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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 mars 2026, n° 23/04714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Mars 2026
Dossier N° RG 23/04714 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4CL
Minute n° : 2026/ 103
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES C/ [G] [V]
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 mis en délibéré au 11 Février 2025 prorogé au 03 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
la SELARL TGE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD, de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Franck DOLFUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2021 à [Localité 4] (83), alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, Madame [Q] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [G] [V].
Monsieur [G] [V] a déclaré être assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, laquelle a cependant refusé sa garantie au motif que Monsieur [G] [V] n’était plus assuré à la date de l’accident.
Par courriers recommandés distincts du 4 mars 2022, la SA ALLIANZ IARD a informé Madame [Q] [Y] (son conseil par courriel) et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son refus de garantie.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a reçu l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Docteur [X] et condamné Monsieur [G] [V] à payer à Madame [Q] [Y] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a contesté le bien-fondé du refus de garantie opposé par la SA ALLIANZ IARD.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé à Madame [Q] [Y] l’indemnité provisionnelle de 4.000 euros le 5 octobre 2022.
Par courrier du 6 novembre 2022 intitulé « demande de paiement valant mise en demeure », le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a mis en demeure Monsieur [G] [V] de lui rembourser la somme de 4.000 euros versée à la victime de l’accident dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a de nouveau mis en demeure Monsieur [G] [V] par courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2023, réceptionné par son destinataire et demeuré sans réponse.
Le Docteur [X] a déposé son rapport le 9 mars 2023.
Par acte de commissaire de Justice délivré les 12 juin 2023, 19 juin 2023 et 12 juillet 2023, Madame [Q] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [V], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation du préjudice subi suite à l’accident du 27 mai 2021. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4968.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à la procédure par constitution notifiée par RPVA le 20 septembre 2023.
Selon acte de commissaire de Justice du 20 juin 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de le voir condamné à lui rembourser les sommes payées à Madame [Q] [Y]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04714.
Par acte de commissaire de Justice délivré les 5 et 6 octobre 2023, Monsieur [G] [V] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la société LSA Courtage devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de les voir condamnées à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans l’instance l’opposant à Madame [Q] [Y]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/7126.
Monsieur [G] [V] a été reconnu coupable des faits de défaut d’assurance par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 22 février 2024. Il a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance d’incident en date du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de l’instance RG 23/04714 avec les instances RG 23/4968 et 23/7126, rejeté la demande de sursis à statuer dans l’instance RG 23/04714 et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal de :
Vu la Loi du 5 juillet 1985, les articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du Code des Assurances, les articles, 699 et 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’échec de la tentative de résolution amiable du litige,
DEBOUTER Monsieur [G] [V] de l’intégralité de ses moyens opposés à la demande du FONDS DE GARANTIE, qui sont irrecevables faute d’avoir contesté judiciairement la demande du FONDS DE GARANTIE dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure du 17 février 2023.
CONDAMNER d’ores et déjà Monsieur [G] [V] à payer au FONDS DE GARANTIE, pour les causes sus-énoncées, la somme de 4.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 par application de l’article L.421-16 du Code des Assurances, dérogatoire au droit commun.
SURSEOIR A STATUER sur le surplus de la créance du FONDS DE GARANTIE jusqu’à l’indemnisation définitive de Madame [Q] [Y].
CONDAMNER Monsieur [G] [V] à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir que Monsieur [V], qui n’a pas usé dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure du 17 février 2023 du droit de contestation judiciaire prévu par les articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, ne peut plus contester le règlement effectué ni émettre une quelconque contestation à l’encontre de la demande du Fonds de garantie.
Rappelant les dispositions de l’article L.421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie expose par ailleurs qu’après que la compagnie ALLIANZ eût informé Madame [Y] de son refus de garantie au motif d’un défaut d’assurance de Monsieur [V], il était normal qu’il verse la provision de 4.000 euros à la victime en l’état de la carence de Monsieur [V]. Il considère que ce dernier, dans ses écritures, se perd en considérations totalement étrangères au présent litige, qui concernent le domaine d’intervention du Fonds de garantie et les règles régissant ses rapports avec les victimes.
