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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 2 avr. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11]
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZXS
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— SCI HELENA (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SCI HELENA (LS)
— SCI MARRAINE ET TONTON [L] (LRAR+LS)
— Me PALLUCCI (LS)
— Me SCHAEFFER (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.C.I. HELENA
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 27
DEFENDERESSE :
S.C.I. MARRAINE ET TONTON [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 333
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 5 juin 2024 à la SCI Marraine et Tonton [L], la SCI Héléna expose que les 2 sociétés, sont propriétaires chacune d’un fonds attenant à l’autre et situés aux [Adresse 2] à [8] ; que la défenderesse a fait édifier une construction qui empiète sur le fond de sa voisine à raison de 1,125 m² ; qu’il s’en est suivi un litige aux termes duquel la cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 29 janvier 2021, a confirmé la condamnation de la société Marraine et Tonton [L] à démolir la partie de l’immeuble qui empiète sur le fonds de la demanderesse le tout sous astreinte provisoire de 250 euros qui commence à courir à l’issue d’un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant une durée de 6 mois, aux termes de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ; que le pourvoi en cassation a fait l’objet d’un rejet ;
Que les travaux n’étant toujours pas réalisés, la société Héléna, au visa de l’article L 131 – 3 du Code des procédures civiles d’exécution, sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 45 500 euros et la condamnation de la défenderesse à lui régler cette somme ; qu’elle entend également voir fixer l’astreinte définitive à 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision jusqu’à complète démolition de la partie de l’immeuble que sa voisine a fait construire sur sa propriété ; que cette démolition devra être constatée par un commissaire de justice ; que subsidiairement l’astreinte soit fixée pour une durée de une année à compter de la signification de la présente ordonnance ; qu’elle sollicite également la condamnation de la SCI Marraine et Tonton [L] à une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard calculé à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la complète démolition de la partie d’immeuble qui empiète sur sa propriété ;
Qu’enfin elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes la SCI Marraine et Tonton [L] soutient, au visa de l’article L 131 – 4 du code des procédures civiles d’exécution, l’existence d’une cause étrangère l’empêchant d’exécuter la prescription du juge, cette cause tenant à l’absence de moyens financiers nécessaires pour la réalisation des travaux ; que selon elle il n’y a pas lieu à liquidation mais à suppression de l’astreinte provisoire ;
Que subsidiairement elle invoque le caractère disproportionné du montant de l’astreinte, l’article L 131 – 4 du code précité, dans l’interprétation qu’en fait la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (20 janvier 2022 numéro 20-15 261), le juge de l’exécution est tenu d’effectuer un contrôle de conformité et d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime que l’astreinte poursuit ; quel rappel que l’empiètement est d’une longueur de 18,42 m et porte sur une largeur qui varie entre 0 et 15 centimètres ; qu’elle a bien proposé d’indemniser la demanderesse pour cet empiètement, notamment dans le cadre d’une expertise amiable, mais que cette proposition est restée sans suite de la part de la SCI Héléna ; qu’en conséquence la demande que l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Colmar soit liquidée à l’euro symboliques et qu’elle soit condamnée à régler la somme de un euro à la SCI Héléna au titre de cette astreinte ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de la SCI Héléna à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre sa condamnation aux dépens ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 20 juin, 2 octobre et 4 décembre 2024, ainsi qu’à celle du 29 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs explications pour que le jugement soit mis à disposition à compter du 2 avril 2025 ;
SUR CE :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Attendu aux termes de l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que par ailleurs, les articles L 131-1 et suivants du même code prévoient que l’astreinte est liquidée en tenant compte « du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère » ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de noter que l’instance devant le tribunal de grande instance a été introduite en 2014, soit il y a plus de dix années ; que le jugement a été rendu en 2018 et la demande d’exécution provisoire a été rejetée ; que l’arrêt de 2021 n’a pas davantage été assorti de l’exécution provisoire ;
Que pour échapper à sa condamnation, la société défenderesse soutient l’existence d’une cause étrangère, caractérisée par ses difficultés financières ;
Attendu d’une part que cette raison n’est pas constitutive d’une cause étrangère au sens de l’article précité, et que d’autre part, en s’abstenant de verser aux débats un relevé de compte bancaire ou un compte de résultat, elle ne rapporte pas la preuve des difficultés qu’elle allègue ; que pendant plus de sept années, si l’on s’en tient à la date du jugement, la société Marraine et Tonton [L], qui ne verse aux débats aucun devis relatif à des travaux de démolition nonobstant le délai de 4 mois qui lui avait été accordé par la cour, n’a manifesté aucune intention d’exécuter les décisions de justice malgré le risque qu’elle connaissait, de voir une astreinte liquidée ;
Que son montant apparaît toutefois hors de proportion en considération des avis de valeur (pièces 13 et 14 de la défenderesse) et de la surface « de l’empiètement » ;
Que par ailleurs l’arrêt précise que l’astreinte provisoire de 250 euros commencera à courir à l’issue d’un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant une durée de 6 mois ;
Que la SCI Héléna justifie d’avoir fait signifier l’arrêt le 28 avril 2021 (pièce demanderesse 10) ;
Qu’il s’ensuit que l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 100 euros par jours de retard, soit 16 800 euros (4 semaines par mois pendant 6 mois, soit 24 semaines x [100 euros x 7]) et la société défenderesse condamnée à régler cette somme ;
Sur la demande d’astreinte définitive
Attendu qu’au vu de l’ancienneté du litige, de l’importance de l’empiètement, du montant alloué lors de la liquidation de l’astreinte provisoire, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte définitive ;
Sur la demande d’indemnité de procédure
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI Héléna, les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que la défenderesse sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire à la somme de 100 euros par jours de retard, soit 16 800 euros ;
CONDAMNE la SCI Marraine et Tonton [L] à payer à la SCI Héléna la somme de 16 800 euros (seize mille huit cents euros) au titre de l’astreinte ;
DEBOUTE la SCI Héléna de sa demande en fixation d’une astreinte définitive ;
DEBOUTE la SCI Marraine et Tonton [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Marraine et Tonton [L] à payer à la SCI Héléna une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Marraine et Tonton [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 2 avril 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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