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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 févr. 2025, n° 23/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02582 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNYF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02582 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNYF
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14] (974)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [P] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12], section [Localité 13] (974)
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2019/009602 du 10/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 25 et 26 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Xavier BELLIARD, Me Thibaut BESSUDO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02582 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNYF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 1er mars 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 15 février 2021,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14] (974)
et
Madame [P] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12], section [Localité 10] (974)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (974),
en application de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant au report des effets du divorce concernant leurs biens à la date de la demande en divorce et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 1er mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Madame [P] [M] une somme de 10 000 (DIX MILLES) euros à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [Z] et [C] [D], tous deux nés le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile paternel ;
DIT que Madame [P] [M] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
— pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h,
— pendant les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour elle de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile du père, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DEBOUTE les parents de leur demande tendant au partage des fêtes de fin d’année ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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