Concédant qu’il aurait pu exiger de Madame [Y] qu’elle assigne la compagnie ALLIANZ après l’ordonnance de référé afin d’obtenir sa condamnation pour le compte de qui il appartiendra, le Fonds de garantie considère cependant que de telles exigences auraient été contraires à sa mission d’indemnisation et estime qu’il n’existait aucune raison pertinente de contraindre la victime à de nouveaux errements juridiques pour la modeste somme de 4.000 euros.
En toute hypothèse et contrairement à ce que soutient le défendeur, le Fonds de garantie rappelle que l’article L.421-3 du code des assurances prévoit sa subrogation tant à l’égard de l’auteur des faits que de son assureur, démontrant ainsi qu’il a la possibilité d’indemniser une victime même si l’auteur est assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il rappelle en outre que sa subrogation lui permet d’exiger de l’auteur du dommage le remboursement des indemnités versées à la victime, sauf à son éventuel recours contre son assureur, recours inopposable au Fonds de garantie qui dispose d’un droit direct à l’encontre de l’auteur du dommage.
Enfin, à l’appui de sa demande de sursis à statuer sur le surplus de sa créance dans l’attente de l’indemnisation définitive de Madame [Q] [Y], le Fonds de garantie fait valoir qu’il résulte des conclusions du pré-rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de la victime serait de 9 %, outre d’autres postes de préjudice comme toujours en pareil cas, de sorte que la réparation du préjudice sera largement supérieure aux 4.000 euros alloués à titre provisionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, Monsieur [G] [V] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu notamment les articles 421-1 et suivants du Code des Assurances
JUGER qu’en raison de l’existence du contrat d’assurance d’ALLIANZ, l’intervention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES n’était pas justifiée
JUGER irrecevable les demandes du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Subsidiairement
LIMITER à la somme de 4.000 € le montant auquel peut prétendre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de sa demande d’application des intérêts légaux à compter du 28 août 2021
PRENDRE ACTE que Monsieur [V] est disposé à régler cette somme moyennant subrogation du FONDS DE GARANTIE dans ses droits.
REJETER la demande de sursis telle que formulée par le FONDS DE GARANTIE
DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [V] fait valoir que le Fonds de garantie a considéré à tort que son véhicule n’était pas assuré, de sorte que son intervention n’était pas justifiée au regard des dispositions de l’article L.421-1 III alinéa 2 du code des assurances prévoyant que le Fonds paie les indemnités « qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre ».
Bien que ce point fasse l’objet d’une autre instance, Monsieur [V] entend établir que sa responsabilité était couverte par un contrat d’assurance au moment de l’accident du 27 mai 2021. Il soutient ainsi avoir souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA ALLIANZ IARD en avril 2021 via une société de courtage LSA agissant sous la marque Cambridge Assurances. Il rappelle que les services de gendarmerie ont renseigné les caractéristiques des véhicules impliqués dans l’accident et précisé à ce titre sur le procès-verbal que son véhicule était assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD tous risques jusqu’au 14 avril 2022. Il ajoute avoir même communiqué son numéro de contrat aux enquêteurs lors de son audition du 12 juin 2023. Il considère qu’il existe une présomption d’assurance à son profit dès lors qu’il a présenté un document d’assurance valide aux services de gendarmerie le jour de l’accident, et estime que la SA ALLIANZ IARD n’a produit aucun élément susceptible de renverser cette présomption, le Fichier des Véhicules Assurés, alimenté par les assurances elles-mêmes sans aucun contradictoire ne pouvant constituer le seul fondement du refus de garantie d’ALLIANZ. Il souligne en outre que le courtier lui a réclamé le 18 juin 2021 des documents afin d’établir le contrat définitif, démontrant ainsi que le véhicule était bien assuré au moment des faits.
Monsieur [V] fait par ailleurs valoir que le refus injustifié de garantie d’ALLIANZ n’était pas opposable à Madame [Y] et observe qu’il n’est pas établi que la SA ALLIANZ IARD a respecté le formalisme résultant de l’article R.421-5 du code des assurances lorsqu’elle a informé Madame [Y] de son refus de garantie.
