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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 4 mars 2026, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00896 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOMV
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.S. [M]
C/
[U] [H]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 04 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 07 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 04 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.S. [M]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 07 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 10 mars 2022, la SAS [M] a donné en location avec option d’achat à Monsieur [U] [H] un véhicule de marque MITSUBISHI modèle Eclipse Cross Invite immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 37 890 euros moyennant le versement de 51 loyers.
La livraison du véhicule est intervenue le 13 avril 2022.
Faisant valoir des échéances impayées, la société [M] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, mis en demeure Monsieur [U] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, la société [M] lui a notifié la déchéance du terme.
Suivant ordonnance en date du 11 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à la requête aux fins d’appréhension du véhicule loué déposée par la SAS [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, un procès-verbal de détournement du véhicule a été établi.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la SAS [M] a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir, au visa des articles L 312-40 et suivants du code de la consommation :
— condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 29 005,12 euros, actualisée au 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024, et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de saisie appréhension du véhicule.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public prévus par le code de la consommation.
La SAS [M], représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation, sans présenter d’observation complémentaires s’agissant des moyens d’ordre public soulevés d’office. Par ailleurs, la demanderesse a indiqué s’en rapporter s’agissant de la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [U] [H].
A l’appui de ses demandes, la SAS [M] expose qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de juillet 2024.
Monsieur [U] [H], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois afin de régler la dette dont il ne conteste pas le montant, bien que précisant ne pas avoir vérifié le calcul de la créance effectué par le prêteur. Au soutien de sa demande, il fait valoir des difficultés financières et précise avoir besoin du véhicule. Concernant sa situation financière, il expose percevoir une pension de retraite d’un montant mensuel de 1 900 euros et supporter un crédit dont les échéances de remboursement s’élèvent à 600 euros par mois. Monsieur [U] [H] a été autorisé à transmettre les justificatifs de sa situation financière en cours de délibéré.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de ces dispositions lors de l’audience du 7 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la SAS [M] justifie d’une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 200, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
La signature du contrat est donc régulière.
Sur la forclusion :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mars 2024 de telle sorte que la demande introduite le 23 juillet 2025 n’est pas forclose.
L’action de la société [M] est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat :
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SAS [M] justifie avoir, par lettre recommandée du 10 juin 2024, mis en demeure Monsieur [U] [H] de lui régler les échéances impayées de la location, soit la somme de 945,59 euros.
Les échéances impayées n’ont pas été réglées dans le délai imparti, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [U] [H].
Par ailleurs, le véhicule, bien qu’ayant fait l’objet d’une ordonnance du juge de l’exécution autorisant l’appréhension, n’a pu être remis à la SAS [M] tel que cela ressort du procès-verbal de détournement établi par commissaire de justice le 20 mars 2025.
Le prêteur est ainsi recevable à agir en paiement du solde du contrat de location.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SAS [M] :
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L.341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information
En l’espèce, si le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisée, aucune mention de signature électronique de l’emprunteur n’y figure, la remise effective n’étant ainsi pas rapportée, l’emprunteur ayant dès lors été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, la société [M] sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, excluant le bénéfice de l’indemnité de résiliation, Monsieur [U] [H] sera condamné à payer à la SAS [M] le montant restant dû au titre du contrat de crédit, soit :
Montant total du crédit : 37 890 euros
— les loyers échus réglés : 14 754,22 euros, tel que cela ressort de l’historique de compte
TOTAL DE LA CRÉANCE : 23 135,78 euros selon l’historique et le décompte de la créance, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] n’ayant pas fourni les justificatifs de sa situation financière à l’appui de sa demande de délais de paiement, il ne pourra être fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. La SAS [M] justifiant des frais supportés pour la procédure aux fins d’appréhension, lesdits frais seront inclus dans les dépens, conformément à la demande.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] [H] sera condamné à payer à la SAS [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la SAS [M] recevable en sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la SAS [M] la somme de 23 135,78 euros (vingt-trois mille cent trente-cinq euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 mars 2022 et portant sur un véhicule de marque MITSUBISHI modèle Eclipse Cross Invite immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que cette somme produira intérêt à taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la SAS [M] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens, incluant les frais de la procédure de saisie-appréhension ;
REJETTE le surplus des demandes de la SAS [M] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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