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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 23/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Novembre 2024
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [B] C/ [4]
N° RG 23/02052 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMLE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [T] [X], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [B]
[4]
la SELARL [9], vestiaire : 939
Une copie certifiée conforme au dossier
En vertu d’une décision de la [8] ([7]) du 28 novembre 2018, [F] [B], dont l’incapacité d’au moins 80 % était reconnue pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, bénéficiait de l’allocation adultes handicapés. Il répondait également aux critères lui ouvrant droit à la perception du complément de ressources pour la même période.
A la date d’ouverture de ses droits à la retraite, le 1er août 2019, le complément de ressources a cessé de lui être versé.
M. [B] a donc sollicité que cette prestation lui soit à nouveau versée, et le 9 janvier 2023, la [3] lui notifiait un refus, invoquant qu’il avait dépassé l’âge de 60 ans.
Un nouvel échange intervenait entre l’allocataire et l’organisme, lequel maintenait son refus. M. [B] a donc saisi la commission de recours amiable par courrier du 27 janvier 2023.
Il n’obtenait pas de réponse, mais son dossier informatisé auprès de la [3] laisse apparaître que sa demande a été traitée le 20 avril 2023, et une attestation de paiement en date du 12 mai 2023 mentionne des versements intervenus pour la période de mai 2021 à avril 2023.
Par requête reçue le 17 mai 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— voir annuler la décision de recours amiable refusant le bénéfice du complément de ressources
— voir annuler la décision intiale par laquelle le directeur de la [3] a décidé d’interrompre le versement du complément de ressources et la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la [3] a refusé l’ouverture du droit au complément de ressources
— voir ordonner à la [3] de rétablir le complément de ressources à compter du 1er août 2019, et la voir condamner à verser ce complément à partir de la même date
— voir condamner la [3] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande sur l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale et l’article R.821-7-1 du même code, estimant que ces textes prévoyaient notamment pour les allocataires ayant des droits ouverts avant l’entrée en vigueur de la réforme prévue par le loi du 28 décembre 2018, le versement d’un complément de ressources pour les bénéficiaires de l’AAH différentielle sans que le fait d’atteindre l’âge de la retraite ne puisse leur être opposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 13 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries, M. [B] a maintenu ses demandes, précisant que la prescription soulevée par son adversaire ne serait pas acquise puisque le litige ne porte pas sur une demande en paiement de prestations, mais sur la contestation de la suppression de droits qui lui avaient initialement été accordés.
La [3] estime pour sa part non seulement que, suite à la réclamation de M. [B], il a été fait une juste appréciation des droits de l’allocataire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2023, mais surtout que concernant la période antérieure au 31 décembre 2020, la prescription est acquise, de sorte que l’ensemble des demandes devrait être rejeté.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la prescription
L’article L.553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Il résulte de ce texte que sont prescrites les demandes antérieures à deux années avant la première demande formulée par M. [B]. Celui-ci a saisi la commission de recours amiable le 27 janvier 2023, de sorte que peuvent être examinées le sort des prestations litigieuses qu’il réclame à partir du 27 janvier 2021.
Est ainsi prescrite la demande correspondant aux prestations pour la période entre le 1er août 2019 et le 27 janvier 2021.
Pour la période postérieure au 27 janvier 2021, la [3], suite à la contestation de M. [B], a réexaminé son dossier et atteste de paiements intervenus entre mai 2021 et avril 2023, correspondant à une régularisation pour la période de janvier 2021 à mai 2023.
Aucune réponse n’a été apportée pour les prestations sollicitées après avril 2023, or ces demandes ne sont pas prescrites.
Sur le bien-fondé de la demande
De même que M. [B], la [3] elle-même reprend les dispositions de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, et rappelle les dispositions transitoires prévues par l’article 266V de la loi du 28 décembre 2018, en vertu desquelles le complément de ressources est maintenu en faveur des allocataires justifiant d’un droit en décembre 2019, tant qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité, pendant une durée de 10 ans.
Elle soutient que le versement du complément de ressources prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte, soit à compter de l’âge d’admission à la retraite, sans toutefois préciser qu’en l’espèce, M. [B], bien qu’ayant fait valoir ses droits à la retraite, reste bénéficiaire de l’AAH différentielle.
Or, l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui perçoivent cette allocation en complément d’un avantage de vieillesse, et l’article R.821-7-1 du même code dispose que si le complément de ressources n’est pas maintenu lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versé dans l’attente de la mise en place du versement d’un avantage de vieillesse, il est en revanche rétabli lors de la perception de l’avantage vieillesse dès lors qu’est ouvert un droit à l’allocation aux adultes handicapés différentielle, si les autres conditions d’ouverture des droits à majoration et au complément continuent d’être remplies.
Elle a d’ailleurs bien considéré que M. [B] remplissait les conditions d’éligibilité pour la période de janvier 2021 à mai 2023 pour laquelle une régularisation est intervenue, sans indiquer quel élément aurait été modifié depuis qui expliquerait qu’il ne soit plus éligible aux mêmes prestations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [B] doit bénéficier du complément de ressources dans les conditions combinées des articles L.821-1-1 du code de la sécurité sociale et 266V de la loi du 28 décembre 2018, de sorte que le paiement devra être repris à compter de l’échéance de juin 2023, et au plus tard jusqu’au 30 novembre 2029 sous réserve que M. [B] continue à remplir les conditions d’éligibilité.
M. [B] sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable lui ayant refusé le bénéfice du complément de ressources. Cette demande apparaît sans objet dans la mesure où la [3] indique n’avoir pas transmis son recours à la commission de recours amiable après avoir réexaminé son dossier, et rouvert ses droits pour la période de janvier 2021 à avril 2023.
S’agissant de la demande d’annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la [3] a refusé l’ouverture du droit au complément de ressources, elle apparaît également sans objet puisque la pièce 3 du demandeur, datée du 9 janvier 2023, n’a pas le caractère d’une décision notifiée, susceptible de recours, mais constitue un courrier simple informant l’allocataire qu’il ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la prestation qu’il sollicite.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile selon lequel les dépens sont supportés par la partie qui succombe, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [3].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il sera à cet égard fait droit à la demande de M. [B] dans la limite de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que les demandes d’annulation des décisions de la commission de recours amiable refusant le bénéfice du complément de ressources, et du directeur de la [5] du 9 janvier 2023 refusant l’ouverture du droit au complément de ressources AAH sont sans objet.
DIT que la demande de rétablissement du complément de ressources est irrecevable comme étant prescrite pour la période antérieure à janvier 2021.
CONDAMNE la [6] à verser le compément de ressources à M. [F] [B] à compter du mois de juin 2023.
CONDAMNE la [6] à supporter les dépens.
CONDAMNE la [6] à verser à M. [F] [B] la somme de HUIT CENTS euros (800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Albane OLIVARI
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