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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 20 décembre 2024
5AZ
PPP Référés
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTBM
Société GIRONDE HABITAT
C/
[B] [R]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [R]
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 4]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2018, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à Madame [B] [R] un logement n°30 situé [Adresse 10] à [Localité 8].
L’entretien annuel des chaudières individuelles de l’immeuble est assuré par la société ENGIE HOME SERVICES, mandatée par GIRONDE HABITAT, au moyen d’un contrat d’entretien s’inscrivant dans les charges locatives de l’immeuble, ainsi qu’il résulte d’une annexe au contrat de location.
A la fin de l’année 2023, un litige est intervenu entre GIRONDE HABITAT et Madame [R] au sujet de l’accès au logement de cette dernière par la société ENGIE HOME SERVICE.
Se plaignant de ce que l’accès aux équipements fonctionnant au gaz lui était refusé, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a assigné Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins :
D’autoriser GIRONDE HABITAT ou toute entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans l’appartement n°30 situé [Adresse 10] à [Localité 8], afin d’y procéder à la révision de la chaudière, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
De condamner la défendresse à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 800,00 euros au titre frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, GIRONDE HABITAT, représenté par son conseil, indique au Tribunal que l’entretien a pu être réalisé le 9 octobre 2024. Il se désiste par conséquent de sa demande principale mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il expose en effet que la défenderesse n’a consenti à laisser l’accès à son logement qu’après avoir été assignée, ce qui a engendré des frais inhérents à la procédure.
En défense, Madame [R] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, l’entretien litigieux ayant pu être réalisé, la demande principale n’a plus d’objet et le Tribunal prend acte du désistement de GIRONDE HABITAT sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge de Madame [R].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de GIRONDE HABITAT l’intégralité des frais exposés pour la présente instance. Madame [R] sera en conséquence condamnée à lui régler une indemnité de 75 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
PRENONS ACTE du désistement de l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, de sa demande principale à l’encontre de Madame [B] [R], relatif au logement n°30 situé [Adresse 10] à [Localité 8],
CONDAMNONS Madame [B] [R] à régler à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, la somme de 75,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [B] [R] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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