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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. PACIFICA, Caisse CPAM, Association UNION SPORTIVE DE [ Localité 9 |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00169 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVBU
AFFAIRE : [N] [P] C/ Association UNION SPORTIVE DE [Localité 9], S.A. PACIFICA, Caisse CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
09 Octobre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Association UNION SPORTIVE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 09 Octobre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2019, M. [N] [P] a été victime d’un accident de contact, lors d’une rencontre amicale de football. Le 20 septembre 2019, il a une nouvelle fois chuté lors d’un entraînement de football.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [N] [P] a fait assigner la SA Pacifica et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, M. [N] [P] a fait assigner l’association Union Sportive Villars devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Lors de l’audience du 31 juillet 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG unique 25/169.
L’affaire est retenue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle M. [N] [P] maintient sa demande d’expertise et sollicite de voir :
— Condamner l’association Union Sportive de [Localité 9] à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le nom et les coordonnées de l’association sportive ayant affronté à l’occasion d’une rencontre amicale l’association US [Localité 9] le 24 février 2019 au cours de laquelle il a été blessé, ainsi que la feuille de match du 24 février 2019 et tout document relatant la survenue de l’accident dont il a été la victime ou tout document relatant les circonstances durant lesquelles il fut blessé,
— Condamner la SA Pacifica à lui verser une provision à valoir que l’indemnisation de ses préjudices de 4 000 euros,
— Déclarer commune et opposable à la CPAM les conclusions de l’expertise médicale à intervenir,
— Condamner l’association Union Sportive de [Localité 9] et la SA Pacifica à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Il expose que :
— Lors du choc, il a subi une fracture à l’avant-bras gauche qui a été traitée chirurgicalement,
— Le 20 septembre 2019, il a de nouveau chuté lors d’un entrainement de football et a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale pour une récidive de la fracture,
— Il présente aujourd’hui une déformation de l’avant-bras gauche.
La SA Pacifia formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicite qu’elle soit limitée aux garanties contractuelles du contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie ». Elle conclut au rejet de la demande de provision de M. [N] [P] ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile, et demande la condamnation du demandeur aux dépens.
Elle expose que les clubs de football ont nécessairement souscrit des assurances et qu’il existe donc une contestation sérieuse sur la mise en œuvre des garanties.
L’association Union Sportive de [Localité 9] sollicite de voir :
à titre principal :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. [N] [P] à son encontre.
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [N] [P] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— Condamner M. [N] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [N] [P] aux dépens de l’instance.
Elle expose que :
— L’assignation délivrée par M. [N] [P] ne fait pas mention du lieu de naissance de ce dernier, ni de sa profession.
— M. [N] [P] ne lui a jamais demandé les documents réclamés dans l’acte introductif d’instance,
— Le demandeur n’apporte pas la preuve d’avoir chuté lors de la rencontre du 24 février 2019 et de l’entraînement du 20 septembre 2019.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée à personne habilitée à recevoir l’acte, ne comparait pas mais fait savoir par courrier du 20 mai 2025 qu’elle entend intervenir à l’instance mais qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Du fait de la représentation obligatoire par avocat, la décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis :
Selon l’article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée en date du 10 juillet 2025 à l’association Union Sportive de [Localité 9] ne fait mention, ni du lieu de naissance, ni de la profession de M. [N] [P].
Cependant, l’association Union Syndicale de [Localité 9] n’apporte pas la preuve d’un quelconque grief causé par ces omissions.
La demande de nullité de l’assignation formulée par l’association Union Syndicale de [Localité 9] est donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon les rapports médicaux fournis au dossier M. [N] [P] a subi le 24 février 2019 une fracture fermée non déficitaire au niveau 1/3 distal diaphyse des deux os de l’avant-bras gauche survenu lors d’un match de football. Le 20 septembre 2019, il a de nouveau été pris en charge pour une récidive de fracture des deux os de l’avant-bras gauche, fermée et non compliquée. Le compte rendu médical en date du 08 mars 2021, fait mention de l’impossibilité d’enlever la broche radiale avec les techniques usuelles et devant le risque de fracture osseuse, elle a été laissée en place. D’après l’avis du docteur [U], la position intra-osseuse de cette broche est responsable d’une angulation dorsale du radius n’empêchant pas la pronosupination qui reste complète.
M. [N] [P] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime le 24 février 2019 par rapport au contrat souscrit.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [N] [P] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
L’expertise sera limitée aux préjudices indemnisables selon les garanties contractuelles.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable en date du 25 juillet 2023, le docteur [D] [Z] fixe le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 5%, le degré des souffrances endurées à 3,5/7 et le degré du dommage esthétique à 1,5/7.
Le droit à indemnisation de M. [N] [P] n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de condamner la SA Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de remise des documents :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [N] [P] a nécessairement besoin des noms et coordonnées de l’association sportive ayant affrontée l’association Union Sportive de [Localité 9] le 24 février 2019, ainsi que de la feuille de match du même jour.
Il convient par conséquent, de condamner l’association Union Sportive de [Localité 9] à communiquer ledit documents dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance, puis, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SA Pacifica, qui succombe à son obligation pécuniaire, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [N] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE à l’association Union Sportive de [Localité 9] de communiquer à M. [N] [P] les documents comprenant :
— Le nom et les coordonnées de l’association sportive ayant affronté l’association Union Sportive de [Localité 9] lors de la rencontre amicale le 24 février 2019 et au cours de laquelle M. [N] [P] a été blessé,
— La feuille de match du 24 février 2019 et tout document relatant la survenue de l’accident dont M. [N] [P] a été la victime ou tout document relatant les circonstances durant lesquelles il fut blessé,
dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance, puis, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNE l’expertise médicale de M. [N] [P],
DÉSIGNE pour y procéder
le docteur [S] [H]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06 80 87 59 56 2012-2025
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime s’ils sont en lien avec le dommage, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. Apprécier les postes de préjudice de façon distincte pour chaque évènement traumatique, celui du 24 février 2019 et celui du 20 septembre 2019,
9. Perte de gains professionnels actuels : pertes actuelles de revenu éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ;
Perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ;
10. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100% ;
11. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur les travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à l’accident en cas d’impossibilité d’accomplir les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple), et / ou les aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap ;
13. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de0 à 7 ;
14. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, à savoir toute disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti, à évaluer médicalement selon une échelle de 0 à 7 ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 09 mai 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par M. [N] [P] avant le 09 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son avis,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 09 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PIBAROT
COPIES à :
— Me TRENTE
— Me CHARBONNIER
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [S] [H](Expert)
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