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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANTAUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00928 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUPU
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANTAUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[L] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
Chez Mme [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
A l’audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2020, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 20.000€ remboursable en 73 mensualités de 338,40€ incluant les intérêts au taux débiteur contractuel de 4,10 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 1er février 2024 , après mise en demeure du 10 novembre 2023
Par assignation en date du 25 novembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande au Tribunal , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de ;
Déclarer recevable et bien fondée sa demandePrendre acte de la déchéance du terme prononcée le 1er février 2024 en raison des impayés non régularisésSubsidiairement
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de l’assignation , l’arriéré des mensualités impayéesA défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt conformément aux articles 1224 et suivants, et 1344 et suivants du code civilY faisant droit,
condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 12 864 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,10 % l’an, à valoir sur la somme de 11 938,98 € et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, jusqu’à parfait paiementprendre acte de la somme totale de 1750 € payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire, soit un solde restant du de 11 114 €le condamner au paiement de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision. .
A l’audience du 17 mars 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par son avocat , qui soutenait oralement ses écritures .
Sur interrogation du tribunal, la demanderesse indiquait qu’aucune forclusion ne pouvait lui être opposée , et qu’elle s’estimait en règle avec les dispositions du Code de la Consommation , aucune déchéance du doit aux interêts ne pouvant être encourue
Elle précisait que c’était la somme de 2000 € qui était à déduire, après paiement reçus et actualisation.
Elle s’opposait à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [K]
Monsieur [K] comparaissait en personne ; il exposait qu’il payait les échéances , mais que fin 2023 , il était tombé malade ; que son compte avait été bloqué ; qu’il payait alors avec sa carte Nickel ; qu’il était intérimaire avec des ennuis de santé ; qu’il proposait de régler 150 € par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article L 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de payer non régularisé date du 10 juillet 2023 , selon l’historique du compte et l’assignation a été délivrée le 25 novembre 2024.
La demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur les sommes dues
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 12 864 € selon décompte établi le 8 juillet 2024 se décomposant de la manière suivante :
Mensualités échues impayées : 2030,40€
interêts de retard sur échéances impayées : 24,52€
capital restant du : 9884,06€
indemnité légale de 8% ( sur le capital restant du ): 925,02€
TOTAL 12864€
a déduire : règlements reçus avant contentieux -2000€
TOTAL 10.864€
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
En l’espèce , la demanderesse a mis en demeure Monsieur [K] de régler les mensualités impayées sous 15 jours par lettre RAR 10 novembre 2023 reçue le 15 novembre 2023 , à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée .
Il n’est pas établi que le défendeur ait apuré les arriérés ; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 2 février 2024 , selon lettre versée aux débats
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17),la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €.
En effet, seuls figurent au dossier un bulletin de salaire de juin 2020, faisant apparaître un salaire de 1334,67 € et un bulletin de salaire de décembre 2019 faisant apparaître un salaire de 998,93€ ; aucun avis d’imposition ne se trouve joint au dossier
Dans ces conditions, aucune vérification sérieuse des revenus de Monsieur [K] n’a été opérée et ses charges demeurent totalement inconnues.
En l’absence de ces pièces, que le prêteur ne produit pas, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] (20 000 €) et les règlements effectués par ce dernier (13 197,60 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 6 802,40 €.
De cette somme, il convient de déduire la somme de 2 000 €, payée après la déchéance du terme.
En conséquence, la somme due par Monsieur [K] s’élève à 4 802,40 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 21 février 2024.
Monsieur [K] justifie de ses difficultés financières.
En conséquence, il lui sera accordé, sur le fondement des articles L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil des délais de paiements sur 24 mois pour s’ acquitter de sa dette.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens .
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [K] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4802,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024
Autorise Monsieur [L] [K] à s’acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 150 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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