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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 4 sept. 2025, n° 23/09269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09269 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6S2
N° MINUTE : 25/00117
AFFAIRE
[H] [U]
C/
[O] [P] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
3, avenue de Saint-Germain
78370 PLAISIR
représenté par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
DÉFENDEUR
Madame [O] [P] épouse [U]
9, avenue Jean Baptiste Clément
92140 CLAMART
représentée par Me Guylène ROUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 92
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] et Madame [O] [P] se sont mariés le 12 mai 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de Vanves, sans contrat de mariage préalable.
Des enfants sont issus de cette union :
— [F] [U], né le 26 mai 2013 à CLAMART,
— [X] [U], née le 14 août 2018 à CLAMART.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, Monsieur [H] [U] a fait assigner Madame [O] [P] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil, assignation remise au greffe le 16 novembre 2023 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 juin 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« DISONS le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige,
CONSTATONS que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant [X] ;
CONSTATONS que [F] n’a pas demandé son audition ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [O] [P],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du véhicule immatriculé GD-244-5E, à charge pour lui d’assumer les mensualités du crédit à la consommation et l’assurance dudit véhicule,
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] à verser Madame [O] [P] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 200 (DEUX CENT) euros par mois à compter de la date de la présente ordonnance,(…)
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [H] [U] et par Madame [O] [P] à l’égard de : [F] et [X],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande d’autorité parentale exclusive,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de [F] et [X] au domicile de Madame [O] [P],
FIXE le droit de visite de Monsieur [H] [U] à l’égard de [F] et [X] comme suit, à défaut de meilleur accord des parents :
les samedis de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, dès lors que les enfants sont en région parisienne, à charge pour la mère d’informer le père de tout départ, a minima 7 jours à l’avance ;
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
FIXE la contribution de Monsieur [H] [U] à l’entretien et l’éducation de [F] et [X] à la somme de 400 (QUATRE CENT) euros par mois et par enfant soit 800 (HUIT CENT) euros par mois à compter de la date de la présente ordonnance,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité en établissement privé, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,(…) ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état, dans le cadre de laquelle, par conclusions récapitulatives signifiées le 20 mars 2025, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
« LE FONDEMENT JURDIQUE DE LA DEMANDE DE DIVORCE :
A titre principal, PRONONCER le divorce de Madame [P] et de Monsieur [U] pour faute aux torts exclusifs des époux,
A titre subsidiaire, PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] [P] en date du 12/05/2012, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES EPOUX :
JUGER que Madame [P] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
DIRE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce,
DIRE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIRE que Monsieur [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIRE que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, ils saisiront le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXER la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration intervenue le 4 janvier 2023,
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre des parties,
LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ENFANTS :
MAINTENIR que Monsieur [U] et Madame [P] exerce en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [F] et [X],
MAINTENIR la résidence habituelle des enfants [F] et [X] au domicile de Madame [P],
FIXER au bénéfice de Monsieur [U] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [F] et [X] qui s’exercera librement et à défaut de meilleur accord commet suit :
— Hors périodes de vacances scolaires :
— les semaines paires du vendredi sortie des classes (à défaut de classe, 16 heures 30) au dimanche soir 19 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires,
MAINTENIR que, par dérogation à cette organisation, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 10 heures à 19 heures,
FIXER au profit de Monsieur [U] un droit de communication avec les enfants [F] et [X] lorsqu’ils sont chez leur mère et qui s’exercera librement et à défaut de meilleur accord comme suit :
— tous les mercredis et les dimanches à 19 heures,
FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 € par mois pour les deux enfants, mise à la charge du père,
MAINTENIR que les parents prennent en charge par moitié les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité en établissement privé, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers…) sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et en tant que de besoin, CONDAMNER Madame [P] au paiement desdits frais,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉBOUTER Madame [P] de toutes demandes plus amples ou contraires,
JUGER que chacune des parties assume ses frais d’avocat et de procédure».
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 mars 2025, Madame [P] demande quant à elle au juge aux affaires familiales de :
« – Dire que le Juge français est compétent et que la Loi française est applicable à l’ensemble du litige ;
— Prononcer le divorce des époux [U] aux torts exclusifs du mari en application de l’article 242 du Code Civil ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ;
EN CONSEQUENCE :
— Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage de Monsieur et Madame [U], célébré le 12 Mai 2012 par devant l’offi cier d’état civil de Vanves, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs;-24-
— Donner acte à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
— Dire er juger que le divorce à intervenir produira ses eff ets entre les époux à la date de l’Ordonnance d’orientation rendue le 27 Juin 2024.
— Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre les époux ;
— Dire que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux Aff aires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [U] à verser la somme en capital de 53.000 euros à Madame [P] et ce, au titre de la prestation compensatoire.
