Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02095 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXWQ
AFFAIRE : [D], [Z] C/ S.A. ALLIANZ IARD SA, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
toutes représentées par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Stéphanie BAUDOT de la SELARL Egide Avocats Cimes, avocats au barreau d’ALBERTVILLE.
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 12 Février 2026;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2024, Madame [E] [D] et sa fille, [J] [Z], ont été victimes d’un accident de tyrolienne à [Localité 2].
Blessée, Madame [E] [D] a été admise aux urgences du CHU de [Localité 3]. Le courrier d’adressage établi dans ce service fait état d’une contusion dorsale à la suite d’un choc contre l’arrivée en tyrolienne et précise que l’examen clinico-biologique et le scanner rassurants permettent un retour à domicile.
Le rapport de réquisition établi le 30 juillet 2024 rapporte des douleurs diffuses sans organicité aux examens complémentaires, une abrasion dorsale ainsi qu’un retentissement psychologique certain pour lequel une prise en charge apparait souhaitable. L’incapacité totale de travail (ITT) a été fixée à 04 jours.
Concernant [J] [Z], le rapport de réquisition établi le 30 juillet 2024 mentionne une abrasion croûteuse érythémateuse ovalaire mesurant 2x1cm, de grand axe vertical, se situant sur la face antérieure du genou gauche et conclu à un retentissement psychologique certain pour lequel une prise en charge apparait nécessaire. L’incapacité totale de travail (ITT) a été fixée à 05 jours.
La SA ALLIANZ IARD, assureur de la régie des remontées mécaniques de [Localité 4], a confirmé le droit à réparation intégrale du préjudice subi par les deux victimes et a spontanément versé les sommes provisionnelles de 3 000 euros à Madame [E] [D] et 2 000 euros à [J] [Z].
Aucune expertise médicale amiable n’a toutefois eu lieu.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 28 novembre et 03 décembre 2025, Madame [E] [D] et [J] [Z], mineure représentée par sa mère, Madame [E] [D], ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour voir :
— Ordonner l’expertise médicale de Madame [E] [D], confiée à un médecin orthopédiste spécialiste en réparation juridique du dommage corporel et lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite Dintilhac incluant expressément la mention suivante : " dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— Ordonner l’expertise médicale de [J] [Z], confiée à un psychiatre spécialiste en réparation juridique du dommage corporel et lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite Dintilhac incluant expressément la mention suivante : " dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer les sommes de :
o 2 500 euros à titre de provision ad litem à Madame [E] [D] ;
o 2 500 euros à titre de provision ad litem à [J] [Z], représentée par sa mère, Madame [E] [D] ;
o 4 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de Madame [E] [D] ;
o 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de Madame [E] [D] en qualité de victime par ricochet ;
o 2 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de [J] [Z] ;
o 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de [J] [Z] en qualité de victime par ricochet ;
o 2 000 euros à Madame [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens « incluant d’ores et déjà les frais d’expertise judiciaire » avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE.
Par conclusions en réponse notifiées le 10 février 2026, la SA ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d’usage sur les demandes d’expertise médicale et conclut au débouté de Madame [E] [D] et [J] [Z] de leur demande de provision complémentaire.
A titre subsidiaire, elle demande à la juridiction de fixer la provision complémentaire due à Madame [E] [D] à 2 000 euros et à [J] [Z] à 1 000 euros.
En tout état de cause, elle conclut au débouté de Madame [E] [D] et [J] [Z] de leur demande respective de provision à valoir sur leur préjudice moral en qualité de victime par ricochet.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [E] [D] et sa fille, [J] [Z], ont été victimes d’un accident de tyrolienne à [Localité 4], dont la régie des remontées mécaniques est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Il en a résulté des blessures et aucune expertise amiable n’a eu lieu.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [E] [D] et [J] [Z] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Ces deux mesures seront réalisées aux frais avancés de Madame [E] [D], en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [Z], au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
a) Sur les demandes de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire. Cette provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par les deux victimes.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [E] [D] et [J] [Z].
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [E] [D] et [J] [Z] la somme de 1 500 euros chacune à titre de provision ad litem.
b) Sur les demandes de provision complémentaire à valoir sur la réparation des préjudices corporels subis par les victimes
Le droit à réparation intégrale des préjudices corporels de deux victimes, blessées dans l’accident de tyrolienne du 27 juillet 2024, n’est pas contesté.
Toutefois, au regard des pièces médicales produites, de l’âge des victimes au jour de l’accident (36 ans pour Madame [E] [D] et 09 ans pour [J] [Z]), tout en tenant compte des provisions déjà versées (3 000 euros pour Madame [E] [D] et 2 000 euros pour [J] [Z]) mais également de l’absence d’expertise amiable permettant d’apprécier avec plus de précision le quantum de leur droit à réparation respectif, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision complémentaire.
c) Sur les demandes de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral en qualité de victime par ricochet
A ce stade du dossier, au regard des pièces produites et en l’absence de toute expertise, les demandes de provision à valoir sur la réparation d’un préjudice moral en qualité de victime par ricochet se heurtent à des contestations sérieuses.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit aux demandes de provision ad litem de Madame [E] [D] et [J] [Z] à la charge de SA ALLIANZ IARD, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD, qui succombe, supportera les dépens avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Toutefois, il ne peut en l’état être fait droit à la demande tendant à mettre à sa charge les frais d’expertise étant rappelé que Madame [E] [D] et [J] [Z] ont sollicité et obtenu des provisions ad litem leur permettant notamment faire face aux frais de consignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [D] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [E] [D] au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD et de la CPAM DE L’ISERE ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Docteur [T] [X],
expert près la Cour d’Appel de NIMES,
[Adresse 4], [Localité 5]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 27 juillet 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [E] [D], née le [Date naissance 1] 1988, demeurant [Adresse 5], [Localité 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [E] [D] avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de [J] [Z] au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD et de la CPAM DE L’ISERE ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [G] [K],
Expert près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Adresse : Centre des spécialistes médicaux
[Adresse 6]
e-mail : [Courriel 2]
tél : [XXXXXXXX02]
portable : [XXXXXXXX03]
Rubriques : F.2.1. Psychiatrie d’adultes.
F.2.2. Pédopsychiatrie.
F.9.1. Médecins.
G.5.1. Psychiatrie médico-légale – Victimologie – Dommage corporel.
G.5.2. Psychiatrie médico-légale – Evaluation des auteurs d’infractions.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 27 juillet 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, [J] [Z], née le [Date naissance 2] 2014, demeurant [Adresse 7] [Localité 7], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [E] [D] en qualité de représentante légale de [J] [Z] avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] [D] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à [J] [Z], représentée par sa mère, Madame [E] [D], la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision complémentaire à valoir sur la réparation des préjudices corporels de Madame [E] [D] et [J] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à référé les demandes de provision à valoir sur la réparation des préjudices moraux de Madame [E] [D] et [J] [Z] sollicitées en qualité de victime par ricochet ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Responsabilité civile ·
- Liquidateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Dette
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Défense au fond ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Célibataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Pourvoi ·
- Personnes ·
- Adresses
- Parc ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Injonction ·
- Mise en conformite ·
- Bail à construction ·
- Risque ·
- Camion ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Liquidateur ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Caution ·
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Marc ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Résidence principale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.