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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02782 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE5Q
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. COFIDIS
C/
[T] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [E] un crédit n°28978001209341 d’un montant de 7.500 euros, remboursable en 72 mensualités, avec une première échéance de 111,03 euros puis 70 échéances de 120,61 euros et une dernière échéance de 120,46 euros, au taux de 4,95% par an, hors contrat d’assurance.
Suivant offre préalable acceptée le 07 février 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [E] un crédit n°28968001325435 d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 72 mensualités dont une première mensualité de 154,31 euros, puis 70 échéances de 160,12 euros et une dernière éhéance ajustée de 159,96 euros, au taux de 4,80% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [T] [E] a par la suite saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne et a été déclaré recevable en sa demande le 10 novembre 2023.
Un plan en date du 26 juillet 2023 a été décidé par la commission de surendettement, prévoyant un remboursement en deux paliers, et a été mis en application à compter du 31 octobre 2023.
Ainsi, concernant le crédit n°28978001209341 du 15 juillet 2021, un premier palier prévoyait une échéance à 12,33 euros et 83 mensualités de 47,05 euros.
Concernant le crédit n°28968001325435 du 07 février 2022, un premier palier prévoyait une échéance à 17,98 euros et 83 mensualités de 68,60 euros.
Monsieur [T] [E] ayant cessé de faire face aux échéances du plan, la SA COFIDIS lui a adressé deux relances de paiement en date des 05 et 13 mars 2024, puis une lettre de mise en demeure de régler ces échéances dans le délai de 15 jours à peine de caducité du plan en date du 20 mars 2024, restée sans effet.
Par suite, la SA COFIDIS lui a adressé un courrier du 19 avril 2024 par lequel elle a prononcé la caducité du plan et la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, la SA COFIDIS a ensuite fait assigner Monsieur [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6.946,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,950% depuis l’arrêté de compte du 28 mai 2024 euros,
— 10.127,95 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80% depuis l’arrêté de compte du 28 mai 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COFIDIS, représentée par SELARL [C], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que Monsieur [T] [E] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la caducité du plan de surendettement et a réclamé la totalité des sommes dues. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COFIDIS se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié remise à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 09 juillet 2024, Monsieur [T] [E] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde des capitaux prêtés, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé postérieur au plan, en l’absence de forclusion des créances antérieure au plan de surendettement, lequel date au regard des historiques des paiements du 06 novembre 2023 concernant tant le contrat de crédit n°28978001209341 du 15 juillet 2021 que le contrat de crédit n°28968001325435 du 07 février 2022.
En l’espèce, la SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 09 juillet 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 06 novembre 2023.
En conséquence, l’action de la SA COFIDIS n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DES CONTRATS DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de l’exigibilité des sommes dues et du montant des sommes dues, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Concernant le contrat de crédit n°28978001209341 du 15 juillet 2021
Concernant le contrat de crédit n°28978001209341 du 15 juillet 2021, la société produit :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [T] [E] le 15 juillet 2021,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée « Fiche de cohérence du produit d’assurance »
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 21 juillet 2021,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [T] [E], ses fiches de paie et un justificatif de domicile,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
La SA COFIDIS fournit également :
— les lettres de relance des 05 et 13 mars 2024,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2024 sommant Monsieur [T] [E] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 19 avril 2024 prononçant la déchéance du terme,
— le plan de surendettement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la caducité du plan
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Par arrêt du 9 janvier 2020, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de procédure de surendettement et de non-respect par le surendetté des mesures arrêtées par la Commission, le créancier ne peut dénoncer lui-même les mesures et y mettre un terme que si une clause prévoit cette possibilité. En l’absence d’une telle clause, seul le juge, sur saisine du créancier, pourra dénoncer le plan (Cass. civ. 1e 9 janvier 2020 n°18-19846).
Le contrat du 15 juillet 2021 et du 07 février 2022 contient une clause résolutoire dont la rédaction prévoit que le prêteur peut résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse.
Si Monsieur [T] [E] a pu bénéficier d’un plan de remboursement imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, il est relevé que celui-ci prévoit sa caducité en cas de non-paiement des échéances quinze jours après mise en demeure du débiteur, restée infructueuse. A cet égard, plusieurs échéances du plan, réaménageant le crédit, sont restées impayées et une mise en demeure préalable a été adressée le 20 mars 2024, sommant Monsieur [T] [E] de régler sa dette à peine de caducité du plan de surendettement et de déchéance du terme du crédit. Il n’a pas réglé les sommes réclamées.
