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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/196
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3SW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [B] [G],
demeurant 9 Rue Neuve – 57480 MANDEREN RITZING,
représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant 7 rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [L] [A] pacsée [G],
demeurant 9 Rue Neuve – 57480 MANDEREN RITZING,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 7 rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [M],
demeurant 16 RUE DU CHATEAU – 57480 MERSCHWEILLER,
représenté par Maître [D] [V] de l’ASSOCIATION [V]-GURY, demeurant 6 rue des Parmentiers – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, demeurant 19 B rue De Gaulle – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [Z] [S] pacsée [M],
demeurant 16 RUE DU CHATEAU – 57480 MERSCHWEILLER,
représentée par Maître [D] [V] de l’ASSOCIATION [V]-GURY, demeurant 6 rue des Parmentiers – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, demeurant 19 B rue De Gaulle – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Appelé en intervention forcée :
Monsieur [H] [K],
demeurant 35 Rue de la Chartreuse – 57480 RETTEL,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique en date du 25 juin 2020, Madame [L] [A] pacsée [G], et Monsieur [P] [G] ont acquis une maison d’habitation, sise 9 rue Neuve à 57480 MANDEREN RITZING, auprès de Madame [Z] [S], pacsée [M], et Monsieur [T] [I] [F] [M].
En 2016, les vendeurs avaient fait édifier un mur de clôture par M [H] [K] exerçant sous la dénomination “Le PETIT FRAENCKEL”
Par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [L] [A] pacsée [G], et Monsieur [P] [G] ont respectivement assigné Madame [Z] [S], pacsée [M], Monsieur [T] [I] [F] [M] et Monsieur [H] [K] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Dire la présente demande recevable et bien fondée ;
Ordonner une expertise;
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [L] [A], la somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Les condamner solidairement sinon in solidum en tous les frais et dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Madame [Z] [S], pacsée [M], et Monsieur [T] [I] [F] [M] ont assigné Monsieur [H] [K] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Joindre la présente instance à celle appelée le 20 mai 2025, entre Monsieur [P] [G], Madame [L] [A] et Monsieur [T] [M], Madame [Z] [S] ;
Déclarer commune et opposable à Monsieur [H] [K] l’ordonnance à intervenir dans l’instance entre Monsieur [P] [G], Madame [L] [A] et Monsieur [T] [M], Madame [Z] [S] ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 20 mai 2025, la jonction des procédures a été ordonnée.
Suivant conclusions déposées au greffe le 16/06/2025, Monsieur [P] [G] et Madame [L] [A] demandent de:
— Dire la présente demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner une expertise au contradictoire de Monsieur [M], Monsieur [K] et Madame [S] ;
— Débouter Monsieur [M] et Madame [S] de leur demande de complément de mission ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville ;
— Le cas échéant, mettre à la charge de Monsieur [M] et Madame [S] l’avance des frais liés à une étude géotechnique ;
— Condamner solidairement sinon in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [L] [A], la somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Les condamner solidairement sinon in solidum en tous les frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 12/08/2025, Madame [Z] [S], pacsée [M], et Monsieur [T] [I] [F] [M] demandent à la Présidente du Tribunal de céans de :
Donner acte à Monsieur [M] et à Madame [Z] [S] de leurs protestations et réserves ;
Tous droits et moyens réservés au fond, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
Compléter la mission de l’expert:
— Rechercher si d’éventuels désordres peuvent étre liés totalement ou partiellement au phénoméne de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 3 mai 2023 concurremment à toute autre cause et dans cette hypothèse, en proposer un quantum de répartition,
— Se prononcer sur la qualité des travaux de M [H] [K] et l’existence ou l’absence d’une atteinte à la pérennité de l’ouvrage,
Rejeter toute contestation des demandeurs à cet égard ;
Débouter les demandeurs de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du CPC ;
Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à charge de Monsieur [G] et de Madame [A] ;
Les condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.
Monsieur [H] [K] n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert amiable que les fissures constatées sur le mur de soutènement extérieur ne sont pas la résultante du phénomène de sécheresse, mais qu’il s’agit de stigmates résultant d’une poussée hydrostatique des terres sur le mur de soutènement.
Il appartiendra à l’expert de déterminer l’origine des désordres et notamment s’ils sont en lien avec la sécheresse. La désignation d’un sapiteur lui appartiendra.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [L] [A], pacsée [G], et Monsieur [P] [G] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [E] [O]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
— dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux ;
— dire s’il existe des non-conformités contractuelles ;
— examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et notamment s’ils sont dus au phénomène de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 03/05/2023
— dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ;
— dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage des demandeurs dans sa destination et/ou sa solidité ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ;
donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
dresser un compte entre les parties ;
chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [L] [A], pacsée [G], et Monsieur [P] [G] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Rejetons la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement Madame [L] [A], pacsée [G], et Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Thionville, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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