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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 7 nov. 2024, n° 23/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/04375 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2WN
N° RG 23/04375 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2WN
Minute n°24/
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
Association [17]
Grosses délivrées
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 19], [Localité 22] (Japon)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION [17], agissant ès qualité de tuteur à la personne et aux biens de [G], [E], [F] [I], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 18] (Seine-et-Marne), demeurant [Adresse 12] à [Localité 21], désignée par jugement du Juge des Tutelles d’Arcachon du 14 octobre 2021
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/04375 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2WN
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [B] [C] et Monsieur [G] [I] se sont mariés à [Localité 24], [Localité 23] au JAPON le [Date mariage 15] 2001, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de l’union :
— [A], [O] [I], né le [Date naissance 7] 2002,
— [W], [N] [I], née le [Date naissance 6] 2004,
— [Z], [U] [I], née le [Date naissance 8] 2007.
Par ordonnance du non-conciliation du 8 mars 2019, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux ;
— dit que l’époux devra assurer le règlement du prêt immobilier du domicile conjugal avec reddition de comptes ;
— fixé à 475 € la pension alimentaire versée par le père à la mère pour les trois enfants.
Le 16 mai 2019, Madame [C] a bénéficié d’une ordonnance de protection ; depuis cette date, Monsieur [I] occupe le domicile conjugal, lequel est un bien commun.
Par jugement rendu le 28 mai 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a :
— Prononcé le divorce des époux, aux torts exclusifs de Monsieur [I],
— Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 16 mai 2019.
Monsieur [I] a été placé sous le régime de la tutelle par un jugement du juge des tutelles d’Arcachon en date du 14 octobre 2021, pour une durée de 120 mois, lequel a désigné l'[17] en qualité de tuteur à la personne et aux biens.
Par assignation en date du 19 mai 2023, Madame [B] [C] a sollicité l’ouverture des opérations de liquidation partage.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, elle demande au juge aux affaires familiales de :
— CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a été possible,
— ORDONNER le partage de l’indivision post-communautaire existant entre les époux [C]/[I] ,
— DÉSIGNER Maître [D] [K], notaire à [Localité 21], lequel sera chargé de dresser l’acte constatant le partage,
— ORDONNER la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21], cadastrée section AA numéro [Cadastre 11], d’une contenance de 08 a et 06 ca, laquelle répondra aux prescriptions des articles 1271 et suivants du Code de procédure civile,
— Avant dire droit, ORDONNER une expertise de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21], cadastrée section AA numéro [Cadastre 11], d’une contenance de 08 a et 06 ca, et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
* Proposer une estimation détaillée de la valeur vénale et locative du bien,
* Etablir un descriptif précis du bien,
* Proposer une estimation de mise à prix de l’immeuble dans le cadre d’une licitation à la barre du tribunal,
— PARTAGER entre les parties les frais de l’expertise immobilière,
— CONDAMNER l'[17], en sa qualité de tutrice de Monsieur [I], à verser la somme de 2.000 € à Madame [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertise immobilière, en frais privilégiés de partage.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, Monsieur [G] [I] représenté par l'[17] demande au juge aux affaires familiales de :
— Débouter en l’état Madame [B] [C] de sa demande de vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 21],
— Ordonner à l’expert foncier commis d’avoir à vérifier si ledit immeuble serait commodément partageable et, dans l’affirmative, en proposer les modalités,
— Débouter Madame [B] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Donner acte à [17], es qualité de tuteur de Monsieur [G] [I] de ce qu’elle s’en remet à la justice sur les autres demandes de Madame [C].
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 juin 2024.
MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable
Madame [B] [C] est de nationalité japonaise, Monsieur [G] [I] de nationalité française.
Le couple s’est marié au JAPON.
L’article 6 du règlement (CE) n° 2016/1103 DU CONSEIL du 24 juin 2016 indique que lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.”
En l’espèce, les parties ont toutes les deux leur résidence habituelle en France et plus précisément dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux au moment de la saisine de la juridiction.
Par conséquent, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent.
Dès lors que les époux se sont mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 et qu’ils n’ont ni désigné la loi applicable à leur régime matrimonial ni fait de contrat de mariage, l’alinéa 2 de l’article 7 de la convention de LA HAYE du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux s’applique, prévoit pour sa part une exception et crée une mutabilité automatique de la loi applicable au régime matrimonial aux termes de laquelle « Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime était antérieurement soumis ».
Résidant en FRANCE et y ayant toujours résidé, il convient en conséquence d’appliquer la loi française, en l’absence de stipulation contraire.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il convient de désigner Maître [D] [K], Notaire à [Localité 21] (Gironde) pour y procéder.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur la licitation
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Monsieur [G] [I], représenté par son association tutélaire, refuse toute visite de la maison et ne permet pas à Madame [C] d’espérer une sortie prochaine de l’indivision.
Pourtant, il ne peut faire obstacle aux droits de son indivisaire et nonobstant sa mesure de protection, il devra être relogé, s’il ne peut désintéresser Madame [C] de ses droits dans l’immeuble commun.
Il sera en conséquence ordonné avant dire droit une mesure d’expertise, à charge avancée de Madame [C].
Si la mesure d’expertise était impossible à mettre en oeuvre, les parties sont autorisées à produire deux estimations immobilières du bien, (même sans visite des lieux) qui permettront de fixer la mise à prix.
Il est sursis à statuer sur la vente du bien.
Sur les autres demandes
Les dépens sont réservés.
L’équité commande d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [G], [E], [F] [I] et Madame [B] [C],
Désigne pour procéder aux opérations de liquidation partage Maître [D] [K], Notaire à [Localité 21] (Gironde),
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne la réalisation d’une expertise destinée à déterminer les valeurs vénale et locative (à compter du 16 mai 2019) de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 21], cadastrée section AA numéro [Cadastre 11], d’une contenance de 08 a et 06 ca,
Désigne pour ce faire :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
qui, y procèdera après s’être fait remettre tous documents utiles,
Dit que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par transmission électronique,
Dit qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et répondre aux dires des parties,
Dit qu’il devra décrire l’immeuble litigieux, préciser s’il est partageable en nature, procéder à son évaluation au regard de l’état du marché immobilier local, déterminer sa valeur locative et procéder à l’évaluation des améliorations dont il aurait été l’objet au regard des justificatifs de travaux qui seront produits par les parties,
Dit que l’expert pourra constater les accords éventuels entre les parties,
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 5 mois à compter de sa saisine,
Fixe à 1500 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Madame [B] [C] dans un délai de 2 mois à la régie,
Service de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
à compter de la date du prononcé de la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction,
Sursoit à statuer sur la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire,
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’ adresse mail suivante : [Courriel 20],
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Renvoie l’affaire à la mise en état continue pour conclusions des parties après le dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les autres demandes et les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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