— Confirmer les mesures prises dans l’Ordonnance d’orientation rendue le 27 Juin 2024 en toutes ses dispositions SAUF en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père qui s’exercera comme suit, à défaut de meilleur accord entre les parents :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires : un partage par moitié , la première moitié de ces vacances les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires ;
— Fixer le droit de communication du père au profi t des deux enfants communs comme suit : tous les mercredis à 19 heures et les dimanches des semaines impaires à 19 heures.
— Maintenir la part contributive mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants à 800 euros, soit 400 euros par enfant ;
— Maintenir que les parents prennent en charge par moitié les frais exceptionnels des enfants tels que précisés dans l’Ordonnance du 27 Juin 2024
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de réduction de la contribution mensuelle mise à charge pour l’entretien et l’éducation des deux enfants ;
— Condamner Monsieur [U] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Statuer ce que de droit sur le dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Pour les motifs déjà retenus par le juge de la mise en état auxquels il convient de se référer, il sera retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs et aux termes de l’article 245 du code civil : « Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
Enfin l’article 246 du même code dispose : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Monsieur [U], qui ne peut modifier le fondement choisi, a fondé sa demande en divorce sur les articles 237 et 238 du code civil et Madame [P] a présenté une demande reconventionnelle en divorce fondée sur la faute, qu’il convient donc d’examiner en premier lieu.
Madame [P] expose avoir été victime de violences de la part de son époux, tant physiques que verbales, au cours de la vie commune, ayant justifié la condamnation de ce dernier pour violences ocnjugales. Elle considère, s’agissant des moyens de défense de Monsieur [U], que ce dernier n’apporte aucun élément de preuve de violences qu’il aurait subies de sa part, et que les échanges ou prétendus messages de sa part que l’époux verse aux débats sont faux ou tronqués. Elle conteste par ailleurs toute relation extraconjugale, indiquant que Monsieur [L] est un ami.
En réponse, Monsieur [U] sollicite que le divorce, prononcé pour faute, le soit alors aux torts partagés des époux, arguant de ce qu’il a lui-même été victime de violences de la part de l’épouse (exclusions du domicile conjugal, insultes, menaces), qu’en outre Madame [P] entretenait une relation extra conjugale avec un certain [B], que c’est dans ce contexte qu’il a, a regret, perdu son sang froid et lui-même commis des faits pour lesquels il a été condamné. Il conteste tout détournement du mariage aux fins d’obtention d’un titre de séjour, soulignant que la vie commune a duré 1à années, au cours desquelles il n’a pas cherché à obtenir la nationalité française, qu’en outre Madame [P] n’a pas formé d’action en nullité du mariage.
Il sera relevé en premier lieu qu’il est constant que Monsieur [U] a été condamné le 11 mars 2024 pour des faits de violences conjugales en récidive commis à l’encontre de Madame [P] courant 2022 (en la jetant au sol) à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis probatoire, la partie ferme de la peine étant aménagée ab initio sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
Il a fait l’objet à titre complémentaire d’un retrait de l’exercice de l’autorité parentale jusqu’à éventuelle décision ultérieure et contraire du juge aux affaires familiales.
Ces faits sont une violation grave des devoirs de respect et d’assistance inhérents au mariage, ayant rendu intolérable le maintien de la vie conjugale.
D’autre part, les très nombreux échanges de sms produits par Monsieur [U], certes non constatés par voie de commissaire de justice mais suffisamment volumineux, sur une période longue de 2021 à 2025, et suffisamment circonstanciés (prénoms des enfants, vie quotidienne…), montrant par ailleurs le numéro de téléphone de Madame [P] (tel que déclaré par elle-même dans sa plainte notamment), établissent que cette dernière a de manière très régulière insulté et menacé Monsieur [U], ce sans que les fautes de ce dernier ne soient de nature à ôter aux propos de l’épouse leur caractère fautif au regard de la particulière répétition de ces propos et de leur particulière violence, sur une période très longue.
Ces faits sont également une violation grave et répétée des devoirs de respect et d’assistance découlant du mariage et ont rendu intolérable le maintien de la vie conjugale.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce il n’est pas formé de demandes liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est de principe en application de cet article que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] a quitté le domicile conjugal, en raison d’un contrôle judiciaire, le 04 janvier 2023.
La circonstance tenant au maintien par ce dernier d’une participation aux charges du ménage ne constitue par un fait de collaboration active au sens de l’article 262-1 susvisé, en vertu des principes d’applications jurisprudentiels susrappelés.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il doit être rappelé que la demande de prestation compensatoire peut être rejetée même si les conditions de l’article 270 sont remplies, sous deux conditions :
1°) l’équité le commande, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
2°) en considération des critères prévus à l’article 271 (cf § IV sur ces critères), ces conditions étant alternatives ;
ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Il faut alors déterminer ces conditions particulières et motiver la décision sur ce point.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
***
Il sera précisé à titre liminaire que les deux époux ont produit une déclaration sur l’honneur.
Le vif mariage aura duré 10 ans.
Les parties sont toutes deux âgées de 43 ans à ce jour. Ils ne font pas état de problèmes particuliers de santé ayant une incidence sur leurs capacités professionnelles ou leurs revenus.
