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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 nov. 2025, n° 24/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/03859 du 14 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04172 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PLF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
née le 25 Avril 2000 à [Localité 7] (VAUCLUSE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [L], née le 25 avril 2000, a sollicité le 17 juillet 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 27 février 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [V] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 30 juillet 2024, maintenu la décision initiale.
Le 19 septembre 2024, Madame [V] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 17 juillet 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 2 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [V] [L] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a produit aucune observation ni document relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [L] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 17 juillet 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [V] [L], présente des déficiences viscérales et générales (maladie de Crohn avec selles impérieuses et avec nécessité de toilettes à proximité).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % sans de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (la patiente peut travailler en tenant compte de son handicap).
Néanmois, il résulte du certificat médical du Docteur [B], Médecin généraliste, que Madame [V] [L] “présente une maladie de Crohn sévère avec poussée récurrente, des symptômes quotidiens à type de douleurs, diarrhées glairo sanglantes, incontinence, elle bénéficie face à cette pathologie d’un traitement hebdomadaire (…). D’autres part, elle présente des douleurs poly articulaires au cours d’explorations. Elle bénéficie de la RQTH. Dans ce contexte, elle se trouve dans l’incapacité d’assurer une activité professionnelle”.
Il ressort également du certificat médical du Docteur [M] [H], gastro entérologue, que “Madame [V] [L] est suivie pour une maladie de Crohn depuis 2015 (…). Il s’agit d’une maladie chronique invalidante, entrainant une symptomatologie invalidante, avec diarrhée, impériosités, douleurs abdominales, comprenant des risques de poussées nécessitant un traitement en urgence, une hospitalisation, avec un risque de chirurgie. Cette maladie est associée à un risque d’asthénie, multifactorielle”. Le Docteur [M] [H] précise en outre que la biothérapie anti TNF alpha, mise en oeuvre, entraine une susceptibilité accrue aux infections notamment.
Madame [V] [L] produit une attestation de [W] [L], son père, qui rapporte qu’elle doit être accompagnée pour chaque activité journalière (courses, rdv etc..), par peur de subir une diarrhée sévère et subite ou un évanouissement. Il précise que [V] [L] souffre de douleurs persistantes au ventre et par moment de convulsion, qui contraint à être en permanence à proximité de toilettes. Il conclut que la maladie a brisé les rêves de sa fille d’intégrer la marine nationale et qu’il est improbable pour elle d’envisager une carrière professionnelle tant que ces problématiques perdurent.
Lors de l’audience, [V] [L] a déclaré qu’elle avait tenté d’occuper plusieurs activités professionnelles, dans la sécurité et en caisse, mais que ces tentatives se sont avérées vaines puisqu’elle était contrainte de quitter subitement son poste pour se rendre aux toilettes. Elle a exposé qu’un employeur lui avait interdit l’accès aux toilettes, ce qui ne lui permettait pas de maintenir son activité.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’adopte pas les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [V] [L] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 novembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [V] [L];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [V] [L] qui présentait à la date impartie pour statuer du 17 juillet 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2024 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
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