Monsieur [V] soutient en outre que les demandes du Fonds de garantie, dont il rappelle qu’il a contesté le refus de garantie d’ALLIANZ, sont confuses et contradictoires dès lors qu’il n’entend pas contester le montant de la somme versée à titre de provision mais la recevabilité du Fonds à la lui réclamer.
De plus, Monsieur [V] considère que le Fonds de garantie ne peut pas non plus exercer de recours sur le fondement de l’article 1346 du code civil dès lors qu’il n’était pas tenu à règlement, l’ordonnance de référé du 14 septembre 2022 ayant mis la provision de 4.000 euros uniquement à la charge de Monsieur [V] en tenant compte de l’opposition d’ALLIANZ. Il considère qu’en acceptant de régler la provision à Madame [Y] « pour le compte de qui il appartiendra », le Fonds de garantie reconnaît n’avoir eu aucune obligation légale de procéder au règlement et que sa garantie n’avait pas vocation à jouer au bénéfice de Madame [Y].
Concernant les demandes que lui a adressé le Fonds de garantie, Monsieur [V] considère que le courrier du 6 novembre 2022, qui ne lui a pas été adressé en recommandé et qui ne reproduit pas les textes spécifiant la possibilité de contester les modalités d’indemnisation de la victime, n’a aucun effet juridique.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2025. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, prorogé au 03 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie
Il est souligné à titre liminaire qu’en dépit de la terminologie employée dans ses écritures (« juger irrecevables les demandes du Fonds de garantie »), aucune fin de non-recevoir n’est soulevée par Monsieur [G] [V] dont la demande principale consiste à solliciter le rejet au fond des prétentions émises par le requérant.
Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 du même code. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne, notamment (b), lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
L’article L.421-3 du même code énonce que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
En application de l’article R.421-16 du code des assurances, sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité (…) des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction (…).
En l’espèce, il est constant que le véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [G] [V] est impliqué dans l’accident dont a été victime Madame [Q] [Y] le 27 mai 2021.
Il ressort du procès-verbal d’accident du 27 mai 2021 (feuillet n°2/4, rubrique « renseignements sur les véhicules ») que le véhicule conduit par Monsieur [G] [V] serait assuré tous risques auprès de la compagnie ALLIANZ IARD (police numéro Z59040329, début de validité non renseignée, fin de validité le 14 avril 2022).
Or, dans son courrier du 4 mars 2022 adressé à Madame [Q] [Y], la SA ALLIANZ IARD explique son refus de garantie par le fait que « le contrat d’assurance provisoire n°Z59040329/590403200225 souscrit par Monsieur [G] [V] a pris fin le 14 mai 2021 ». Force est de constater que cette position de la compagnie d’assurance est confortée par le courrier adressé le 5 mai 2021 à Monsieur [G] [V] par la SAS LSA Courtage (société de courtage d’assurances agissant sous la marque « Cambridge Assurance »), dans lequel la dite société indique au défendeur être toujours dans l’attente d’une partie de ses justificatifs et l’informe que sa garantie provisoire pour son véhicule LAND ROVER TDV8 [Localité 5] SE immatriculé [Immatriculation 1] prendra fin le 14 mai 2021 à 24 heures (pièce 5 défendeur).
De même, le seul intitulé du contrat d’assurance automobile (« contrat temporaire n°590403200225 (932) valable du 14/04/2021 au 14/05/2021 ») corrobore une fin de contrat à la date du 14 mai 2021 (pièce 9 défendeur). La rubrique « votre contrat » de ce même document confirme une date d’effet au 14 avril 2021 et une date de fin au 14 mai 2021 tandis que la rubrique « durée du contrat » spécifie que « le présent contrat est un contrat temporaire vous garantissant uniquement pendant la durée indiquée ci-dessus et sans tacite reconduction ».
Au surplus, et peu important que le dit fichier soit alimenté par les compagnies d’assurance, la fiche véhicule extraite du Fichier des Véhicules Assurés (pièce 9 défendeur) apparaît clôturée depuis le 14 mai 2021, date de fin de la police n°Z59040329 souscrite par Monsieur [G] [V] auprès d’ALLIANZ IARD.
Il est ainsi établi que le contrat d’assurance provisoire souscrit par Monsieur [G] [V] auprès de la SA ALLIANZ IARD a pris fin le 14 mai 2021.