Madame [P] est cheffe de projet et a perçu entre janvier et novembre 2024 un revenu mensuel moyen de 2.824 euros. Elle n’a pas produit son bulletin de salaire de décembre 2024, sans l’expliquer.
Pour 2023 elle avait déclaré 2.361 euros mensuels de salaire net imposable.
Elle n’est pas redevable d’un impôt sur le revenu.
Elle acquitte 1045 euros de loyer, provision sur charges comprises. Ses autres charges sont des charges courantes.
Ses droits à la retraite sont actuellement estimés à 771 euros pou un départ à 64 ans, 1843 euros à 64 ans et 4 mois, 2065 euros à 67 ans. Son relevé de carrière fait apparaître
Monsieur [U] est administrateur systèmes et réseaux. Sur la période du 8 avril (date d’entrée) au 31 décembre 2024 il a perçu un salaire net mensuel imposable de 3.681 euros. Il n’est pas soumis à un impôt sur le revenu.
Il n’est pas établi qu’il dispose d’autres sources de revenus, ce dernier justifiant de ce que sa situation pénale est pour le moment et jusqu’en mars 2026 incompatible avec la profession de chauffeur de taxi.
Son loyer s’élève à 798 euros charges comprises.
Il est redevable d’une mensualité de crédit à la consommation de 176 euros pour son véhicule.
Il acquitte 800 euros de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
Il n’a pas produit d’estimation de ses droits à la retraite.
Il est constant que Madame [P] a pris un congé parental entre novembre 2018 et novembre 2019. Elle a ensuite été inscrite au Pôle Emploi jusqu’en février 2022. Elle a retrouvé un emploi en septembre 2022 et a toujours travaillé depuis.
Il n’existe pas particulièrement de droits substantiels existants ou prévisibles s’agissant de la liquidation à venir du régime matrimonial, faute de patrimoine commun particulier des époux (hors véhicule).
Il ne ressort pas de ces éléments une disparité particulière crée par la rupture du mariage dans les conditions de vies respectives des époux, qui sont du même ordre en considération des revenus actuels de Madame [P] (qui au surplus n’en a pas justifié très exhaustivement, omettant son bulletin de salaire de décembre qui est un requis plus que courant aux fins d’appréciation représentative des revenus mensuels moyens récents) et des charges de chacun, étant observé que les longs développements relatifs au vécu de l’épouse au cours de la vie commune et aux difficultés engendrées par les violences subies, sans être niés ou ignorés, relèvent du champ des préjudices (réparés par la juridiction pénale, aucune demande de dommages et intérêts n’étant formulée dans la présente procédure) et sont inopérants en matière de prestation compensatoire en ce qu’ils ne figurent pas parmi les critères ci-dessus rappelés d’appréciation de son principe ou de son montant.
Madame [P] sera par conséquent déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants aient demandé à être entendus.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil et au regard des motifs exposés dans l’ordonnance sur mesures provisoires, qui demeurent d’actualité il sera dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce les parents s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique. Cet accord étant de l’intérêt des enfants en ce qu’il leur permet de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée, il y a lieu de l’entériner.
Le retour du dimanche, qui fait l’objet de demandes divergentes, sera fixé à 18 heures.
L’état des rapports entre les parties tel qu’il ressort tant des conclusions respectives que des pièces versées aux débats (échanges écrits notamment) justifient, tel que s’accordent au demeurant à le solliciter les parties, pour la sérénité des enfants et dans l’intérêt de ces derniers, qui doivent être préservés de la conflictualité parentale au quotidien, de fixer un droit de communication les mercredi et dimanche à 19 heures, qui sera réciproque.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
La mise en place d’un droit de visite et d’hébergement dit classique constitue indéniablement un élément nouveau conséquent, justifiant un réexamen du montant de la pension alimentaire due par le père, qui aura les enfants à charge sur un temps bien supérieur à son temps d’accueil actuel (droit de visite simple, sans vacances scolaires).
Il est justifié dans ces conditions de fixer à 300 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [U].
Il convient par ailleurs d’ordonner un partage des frais exceptionnels des enfants par moitié entre les parents, dans les mêmes termes que ceux prévus par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et repris au dispositif.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de dire que les dépens seront partagés par moitié.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la décision prise concernant les dépens il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2024,,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX
de Monsieur [H] [U]
né le 6 mai 1982 à Béjaia (Algérie)
et de Madame [O] [P]
née le 15 août 1982 à Paris 15ème (75)
mariés le 12 mai 2012 à Vanves (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 4 janvier 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [U] et par Madame [P] à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [U], accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes (à défaut de classes, 16h30) au dimanche 18 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui n’héberge pas les enfants pourra communiquer avec eux, lorsqu’ils sont chez l’autre parent, les mercredi et dimanche, à 19 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE à la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) par mois, soit 300 euros (TROIS CENT EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [P] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité en établissement privé, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune à hauteur de moitié,
DEBOUTE Madame [P] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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