Il convient ainsi de considérer que le plan est caduc, que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur l’encadré du contrat
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10, le contrat doit comporter un encadré rappelant les caractéristiques essentielles du crédit, qui doit être écrit en caractères plus apparents que le reste du contrat.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’encadré du contrat du 15 juillet 2021 n’est pas écrit en caractères plus apparent que le reste des contrats, les pages 1,2 et 4 desdits contrats étant écrites dans une police de corps similaire à celle de l’encadré.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur les mentions obligatoires du contrat
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R312-10 7° b) que le contrat de crédit doit comporter une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur les dispositions de l’article R. 312-35.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Le contrat litigieux ne reproduit que partiellement les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les mentions relatives aux autorisations de découvert et au crédits renouvelables étant absentes.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
c) Sur la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l’article R.312-2 du code de la consommation et par l’annexe à l’article R.312-5 du même code. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences des articles précités. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiches, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [R], [Y] et [O]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée au titre du contrat, la clause type du contrat étant insuffisante à en rapporter la preuve, les justificatifs fournis n’étant pas signés.
En effet, si la SA COFIDIS se prévaut de la signature électronique du contrat du 15 juillet 2021, elle ne justifie pas de la signature de la fiche d’information précontractuelle.
Le prêteur est en conséquence totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 19 avril 2024 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA COFIDIS, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
7.500 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.580,19 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
5.919,81 euros
Par conséquent, Monsieur [T] [E] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.919,81 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [M]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,95 % au titre du crédit n°28978001209341 du 15 juillet 2021. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
B) Concernant le contrat de crédit n°28968001325435 du 07 février 2022
Concernant le contrat de crédit n°28968001325435 du 07 février 2022, la société produit :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [T] [E] le 07 février 2022,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— Les notices d’assurance, le document d’information sur l’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 07 février 2022 et 11 février 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [T] [E], ses fiches de paie et un justificatif de domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
La SA COFIDIS fournit également :
— les lettres de relance des 05 et 13 mars 2024,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2024 sommant Monsieur [T] [E] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 19 avril 2024 prononçant la déchéance du terme,
— le plan de surendettement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la caducité du plan
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Par arrêt du 9 janvier 2020, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de procédure de surendettement et de non-respect par le surendetté des mesures arrêtées par la Commission, le créancier ne peut dénoncer lui-même les mesures et y mettre un terme que si une clause prévoit cette possibilité. En l’absence d’une telle clause, seul le juge, sur saisine du créancier, pourra dénoncer le plan (Cass. civ. 1e 9 janvier 2020 n°18-19846).
Le contrat du 07 février 2022 contient une clause résolutoire dont la rédaction prévoit que le prêteur peut résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse.
Si Monsieur [T] [E] a pu bénéficier d’un plan de remboursement imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, il est relevé que celui-ci prévoit sa caducité en cas de non-paiement des échéances quinze jours après mise en demeure du débiteur, restée infructueuse. A cet égard, plusieurs échéances du plan, réaménageant le crédit, sont restées impayées et une mise en demeure préalable a été adressée le 20 mars 2024, sommant Monsieur [T] [E] de régler sa dette à peine de caducité du plan de surendettement et de déchéance du terme du crédit. Il n’a pas réglé les sommes réclamées.
Il convient ainsi de considérer que le plan est caduc, que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur l’encadré du contrat
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10, le contrat doit comporter un encadré rappelant les caractéristiques essentielles du crédit, qui doit être écrit en caractères plus apparents que le reste du contrat.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’encadré du contrat du 07 février 2022 n’est pas écrit en caractères plus apparent que le reste des contrats, les pages 1,2 et 4 desdits contrats étant écrites dans une police de corps similaire à celle de l’encadré.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
De même, il résulte de l’article R312-10 7° b) que le contrat de crédit doit comporter une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur les dispositions de l’article R. 312-35.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 07 février 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite notamment pour le contrat du 07 février 2022 par Monsieur [T] [E].
De même le contrat litigieux ne reproduit que partiellement les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les mentions relatives aux autorisations de découvert et au crédits renouvelables étant absentes.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
c) Sur la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l’article R.312-2 du code de la consommation et par l’annexe à l’article R.312-5 du même code. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences des articles précités. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiches, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [R], [Y] et [O]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée au titre du contrat, la clause type du contrat étant insuffisante à en rapporter la preuve, les justificatifs fournis n’étant pas signés.
En effet, si la SA COFIDIS se prévaut de la signature électronique du contrat du 07 février 2022, elle ne justifie pas de la signature de la fiche d’information précontractuelle.
Le prêteur est en conséquence totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 19 avril 2024 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA COFIDIS, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
10.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.252,74 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
8.747,26 euros
Par conséquent, Monsieur [T] [E] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.747,26 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [M]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,80 % au titre du crédit n°28968001325435 du 07 février 2022. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SA COFIDIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA COFIDIS de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [T] [E] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS concernant le contrat n°28978001209341 du 15 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la SA COFIDIS, en deniers ou quittance, la somme de 5.919,81 euros au titre du contrat n°28978001209341 du 15 juillet 2021 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS concernant le contrat n°28968001325435 du 07 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la SA COFIDIS, en deniers ou quittance, la somme de 8.747,26 euros au titre du le contrat n°28968001325435 du 07 février 2022 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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