Confirmation 10 mars 2026
Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 8 mars 2026, n° 26/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01249 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK54
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Christine DUTRIEUX, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 mars 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [A] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [A] [F], notifiée à l’intéressé le 03 mars 2026 à 16h35;
Vu le recours formé par le conseil de M. [A] [F], né le 16 Novembre 1995 à NABEUL, de nationalité Tunisienne daté du 05 mars 2026, reçu et enregistré le 05 mars 2026 à 11h55, puis le recours formé par l’association France Terre d’Asile daté du 05 mars 2026 reçu et enregistré le 05 mars 2026 à15h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 07 mars 2026, reçue et enregistrée le 07 mars 2026 à 08h54, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [A] [F], né le 16 Novembre 1995 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [K] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Benjamin DARROT, barreau de Meaux substituant Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUENO ( Cabinet ACTIS Avocats), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [A] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours formé par le conseil de M. [A] [F] enregistré sous le N° RG 26/01249 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK54 , puis le recours formé par l’association France Terre d’Asile enregistré sous le N°RG 26/1250 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous N°RG 26/1252 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’avis tardif du placement en rétention au procureur de la République,
— le cumul de deux régimes privatifs de liberté ;
— défaut d’alimentation respectueuse de la dignité humaine.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis
Le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République du placement en rétention serait tardif.
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).
La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
L’acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le juge du placement en rétention et du transfert de l’intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089).
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 3 mars 2026 à 16h35. Le procureur de la République a été avisé à 17h49. Ce délai est exempt de toutes critiques dès lors qu’il est d'1h14 mention étant faite que la mesure de garde à vue a été levée quant à elle à 17h05.
Il conviendra de cosntater que l’avis de placement en rétention attaché au mail justifiant de la transmission à 17h49 est conforme et correspond bien à M. [A] [F] contrairement à celui produit en fin de procédure pénale lequel concerne un certain X se disant [L] [G].
Aussi, il sera considéré que le délai n’est pas excessif et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du cumul de deux régimes privatifs de liberté ;
Aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue. De plus, les dispositions de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut être faite à l’intéressé « à l’expiration de sa garde à vue ».
Aux termes de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention.
Il est constant que si une juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté est admise le temps des notifications du placement en rétention d’une part et de la fin de garde à vue d’autre part, il est néanmoins exclu qu’une personne puisse être placée sous le régime de la rétention avec des droits élargis et en même temps sous le régime de la garde à vue qui ne lui permet pas d’exercer des droits pourtant notifiés.
En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 3 mars 2026 à 16h35 puis la levée de sa garde à vue le même jour à 17h05. Il est soutenu que l’intéressé ne pouvait exercer d’autres droits que ceux de la garde à vue tant que celle-ci n’avait pas été levée et a ainsi été privé de l’exercice de ses droits en rétention durant un délai de 30 minutes..
L’irrégularité commise par l’officier de police judiciaire ayant prématurément notifié son placement en rétention administrative à l’intéressé n’a pas eu pour effet de retarder le moment où il a pu exercer ses droits, l’heure d’arrivée au centre à 17h30 n’ayant pas été impactée par l’ordre dans lequel les notifications de placement en rétention administrative et de levée de garde à vue ont été réalisées. Il s’ensuit que l’intéressé ne démontre pas que l’irrégularité commise a porté atteinte à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation respectueuse de la dignité humaine.
Au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
La lecture attentive de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue établi par [V] [Q], gardien de la paix révèle que l’intéressé s’est vu proposer une alimentation le 3 mars à 14h56 qu’il a refusé et du procès verbal établi le 4 mars 2026 à 14h57 par [P] [J], gardien de la paix, indique que l’intéressé a refusé de s’alimentr le soir du 2 mars et le matin du 3 mars 2026. Le conseil du retenu conteste la régularité de ce second procès verbal mais échoue à démontrer son irrégularité dès lors que ce procès verbal vaut jusqu’à inscription de faux. Aussi, il conviendra de considérer que les propositions de repas ont été faites conformément à la dignité humaine, et le moyen sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence d’un registre actualisé dès lors qu’il comporte des mentions ajoutées après signature du registre par l’intéressé.
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre.
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180).
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
Le conseil de l’intéressé fonde son moyen sur la décision de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) pour considérer que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l’agent du greffe à chaque nouvelle prolongation.
Si cette décision prévoit expressément que le registre doit être “actualisé et émargé”, il convient de rappeler que cette exigence est à mettre en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de poste et du retenu de la notification des droits, qui étaient dans le cas d’espèce soumis à la haute juridiction alternativement manquantes sur la pièce contestée.
Il ne saurait être tiré de cette décision, l’imposition d’un registre contre-émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, cela constituant un formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment et qu’il est de surcroit à l’origine du recours à l’enconter de la décision d’éloignement, mention portée en sus sur le registre.
Le moyen sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister du moyen d’incompétence.
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
— la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux ;
— l’absence de menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— l’absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant ;
— l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger
— la violation du principe de proportionalité et de nécessité
Il conviendra que nombre de ces moyens se répètent et s’entremèlent et peuvent être tranchés sous le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation.
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative.
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’état le préfet a mentionné que l’intéressé :
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public ayant été interpellé pour des faits de violences vioelnce avec usage ou menace d’une arme ;
— ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié de son adresse.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, que l''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015) et que la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, force est de constater que s’il n’est pas contesté que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menace avec arme sans incipacité, il convient de noter que la procédure a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisé par le procureur de la République, qu’au surplus l’intéressé n’est pas signalisé pour autre chose sur le FAED. Aussi, le préfet échoue a rapporté le caractère réel, grave et actuel de la menace à l’ordre public causé par le comportement de l’intéressé.
Pour autant, les éléments relatif à l’absence de passeport et à l’absence de justificatif d’adresse restent valables dès lors que dans son audition, seul élément disponible au moment de la prise de la décision par le préfet ce dernier indique avoir perdu son passeport, qu’il veut rester en France et ne justifie nullement de son domicile, étant d’ailleurs précisé que l’itnéressé ne produit qu’une domicile adminsitrative et nullement une résidence stable et effective.
Aussi, c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention étant rappelé que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge.
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne l’absence d’ élément permettant à l’intéressé de se prévaloir d’un état de vulnérabilité, aucun élément au soutien d’une quelconque vulnérabilité n’étant évoqué dans l’audition de l’intéressé, précision étant faite que M. [A] [F] n’invoque aucune difficulté de santé à l’audience.
Aussi, l’ensemble des moyens soulevés au titre du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 4 mars 2026 à 10h24, mention étant faite que l’intéressé dispose passeport en cours de validité (expiration 15.12.2026);
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain, l’intéressé ne produisant qu’une domiciliation adminsitrative et de surcroit à défaut d’une volonté d’exécuter la mesure d’éloignement.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01252 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK54 et celle introduite par le recours du conseil de M. [A] [F] enregistrée sous N° RG 26/01249, puis celle introduite par l’association France Terre d’Asile enregistrée sous le N° RG 26/01250;
DÉCLARONS le recours de M. [A] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [A] [F] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [A] [F]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [F] au centre de rétention administrative n° 3 du [A] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Mars 2026 à 17 h 44 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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