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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01767 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XS
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01767 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XS
N° de MINUTE : 25/00693
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [O] [G], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01767 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XS
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 30 juillet 2024 au greffe, M. [H] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 mai 2024 de la [8] ([7]) rejetant sa demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, la commission ayant estimé qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il demande que l’évaluation de son taux soit revue.
Par ordonnance avant dire droit du 14 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [D] [T], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 mars 2023, de :
examiner M. [H] [W], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé , en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [T] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [H] [W].
Monsieur [H] [W], présent, n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2024 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du médecin consultant, débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de rejet de la [7] et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A l’audience, elle indique que le taux retenu par la [7] est bien inférieur à 50%.
Elle fait valoir que Monsieur [W] présente une déficience de la fonction respiratoire sans contraintes thérapeutiques et stabilisée sous traitement entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que le demandeur a suivi une formation adaptée au terme de laquelle il a obtenu un diplôme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat joint à la demande, complété par le docteur [P] [Z], la [9] a estimé que le demandeur présente un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience de la fonction respiratoire sans contraintes thérapeutiques et stabilisée sous traitement entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée et ne peut pas bénéficier de l’AAH.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
“DOSSIER MEDICAL SUR PIECES
TYPE DE HANDICAP : viscéral respiratoire au moins depuis 2016
02 septembre 2022 :CR Hospitalisation pour surinfection bronchique
scanner thoracique : image stable
épaississement bronchique, comblement complet d’une bronche sous segmentaire du culmen
taille 1,74 poids 70kg
biologie RAS bilan
bilan cardiaque, VG dilaté mais non hypertrophié normal par ailleurs.
Étude comparative des épreuves fonctionnelles respiratoires depuis 2016 :
2016, VEMS 29%, Tiffeneau 50,5%2017 VEMS 33,7%, Tiffeneau 52,4%2019, VEMS 34%, Tiffeneau 42%2021, VEMS 41%, Tiffeneau 50%
CR de consultation du 29 mai 2024
discrète amélioration saturation O2 au doigt 95%
VEMS 38%, Tiffeneau 59% (tiffeneau normal sup à 70%)”
Après l’examen clinique, le médecin consultant indique que :
“INTERROGATOIRE : Mr travaille à temps plein dans la sécurité.
EXAMEN CLINIQUE
Mr nous fournit un compte rendu d’hospitalisation du 15 au 20 décembre 2024 pour surinfection broncho pulmonaire avec un Tiffeneau à l’admission à 45 % qui représente une altération importante de sa fonction respiratoire.
Au terme de son hospitalisation de 5 jours et à son décours, le compte rendu de suivi du 3 décembre 2024, montre une nette amélioration et une stabilisation. Avec retour progressif à l’état antérieur
L’auscultation pulmonaire révèle des crépitants dans le champ des deux bases pulmonaires séquelles encore présentes de l’épisode surinfectieux récent.
L’auscultation cardiaque et la tension artérielle ne montre aucune anomalie.
On peut considérer que cette hospitalisation de 5 jours constitue un accident transitoire qui relève plus du soin que du handicap viscéral respiratoire permanent reconnu de Mr.
En conséquence, le taux d’incapacité inférieur à 50 % est inchangé compte tenu de la gêne légère à modérée de la déficience viscérale de Mr dans les actes de la vie quotidienne”.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
M. [W] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [T] qui sont claires et précises quant à l’évaluation de son taux d’incapacité.
La demande d’attribution de l’AAH sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] qui succombe les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés présentée par M. [H] [W] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6],
Met les dépens à la charge de Monsieur [H] [W] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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