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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPRL
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPRL
N° de MINUTE : 25/02485
DEMANDEUR
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [L] [V], médecin conseil auprès de la [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPRL
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [H], salariée de la société par action simplifiée (S.A.S) [15], a été victime d’un accident du travail le 19 mars 2018, entraînant une douleur à son épaule gauche, pris en charge le 12 avril 2018 par la [8] ([11]) de la Seine-[Localité 16] au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclarée consolidé le 11 septembre 2023.
Par lettre du 12 septembre 2023, la [13] a notifié à Madame [D] [H] une décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 0% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière sur état antérieur prépondérant. »
Madame [D] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a par décision du 24 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, confirmé le taux de 0%.
Par requête reçue le 17 mai 2024 au greffe, Madame [D] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise.
Par jugement avant dire droit du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [Z] [B] avec pour mission notamment de :
examiner Madame [D] [H],décrire les lésions et les séquelles dont Madame [D] [H], a souffert en lien avec son accident du travail du 19 mars 2018,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Madame [D] [H],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la [11] et confirmé par la [10] en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [B] a procédé à la consultation de Madame [D] [H] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
A l’audience, Madame [D] [H], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de réévaluer le taux d’IPP, de lui attribuer un coefficient professionnel et de condamner la [11] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la caisse a confondu l’épaule droite avec l’épaule gauche conduisant à minorer le taux. Elle indique qu’elle ne remet pas en cause le rapport du médecin et laisse à l’appréciation du tribunal l’attribution d’un coefficient professionnel.
Le service médical de la [13], représenté par le docteur [V] ne formule pas d’observation sur les conclusions du rapport du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [Z] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente est victime d’un accident du travail en date du 19/03/2018.
Elle aurait chuté de son fauteuil de travail avec réception au sol sur l’épaule droite.
Le certificat médical initial daté du 19 mars 2018 et mentionne : « chute sur l’épaule droite et région coude côté droit. Mobilité active impossible ».
Un certificat médical mentionnant une lésion nouvelle est daté du 26/03/2018. Il précise : « chute sur l’épaule droite PSH post-traumatique droite plus douleurs cervicales ».
Il existe un état antérieur interférant sous la forme d’un conflit sous-acromial avec bec acromial.
La patiente va bénéficier d’un traitement médical associé à des investigations radiologiques complémentaires :
– Radiographie du rachis cervical du 21/03/2018 : statique correcte dans le plan frontal et sagittal.
– Radiographie de l’épaule droite (21/03/2018) : respect du cintre glénohuméral et de l’espace sous-acromial. Ostéosclérose de la facette supérieure du trochiter avec de petites érosions osseuses pouvant être le témoin d’une tendinopathie sous-jacente ».
– IRM du rachis cervical (29/11/2018) : examen normal.
– IRM de l’épaule droite (09/06/2019) : petite rupture distale probablement transfixiante du supraépineux. Pas d’autres anomalies par ailleurs.
La patiente relève d’une intervention chirurgicale le 16/09/2019. Il est constaté une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il s’y associe une bursite sous-acromiale avec présence d’un bec acromial et d’un conflit sous-acromial. Elle relève d’une acromioplastie.
Elle nécessite une nouvelle arthroscopie de l’épaule droite le 22/10/2025. Le compte-rendu fait mention d’une ténotomie autobloquante avec acromioplastie. L’exploration articulaire retrouve une synovite du tendon du long biceps à l’entrée de la gouttière. Il n’y a pas de lésion de la coiffe, pas de lésion du bourrelet, pas de lésion cartilagineuse. Il est noté une fibrose sur le bord le plus postérieur de l’acromion. Réalisation d’un surfaçage simple de l’acromion sur des petits ostéophytes d'1 ou 2 mm avec résection acromio – claviculaire.
La patiente est donc vu en consultation par le médecin conseil en date du 28/08/2023.
– Elle est droitière dominante.
– Le traitement comporte une antalgie de classe I et II.
– Existence d’une amyotrophie de la fosse sus-épineuse droite. Douleur à la palpation.
– Mobilité (passive/active) : antépulsion 90/120 à droite versus 180 à gauche. Abduction 90/100 à droite versus 170 à gauche. Rotation interne permettant de porter la main droite au niveau de L5. Diminution de la force de préhension (10 kg versus 20 kg à gauche). Manœuvres complexes difficiles.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 25/09/2025.
– Elle confirme être droitière dominante.
– Elle suit toujours une antalgie de classe II. Les séances de kinésithérapie de l’épaule droite sont poursuivies de même qu’à gauche où elle présente également une tendinopathie. Elle a bénéficié d’une infiltration de l’épaule droite il y a 15 jours.
– La palpation réveille une douleur exquise au niveau de l’articulation acromioclaviculaire.
– Mobilités articulaires de l’épaule droite (actif/passif) : antépulsion 90/120 ; abduction 80/100; rétropulsion 40/40 ; rotation externe à 35° ; rotation interne permettant de porter la main à la fesse.
– Mobilités articulaires de l’épaule gauche (actif) : antépulsion 170° ; abduction 180° ; rétropulsion 10 à 15° ; rotation externe 25° ; rotation interne permettant de porter la main en Th6.
Les mouvements complexes sont impossibles à droite.
L’examen neurologique aux membres supérieurs est sans particularité ne retrouvant aucun déficit sensitif ou moteur.
La mesure des périmètres axillaire, brachial et de l’avant-bras ne retrouve aucune amyotrophie au niveau du membre supérieur droit en comparaison du membre supérieur gauche.
Absence de plainte fonctionnelle concernant le rachis cervical ou le coude droit.
Le rachis cervical apparaît souple sans restriction d’amplitude articulaire.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 19/03/2018 ayant comporté un traumatisme de l’épaule droite dominante, siège d’un état interférant (syndrome sous-acromial avec bec acromial agressif). Traumatisme également du coude droit avec déclaration secondaire de douleurs cervicales avec exploration par imagerie sans particularité et une évolution favorable (absence de séquelle).
– Deux prises en charge chirurgicale au niveau de l’épaule droite les 16/09/2019 et le 22/10/2025.
– À la date de consolidation du 11/09/2023, les séquelles sont constituées par une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante, avec douleurs essentiellement mécaniques.
– En référence au barème AT/MP (Alinéa 1.1.2, atteinte des fonctions articulaires, limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante) et en tenant compte d’un état interférent je propose un taux d’IPP à 8 %.
– Par ailleurs, coefficient professionnel est à discuter. »
A l’audience, Madame [D] [H] indique que le taux de 8% est insuffisant sans apporter d’élément à l’appui de sa contestation.
La [11], représenté par le docteur [V], indique son accord avec le taux de 8% retenu par le médecin consultant.
Les conclusions du docteur [B] sont claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contredites par les parties.
Il convient donc de réévaluer le taux médical à 8%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [B] conclut qu'« un coefficient professionnel est à discuter. »
Madame [D] [H] indique à l’audience laisser le coefficient professionnel à l’appréciation du tribunal mais ne produit aucun élément pour justifier de l’incidence professionnelle de ses séquelles.
La demande de coefficient professionnel de Madame [D] [H] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La [11] sera également condamnée à payer à Madame [D] [H] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [H] en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 19 mars 2018 à 8% ;
Rejette la demande d’attribution d’un coefficient professionnel de Madame [D] [H] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Condamne la [9] à payer à Madame [D] [H] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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