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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORMANDIE, Société NORMANDY EXPRESS c/ Société [ S ] BEATRICE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société NORMANDY EXPRESS
Activité :
N° RG 23/00340 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOOC
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeurs : Société NORMANDY EXPRESS
Parc des Alizés 1
Voie des Barges Rousses – Port 5602
76430 SANDOUVILLE
Non comparante et non représentée ;
— Société [S] BEATRICE Liquidateur judiciaire de la Sté NORMANDY EXPRESS
6 Rue Dupleix
76600 LE HAVRE
Non comparante et non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,
Mme [O] [X] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
En l’absence de comparution des défendeurs, aucune conciliation n’a pu être tentée.
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Société NORMANDY EXPRESS
— Me [S] Béatrice
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 7 mars 2023, notifiée le 9 mars 2023, l’URSSAF de Normandie a réclamé à la société Envoyé spécial Normandie la somme de 25 659 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (“régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”) et majorations dues pour janvier 2023.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 6 juin 2023, laquelle a été signifiée à la société Normandy express le 8 juin 2023 pour le montant de 25 659 euros.
Contestant cette contrainte, la société Normandy express a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête du 14 juin 2023 adressée le même jour par lettre recommandée reçue par la juridiction le 19 juin 2023.
Dans cette lettre, M. [F] [G], gérant de la société, évoque des difficultés financières et sollicite un report des montants dus ainsi qu’un échéancier et l’absence de saisie des comptes bancaires.
Selon jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé le redressement judiciaire de la société Normandy express.
Par jugement du 15 mars 2024, cette mesure a été convertie en liquidataion judiciaire de Mme [S] désignée en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2024, déposées le 1er octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, dûment mandatée, l’URSSAF de Normandie demande au tribunal :
— de fixer sa créance à 24 391 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour le mois de janvier 2023,
— de statuer ce que de droit quant aux éventuels dépens.
A l’audience, l’URSSAF a sollicité également la validation de la contrainte.
La société Normandy express, représentée par Mme [S], ès qualités de liquidateur, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre des cotisations et contributions sociales, (Absence de versement) pour janvier 2023 et majorations de retard.
Cette contrainte fait en outre référence à la mise en demeure n° 2103236723 en date du 7 mars 2023, également fondées sur le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour janvier 2023 et majorations dues.
Ces deux documents permettaient à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que ce dernier ne conteste par ailleurs pas autrement, se contentant, dans sa requête d’indiquer qu’il ne comprend pas le montant réclamé.
L’URSSAF indique dans ses conclusions qu’aucun versement n’a été effectué.
La société Normandy express, représentée par Mme [S], ès qualités de liquidateur, ne conteste pas la créance et demandait par requête des délais de paiement qu’elle ne sollicite pas à l’audience.
Il conviendra donc de valider la contrainte et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Normandy express la créance de l’URSSAF de Normandie pour la somme de 24 391 euros, actualisée à la date de l’audience, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations dues pour le mois de janvier 2023.
Partie succombante, la société Normandy express, représentée par Mme [S], ès qualités de liquidateur, sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 8 juin 2023 à la société Normandy express,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Normandy express la créance de l’URSSAF de Normandie pour la somme de 24 391 euros, actualisée à la date de l’audience, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations dues pour le mois de janvier 2023,
Condamne la société Normandy express, représentée par Mme [S], ès qualités de liquidateur, aux dépens,
Condamne la société Normandy express, représentée par Mme [S], ès qualités de liquidateur au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire
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