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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWFB
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris :
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX
Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 16 janvier 2024, la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN (CSC), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse notifiée le 31 janvier 2023, de l’accident du travail de sa salariée Mme [U] [D], indiqué comme survenu le 18 janvier 2023.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la SAS CSC, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de débouter la caisse de ses demandes, d’ordonner une expertise médicale et suivants les résultats, de prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 18 janvier 2023.
De son côté, la CPAM du Gard, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 20 janvier 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de déclarer opposables à la société CSC les soins et arrêts prescrits dans le cadre de l’accident du travail du 18 janvier 2023 et de rejeter la demande d’expertise.
Motivation
Sur le respect du contradictoire
Par arrêt en date du 11 janvier 2024 (n°22-15.939), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Cette jurisprudence est dans la continuité de l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021 (n°21-70.007) sur la question de la méconnaissance des délais de transmission par le praticien– conseil du rapport médical. Le non-respect des délais ou le défaut de transmission à la CMRA n’est assorti d’aucune sanction.
L’employeur soutient que si le non-respect de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge, il est cependant de nature à justifier et légitimer sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Mais, ainsi que cela ressort de l’arrêt la Cour de Cassation susvisé, une telle mesure d’instruction n’est pas automatique et doit être justifiée au regard des éléments produits.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’absence d’arrêt de travail initial, il appartient à l’organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, selon la déclaration d’arrêt de travail renseignée par l’employeur le 18 janvier 2023, Mme [D] aurait ce jour-même ressenti une douleur au niveau du dos alors qu’elle manipulait un colis.
La victime a été reconnue atteinte, aux termes du certificat médical initial du 18 janvier 2023, d’une lombosciatique droite, suite à effort.
Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 27 janvier 2023.
Le 31 janvier 2023, cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, laquelle n’est pas contestée par la société.
A la suite, la caisse a imputé 301 jours d’indemnités journalières sur le compte employeur de la société CSC.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’attestation de paiement des indemnités journalières communiquée par la caisse fait apparaître une continuité des arrêts de travail du 19 janvier 2023 au 14 mars 2023.
Une interruption des arrêts apparaît à compter du 15 mars 2023, l’indemnisation reprenant ensuite le 29 mars 2023 jusqu’au 27 novembre 2023, date de la consolidation.
L’employeur conteste le bien-fondé de cette imputation et produit, à l’appui de sa contestation, l’avis de son médecin conseil, le Docteur [K].
Selon ses conclusions : Mme [D] a ressenti une douleur lombaire lors de la manipulation d’une charge dont on ne connaît pas la masse, avec un diagnostic immédiat de lombosciatique droite. Cette symptomatologie est survenue sur un état antérieur connu et symptomatique puisqu’un examen scanner du rachis lombaire avait été effectué le 14 septembre 2018, retrouvant des hernies discales étagées et notamment un conflit discoradiculaire au niveau L4-L5. Dans les suites de l’accident déclaré le 18 janvier 2023, un nouveau bilan radiologique a été effectué le 23 juin 2023, retrouvant uniquement des lésions déjà connues depuis 2018, sans élément permettant de considérer qu’il existait une aggravation du fait de l’accident déclaré le 18 janvier 2023 (…). Dans ces conditions, compte tenu des éléments transmis, on peut prendre en compte au titre de la dolorisation transitoire de cet état antérieur qu’une période de soins et arrêts de travail de 1 à 3 mois, les soins et arrêts de travail prescrits au-delà pour une telle période étant en rapport avec l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur connu.
Le Docteur [K] considère ainsi, qu’au plus, les arrêts de travail pris en charge au-delà du 18 avril 2023 sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal rappelle, en outre, que Mme [D] a repris son activité professionnelle à compter du 15 mars 2023 avant de l’interrompre à nouveau compter du 29 mars 2023.
La caisse ne s’explique ni sur l’état antérieur connu de l’assurée, ni sur la discontinuité des arrêts de travail, éléments de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
De plus, la CMRA est restée taisante.
Pour l’ensemble de ces motifs et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, le tribunal, suffisamment éclairé, déclare inopposables à la société CSC les arrêts de travail prescrits à Mme [U] [D] à la suite de l’accident du travail du 18 janvier 2023, postérieurement au 18 avril 2023.
La CPAM du Gard, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN (CSC) les arrêts de travail prescrits à Mme [U] [D] à la suite de l’accident du travail du 18 janvier 2023, postérieurement au 18 avril 2023 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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