Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIRC
==============
Jugement n°
du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 24/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIRC
==============
[C] [E]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[4]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[C] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE :
[5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par madame [Y] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence du madame Liliane HOFFMANN, juge du contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Dreux
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En dernier ressort
— Signée par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 05 avril 2022, la [6] a notifié à Mme [C] [E] un indu de prestations familiales d’un montant de 12 944, 08 euros pour la période du 01 février 2019 au 31 octobre 2021.
Par courrier du 09 avril 2022, la [6] a notifié à Mme [C] [E] un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152, 45 euros.
Ces indus, qui n’ont pas été contestés par Mme [C] [E], ont été intégralement soldés.
Par courrier du 30 mai 2023, la [6] a prononcé à son encontre une pénalité de 1.598 euros aux motifs qu’elle a dissimulé sa vie commune avec M. [L] [R] depuis 2018.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2023, Mme [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CRETEIL.
Par jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de CRETEIL a constaté son incompétence territoriale et renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, Mme [C] [E] a demandé au tribunal l’annulation de la pénalité prononcée le 30 mai 2023.
Elle expose qu’elle a intégralement et en seule fois réglé les indus réclamés par la [6] et qu’elle ne doit donc plus rien. Elle ajoute que les déclarations étaient faites par son conjoint sans intention frauduleuse. Elle indique qu’elle se considérait comme célibataire même si elle vivait avec M. [L] [R] sous le même toit.
La [6] a demandé au tribunal de débouter la requérante et de dire que le prononcé par le directeur de la pénalité d’un montant de 1.598 euros à son encontre est régulier quant à la forme et motivé quant au fond compte tenu des faits établis, de condamner à titre reconventionnel la requérante au paiement de la pénalité administrative d’un montant de 1.598 euros et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’à la suite d’un contrôle, déclenché à la suite de l’instruction de la demande de naturalisation de Mme [C] [E] où elle se déclarait en concubinage avec M. [L] [R] depuis novembre 2017, l’agent de la [3] a constaté que ces derniers partageaient une communauté d’intérêts financiers et matériels et se déclaraient concubins auprès des différentes administrations. Elle estime donc que la situation de concubinage au sens de l’article 515-8 est caractérisé en ce que la relation est stable, permanente et notoire.
Elle en déduit que la requérante ne peut alléguer d’une situation de colocation et fait valoir qu’elle a, postérieurement au contrôle, modifié son profil utilisateur en indiquant qu’elle était en concubinage depuis le 04 avril 2020. Elle indique que la pénalité est fondée dans son principe en raison de la fraude de l’allocataire résultant des multiples fausses déclarations de situation de célibat, et dans son montant eu égard à la durée du concubinage et au montant du préjudice subi par la caisse.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation de la pénalité prononcée le 30 mai 2023
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIRC
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.114-11 du même code, dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17.
En l’espèce, il est établi qu’à l’occasion de sa demande d’acquisition de la nationalité française, Mme [C] [E] a déclaré vivre maritalement avec M. [L] [R] depuis le mois de novembre 2017.
Il est tout aussi acquis qu’au 05 décembre 2021, lors de sa déclaration de situation auprès de la [2], elle a déclaré être célibataire.
Or, il résulte du rapport d’enquête de la caisse que Mme [C] [E] et M. [L] [R] partagent des intérêts financiers et matériels (compte joint ouvert le 06 mai 2021, mouvements financiers de compte à compte, factures d’énergie au nom de M. [L] [R], partage des charges du ménage, mention de M. [L] [R] sur la taxe d’habitation 2020 de Mme [C] [E]) au sens de l’article 515-8 du code civil en sorte que le concubinage, qui est également notoire et stable dans la mesure où ces derniers se déclarent en couple, est bien caractérisé ce dont a finalement convenu l’allocataire en ne contestant pas les constats du contrôleur assermenté (déclaration du 01 février 2022) et en déclarant le 04 mars 2022 sur son profil utilisateur un concubinage au 04 avril 2020.
L’allocataire a donc bien omis, sur une période de 32 mois, de déclarer ce changement de situation ce qui est établi par les déclarations de situations produites au dossier de la procédure.
L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations est donc bien démontrée et l’allocataire n’apporte à l’audience aucun élément de nature à prouver sa bonne foi.
Mme [C] [E] pouvait d’autant moins ignorer l’obligation qu’elle avait de déclarer tout changement dans sa situation familiale ou professionnelle qu’à chaque déclaration trimestrielle de ressource, le site de la caisse d’allocations familiales demande à l’allocataire d’indiquer tout changement dans sa situation.
Compte tenu de la période retenue et du montant du redressement opéré, il y a lieu de dire que la pénalité prononcée le 30 mai 2023, dont la procédure est régulière, et au demeurant non contestée, est fondée et proportionnée en sorte qu’il y a lieu de débouter Mme [C] [E] de sa demande d’annulation.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.598 euros
Cette demande reconventionnelle se rattache à la prétention originelle par un lien suffisant au sens de l’article 64 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, il a donc lieu de condamner Mme [C] [E] à payer à la [6] la somme de 1.598 euros.
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIRC
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [E], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [C] [E] de cette demande d’annulation de la pénalité ;
CONDAMNE reconventionnellement Mme [C] [E] à payer à la [6] la somme de 1.598 euros ;
CONDAMNE Mme [C] [E] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Salariée ·
- Organisation judiciaire
- Divorce ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Dénomination sociale ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Siège
- Technopole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
- Extraction ·
- Fumée ·
- Système ·
- Restaurant ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Acoustique
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Contestation ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- In solidum
- Saisie immobilière ·
- Crédit industriel ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Prorogation ·
- Bien immobilier ·
- Exécution ·
- Effets ·
- Vente ·
- Jugement
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Privation de liberté ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.