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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 20 juin 2025, n° 23/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Juin 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03572 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2BH / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [K] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [D] [M]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 15 février 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
et de
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 12] (54)
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce soit le 1er novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [V] [Z] et Madame [K] [T] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [K] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 28.000 euros, avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Madame [K] [T] à Monsieur [V] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [X] et [R] [Z], et ce rétroactivement à compter du mois de juin 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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