Si une date de fin de validité du contrat d’assurance au 14 avril 2022 est mentionnée sur le procès-verbal d’accident, les pièces produites ne permettent pas d’établir sur la base de quel document les services de gendarmerie ont renseigné cette date, ni la teneur du dit document dont le défendeur allègue la validité sans le verser aux débats. En tout état de cause, aucune présomption d’assurance ne saurait résulter de la présentation aux services de gendarmerie d’un document d’assurance allégué valide le jour de l’accident. En outre, il importe peu que Monsieur [G] [V] ait effectivement communiqué son numéro de contrat aux enquêteurs lors de son audition du 12 juin 2023 dès lors que le contrat en question avait pris fin antérieurement à l’accident.
La circonstance que la société de courtage réclame au défendeur des documents dans un courrier du 18 juin 2021 afin d’établir un contrat définitif est tout aussi indifférente en ce qu’elle ne remet nullement en cause l’expiration à la date du 14 mai 2021 du contrat provisoire souscrit le 14 avril 2021, Monsieur [G] [V] ayant tout à fait pu souscrire, après la fin du précédent, un nouveau contrat provisoire. Aucun élément du dossier ne permet toutefois d’établir à quelle date cette nouvelle souscription aurait eu lieu ni, par voie de conséquence, que le véhicule était assuré le jour de l’accident. Il importe au surplus de relever que si la référence client figurant sur le courrier du 18 juin 2021 est identique à celle mentionnée sur le courrier du 5 mai 2021 évoqué ci-dessus, aucune référence de souscription ne figure sur le courrier du 5 mai 2021, de sorte qu’il n’est pas établi que les deux courriers fassent référence au même contrat, ce qui est en toute hypothèse exclu dès lors qu’il est démontré que le contrat du 14 avril 2021 a pris fin le 14 mai 2021.
Enfin, Monsieur [G] [V] ne saurait valablement soutenir que le refus de garantie d’ALLIANZ n’était pas opposable à Madame [Y], l’assureur ne pouvant opposer à la victime l’exception de nullité du contrat d’assurance ou les causes de suspension de ce contrat mais restant en droit de lui opposer l’inexistence du contrat d’assurance lors du sinistre, notamment par suite d’un défaut de souscription ou d’une résiliation antérieure.
Ainsi, Monsieur [G] [V] ne démontre pas avoir été assuré au jour de l’accident.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [V] circulait sans assurance lors de l’accident du 27 mai 2021, de sorte que l’intervention du Fonds de garantie était parfaitement justifiée.
Il importe peu que l’ordonnance de référé du 14 septembre 2022 ait mis le versement de la provision à la seule charge du défendeur dès lors qu’il est établi que ce dernier n’était pas assuré, justifiant ainsi l’intervention du Fonds de garantie.
Concernant la somme qu’il réclame, le Fonds de garantie justifie avoir versé à Madame [Y] la provision d’un montant de 4.000 euros allouée par le juge des référés.
Enfin, le Fonds de garantie justifie d’une mise en demeure du responsable de l’accident faisant suite au versement de la provision la victime, demeurée infructueuse.
Sur ce point, le moyen selon lequel le courrier du 6 novembre 2022 serait dénué d’effet juridique est inopérant dès lors que le courrier du 17 février 2023 intitulé « mise en demeure » a été adressé au défendeur en lettre recommandée avec avis de réception et reproduit les textes relatifs au droit de contestation de l’auteur des dommages, étant observé que c’est bien à compter de cette date que le Fonds de garantie demande au tribunal de faire courir les intérêts au taux légal.
Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de condamner Monsieur [G] [V], responsable des dommages, à rembourser au Fonds de garantie le montant payé à la victime de l’accident du 27 mai 2021, soit la somme de 4.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R.421-16 du code des assurances, la somme de 4.000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023.
Le sursis à statuer ne se justifie pas en l’état, le Fonds de garantie étant intervenu volontairement à l’instance relative à la liquidation du préjudice corporel subi par Madame [Q] [Y] (numéro RG 23/4968). La demande de sursis à statuer est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [G] [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 4.000 euros en remboursement de la provision versée à Madame [Q] [Y] suite à l’accident de la circulation du 27 mai 2021 ;
DIT que la somme de 4.000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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