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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 mai 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :21.05.2025
Copie simple à :
— service des expertises x3
— Me BUTRUILLE
— Me BROTTIER
—
Copie exécutoire à :
— Me BUTRUILLE
— Me BROTTIER
Madame [R] [T] veuve [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats : Marie PALEZIS
GREFFIER lors du délibéré :Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 16 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE:
Selon devis du 6 novembre 2023, Madame [T] veuve [N] [R] a confié à Monsieur [P] [O], exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE, des travaux sur la toiture de sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 8] (86) pour un montant de 11 631,58 euros.
Monsieur [P] [O] a émis trois factures en date du 7 décembre 2023 pour un montant de 3 489,47 euros, du 4 juin 2023 d’un montant de 3 489,47 euros et du 20 juin 2023 d’un montant de 4 452,64 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024, Madame [T] veuve [N] [R] a mis en demeure Monsieur [P] de procéder à la reprise des désordres au plus tard le 30 novembre 2024.
Une expertise d’assurance habitation a été organisée le 6 janvier 2025. Selon le rapport d’expertise du 22 janvier 2025, des désordres ont été constatés.
Par courrier du 17 février 2025, le conseil de Madame [T] veuve [N] [R] a mis en demeure Monsieur [P] [O] de communiquer l’attestation d’assurance décennale pour les travaux effectués selon devis du 6 novembre 2023 d’un montant de 11 661,58 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 Madame [T] veuve [N] [R] a assigné Monsieur [P] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2025 elle sollicite d’ordonner une mesure d’expertise, de condamner Monsieur [P] à la communication de son attestation d’assurance décennale pour les travaux objets du devis du 6 novembre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
Elle soutient qu’il existe un motif légitime à la mesure d’expertise puisqu’elle rapporte la présence de désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [P]. Elle soutient qu’il existe un motif légitime à la communication de l’assurance décennale dès lors que l’assurance de garantie décennale pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un procès futur. Elle fait valoir que le document communiqué par Monsieur [P] [O] émanant de la SAS APRIL constitue seulement une proposition de contrat.
Monsieur [P] [O] fait valoir par conclusions signifiées le 15 avril 2025 qu’il a satisfait à la demande du conseil de Madame [T] veuve [N] en produisant aux débats son assurance décennale.
Il sollicite de constater la production de l’attestation d’assurance, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [T] veuve [N] [R] rapporte la preuve par la production d’un rapport d’expertise d’assurance habitation de désordres affectant sa toiture, objet des travaux.
Monsieur [P] [O] conteste être à l’origine des désordres constatés.
Les parties étant en désaccord sur l’origine des désordres, il existe un motif légitime à ce que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [T] veuve [N] [R], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [T] veuve [N] [R] sollicite la communication de l’attestation d’assurance décennale de Monsieur [P] [O].
Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que la SAS APRIL pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un procès futur, en tant qu’assureur de Monsieur [P] [O].
Le document fourni par Monsieur [P] [O] ne s’apparente pas à un contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale, mais à une proposition de souscription.
Dès lors, la communication de l’attestation de garantie décennale sera ordonnée.
Dès lors que Monsieur [P] [O] ne s’engage pas à communiquer le contrat d’assurance responsabilité civile et décennale, la demande de communication de ce document sera ordonnée sous astreinte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [T] veuve [N] [R] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. "
Madame [T] veuve [N] [R] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [S] [O],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 7]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [U] [M],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 4]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Se rendre sur les lieux du litige ;
— Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
— Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
— Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices subis ;
— Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
— L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [T] veuve [N] [R] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Ordonnons à Monsieur [P] [O] de communiquer à Madame [T] veuve [N] [R] son attestation d’assurance décennale applicable aux travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [T] veuve [N] [R] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Sandrine ROY, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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