 du Code précité ;
Eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties sur ce fondement, et de statuer sur les conséquences de la rupture selon les termes de leur accord total dont le détail sera repris au dispositif de la présente décision ;
II. Sur les conséquences du divorce pour les époux
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et rappelé qu’elles restent libres de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix, étant précisé que le divorce prendra effet à la date de la demande en divorce, en l’absence de demande contraire des époux à ce titre, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil.
Il sera par ailleurs constatée l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre eu égard aux situations financières respectives des parties ;
Il sera également constaté que les époux s’accordent pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom marital.
III. Sur les conséquences du divorce pour l’enfant
Sur l’autorité parentale
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code Civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En considération de l’accord des parties au demeurant conforme à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] [R].
Sur la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-11 du Code Civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation de la résidence de l’enfant et du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence n’est pas fixée.
En l’espèce, les parents s’accordent pour dire que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez la mère conformément à la pratique mise en place depuis la séparation parentale, et que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Conformément à l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
L’article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Ils s’accordent en revanche pour partager par moitié :
— les frais de scolarité en établissement privé et les frais d’activité extrascolaires de l’enfant mineur [B]
— les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais médicaux non pris en charge et les frais d’études supérieures de l’enfant [K]
IV. Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du Code de Procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 16 août 2003 par devant Monsieur l’Officier d’État Civil de UNCHAIR (Marne), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [V] [C] épouse [R]
Née le 3 juillet 1980 à Reims (Marne)
Monsieur [O] [P] [R]
Né le 17 juin 1979 à Reims (Marne)
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de la demande en divorce ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties restent libres de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Sur les enfants :
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] [R] conjointement aux deux parents ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités amiablement définies par les parents et à défaut d’accord entre eux :
*un week-end sur deux, du vendredi 19h au lundi matin rentrée des classes
*la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, et 2e moitié les années impaires
A charge pour le père de venir chercher, ou faire venir chercher par un tiers digne de confiance l’enfant au domicile de la mère et de le ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère
Etant précisé que sauf meilleur accord, le jour férié qui suit ou précède le week-end de droit de visite et d’hébergement du père sera inclus dans ledit week-end
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
DIT et au besoin l’y condamne, que Monsieur [O] [R] prendra en charge par moitié les frais de scolarité en établissement privé et les frais d’activité extrascolaires de l’enfant [B]
DIT que les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais médicaux non pris en charge et les frais d’études supérieures de l’enfant [K] seront pris en charge par moitié par les deux parents.
Sur les autres mesures :
DIT que l’épouse conservera l’usage du nom de son époux;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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