Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02342 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QALC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
Société WOLKSWAGEN BANK GMBH, [Adresse 2]
représentée par la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP ELEOM MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 16 février 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti M. [T] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque SEAT CUPRA immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société SAPHIR AUTOMOBILES au prix de 40607,76 euros.
Le contrat stipule 37 loyers de 555,96 euros et une option d’achat de 29000,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2024, M. [T] [S] ont été mis en demeure de régler les échéances impayées, en vain. Le premier incident de paiement étant fixé au 25 juillet 2024.
En l’absence de régularisation et suivant une correspondance du 13 janvier 2025, la société requérante a prononcé la résiliation du contrat laquelle a rendu exigible une somme totale de 56173,98 euros.
Qu’en outre par cette correspondance, la partie requise était mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule objet du contrat, propriété de la société requérante et dont le prix de cession a vocation à s’imputer sur le montant des sommes dues.
Le montant de la créance s’élève à la somme de 56173,98 euros :
— Loyers impayés : 3335,76 euros,
— Indemnité de résiliation : 52838,22 euros
— Valeur résiduelle fin de contrat ; 29000,00 euros
— Loyers restant à échoir : 23838,22 euros
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ayant son siège social sis [Adresse 4] à ROISSY CHARLES DE GAULLE, a fait assigner M. [T] [S] demeurant [Adresse 5] à LA GRANDE MOTTE, par acte de commissaire de justice en date 22 septembre 2025, signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 janvier 2026, aux fins de :
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Y venir la partie requise,
CONSTATER la résiliation du contrat de location avec option d’achat au 16 février 2024 ;
et à défaut
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 16 février 2024 avec une prise d’effet au 13 janvier 2025 ;
CONDAMNER M. [T] [S] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme principale de 56173,98 euros due pour les causes sus énoncées ;
CONDAMNER M. [T] [S] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les intérêts au taux légal sur la somme de 56173,98 euros et ce à compter du 13 janvier 2025 date de mise en demeure ;
CONDAMNER M. [T] [S] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule SEAT CUPRA immatriculé [Immatriculation 1] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIRE et JUGER que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues ;
CONDAMNER M. [T] [S] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER M. [T] [S] aux entiers dépens,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d’instance auxquels elle a déclaré se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité solliciter un renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [T] [S] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 25 juillet 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 22 septembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [T] [S] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 25 juillet 2024. Malgré les diverses diligences effectuées par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, M. [T] [S] n’a jamais régularisé sa situation.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16 février 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite la somme de 56173,98 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande à M. [T] [S] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 4493,91 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 15 avril 2024 après un report d’un mois, il ressort de ce dernier que M. [T] [S] n’a effectué aucun versement.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 51680,06 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 janvier 2025.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule SEAT CUPRA immatriculé [Immatriculation 1].
Il convient par ailleurs de débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [T] [S] devra verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat en date du 16 février 2024 avec une prise d’effet au 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme principale de 51680,06 euros due pour les causes sus énoncées ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les intérêts au taux légal sur la somme de 51680,06 euros et ce à compter du 13 janvier 2025 date de mise en demeure ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 16 février 2024 avec intérêts à taux légal à compter du 13 janvier 2025 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [T] [S] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque SEAT CUPRA immatriculé [Immatriculation 1] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire ;
DIT que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Quai ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Mandataire judiciaire ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Bien mobilier ·
- Vienne ·
- Tracteur ·
- Propriété des biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Avocat ·
- Restitution ·
- Tutelle
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Éclairage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Destination ·
- In solidum ·
- Voirie ·
- Bâtiment ·
- Rapport d'expertise
- Sociétés ·
- Communication ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Révocation ·
- Fait ·
- Clientèle ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Pourparlers ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Message ·
- Indivision ·
- État
- Sarre ·
- Épouse ·
- Achat ·
- Kosovo ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Désistement d'instance ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Commissaire de justice ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Habitation ·
- Congé ·
- Résidence principale ·
- Bail mixte ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Bail professionnel ·
- Résidence ·
- Usage professionnel ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.