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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00270 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXWJ
AFFAIRE : [B] [W] C/ S.A.S. SOCAMIP
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 10 Juillet 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025, prorogé au 21 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS :
Madame [B] [W]
née le 25 Octobre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
S.A.S. SOCAMIP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocats au barreau de PERIGUEUX
Exposé du litige
Par acte en date du 3 août 2018, Madame [B] [W] a conclu avec la SNC SOCAMIP / Maisons SOPRECO un contrat de construction de maison individuelle moyennant le prix de 154.940 euros TTC ; Madame [W] ayant toutefois fait état à cette société de l’apparition de désordres au cours de la réalisation des travaux et signé le procès verbal de réception
Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire Monsieur [A], expert judiciaire … qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe.
Par acte en date du 19 juin 2024, Madame [W] a fait assigner la SAS SOCAMIP devant le présent tribunal sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [W] a notamment sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— juge Madame [B] [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
— déboute la société VIV HOME de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la société VIV HOME à verser Madame [W] la somme de 7933, 42 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 12.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamne la société VIV HOME à verser à Madame [W] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’instance ( incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3000 euros ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS SOCAMIP a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— déboute Madame [W] de sa demande de condamnation au titre des reprises,
— déboute Madame [W] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral,
— déboute Madame [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statue ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelé à l’audience du 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025 prorogé au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
L’article 8 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estimé nécessaire à la solution du litige.
L’article 125 du même code dispose que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat …
L’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il convient de constater que par acte en date du 19 juin 2024, Madame [W] a fait assigner la SAS SOCAMIP devant le présent tribunal sur le fondement des articles 1231 – 1 et suivants du Code civil, que dans les motifs de ses dernières conclusions comme dans leur dispositif ( dont le tribunal est saisi ), seule la société VIV HOME ( sans aucune autre indication ) est exprèssément visée ( ce qui pose une difficulté procédurale manifeste ).
Compte tenu de ces éléments et de la nécessité de trancher le litige opposant les parties, il convient d’ordonner d’office la réouverture des débats ainsi que le renvoi de l’affaire pour clôture au 11 décembre 2025 et pour plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2026 à 10 heures et d’enjoindre aux parties de conclure régulièrement au fond.
PAR CES MOTIFS
VU les articles 8, 125, 12, 13 et 444 du Code de procédure civile
ORDONNE d’office la réouverture des débats
ORDONNE le renvoi de l’affaire pour clôture au 11 décembre 2025 et pour plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2026 à 10 heures
ENJOINT aux parties de conclure régulièrement au fond
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt cinq et le vingt et un octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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