Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 16 avr. 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01667
N° Portalis DBWX-W-B7J-DMOH
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[J] [T]
APPEL
N°
du
— Copie exécutoire délivrée à
Me TREZEGUET
— Copie à
Me TREZEGUET
— copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 12 février 2026.
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
.
Les avocats en ont été avisés le 12/02/2026.
Le jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 12 novembre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, la société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 3] à 75 [Adresse 4] PARIS Cedex 03 (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a assigné devant le tribunal de céans, Monsieur [J], [G] [T], né le [Date naissance 1] 1983 à AUBERGENVILLE (YVELINES), domicilié [Adresse 5] à 11 120 SAINT-MARCEL-SUR-AUDE (France), en paiement de la garantie contractuelle de cautionnement suite à l’offre de crédit immobilier du 05 septembre 2013 acceptée auprès de la BNP PARIBAS pour un prêt immobilier non honorée d’un montant de 85 000 euros par Monsieur [J] [T] destiné à financer l’acquisition d’un appartement ancien à usage locatif sis [Adresse 6], cadastré AB [Cadastre 1] lot 204. et ainsi, au visa des articles 2308 ancien 2305 du Code Civil et R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution, de condamner Monsieur [J], [G] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de la somme de 46 657.58 € ( quarante-six mille six-cent cinquante-sept euros et cinquante-huit centimes) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 04 novembre 2025, outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 46 328.46 € et ce jusqu’à parfait règlement.
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 3 500, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu l’absence de constitution de la partie requise, Monsieur [T] convoqué suivant PV 656 et 658 du CPP, qui défaillant, laisse le tribunal, dans l’ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu’il n’a aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d’éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante.
Vu le bordereau des pièces produites la partie requérante,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2026, renvoyant l’affaire à l’audience du 12 février 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
° L’article 2305 du code civil dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Dans le prolongement de cet article, le nouvel article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a son recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Il est constant que suivant offre de crédit immobilier du 05 septembre 2013 acceptée, la BNP PARIBAS a consenti un prêt immobilier d’un montant de 85 000 euros à Monsieur [J] [T] destiné à financer l’acquisition d’un appartement ancien à usage locatif sis [Adresse 6], cadastré AB [Cadastre 1] lot 204.
Ce prêt devait être remboursé au taux d’intérêts conventionnel fixe de 3.11 % sur une durée de 15 ans par 180 mensualités par échéances constantes et successives de 608.50 € chacune, assurance comprise.
A la garantie du remboursement de sa créance, BNP PARIBAS bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT sous la référence M 13 07 53025 01.
Ce prêt immobilier s’est trouvé en situation d’impayés non régularisés à compter de l’échéance du 23 mai 2024.
Le CREDIT LOGEMENT a alors exécuté son engagement de caution en réglant à BNP PARIBAS aux lieu et place de Monsieur [T], et suivant quittance subrogative du 2 octobre 2024, la somme totale échue de 3 053.90 euros correspondant aux 5 échéances du prêt du 23/05 au 23/09/2024 demeurées impayées et frais.
Monsieur [T] n’a pas repris le cours normal de l’amortissement de son emprunt.
Il a de ce fait été invité par lettre recommandée du 02 septembre 2024 d’avoir à régulariser sa situation auprès de sa banque BNP PARIBAS, mais en vain.
Le 26 septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a exécuté son recours personnel contre Monsieur [T] et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 3 053.90 €.
Un avis de poursuite en date du 22 octobre 2024 est resté tout aussi sans effet.
Le 30 décembre 2024, BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [T] d’avoir à lui régler les nouveaux arriérés du prêt constitués, soit la somme de 1 836.02 € et a marqué son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Bien que réceptionné, ce courrier est resté sans réponse.
Le 07 janvier 2025, le CREDIT LOGEMENT l’a informé de la survenance de cette exigibilité, toujours sans aucune réaction de sa part.
Faisant suite à la mise en demeure du 30 décembre 2024, BNP PARIBAS a du résilier le 14 mars 2025 le contrat prêt le rendant exigible et a mis Monsieur [T] en demeure d’avoir à lui régler le solde échu de 43 274.56 €.
Ce courrier a été réceptionné mais en vain.
Le CREDIT LOGEMENT a informé le 11 juin 2025 Monsieur [T] de la nouvelle prise en charge de son emprunt immobilier.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Le CREDIT LOGEMENT a dans ces conditions du exécuter à nouveau son engagement de caution en réglant à BNP PARIBAS, aux lieu et place de Monsieur [J] [U] défaillant, et suivant quittance subrogative 03 septembre 2025, la somme totale échue de 43 274.56 euros correspondant au solde du prêt cautionné.
Par lettre recommandée du 28 août 2025, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [J] [T] d’avoir à lui rembourser ladite somme totale de 46 328.46 €, mais vainement.
En exécution de ses engagements, la SA CREDIT LOGEMENT a désintéressé l’établissement bancaire créancier qui a délivré une quittance subrogative en date du 03 septembre 2025 pour la somme totale échue de 43 274.56 euros correspondant au solde du prêt cautionné.
En vertu des droits et actions ainsi déférés, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [T] d’honorer sa dette par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2025.
La créance est certaine, liquide et exigible et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 46 657.58 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 04 novembre 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 46 328.46 € et ce jusqu’à parfait règlement.
Il convient aussi de valider l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par le CREDIT LOGEMENT, en ce préalablement dûment autorisé, sur ses droits indivis dépendant du bien immobilier constituant sa résidence principale, sise à [Localité 4], cadastrée A0 [Cadastre 2].
Monsieur [J] [T] sera par ailleurs et enfin condamné aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur ses droits indivis dépendant du bien immobilier constituant sa résidence principale, sise Commune de [Localité 5], cadastrée AO [Cadastre 2].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Condamne Monsieur [J] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de la somme de 46 657.58 € ( quarante-six mille six-cent cinquante-sept euros et cinquante-huit centimes) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 04 novembre 2025, outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 46 328.46 € et ce jusqu’à parfait règlement.
Tenant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par le CREDIT LOGEMENT, en ce préalablement dûment autorisé, sur ses droits indivis dépendant du bien immobilier constituant sa résidence principale, sise à [Localité 4], cadastrée A0 [Cadastre 2],
Condamne Monsieur [J] [T] à payer la SA CREDIT LOGEMENT, la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur ses droits indivis dans le bien immobilier sis [Localité 4], cadastré A0 [Cadastre 2].
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Dette
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Défense au fond ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Célibataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Ressort ·
- Erreur
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Dépense ·
- Montant ·
- Enrichissement injustifié ·
- Lit ·
- Véhicule ·
- Compte joint ·
- Plus-value ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Responsabilité civile ·
- Liquidateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Pourvoi ·
- Personnes ·
- Adresses
- Parc ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Injonction ·
- Mise en conformite ·
- Bail à construction ·
- Risque ·
- Camion ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.